Confirmation 23 août 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 août 2018, n° 11/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00025 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 juillet 2010, N° 77 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
60
CL
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me CH Céran J,
— Me Laudon,
— Me Sinquin,
— Me Grattirola,
le 24.08.2018.
Copie authentique
délivrée à :
— Me S,
le 24.08.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 août 2018
N° RG 11/00025 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 77 du 26 juillet 2010 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de AE ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 janvier 2011 ;
Appelant :
Monsieur AO AI, né le […] à Tevaitoa, de nationalité française, retraité, demeurant à Tevaitoa Tumaraa 98735 AE ;
Représenté par Me Philippe Temauiarii S, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Madame AP AQ épouse X, née le […] à […]
2 – Madame AR AS épouse Y, née le […] à Tevaitoa (AE), de nationalité française, demeurant à […] BP 1592 – 98735 Uturoa AE ;
3 – Madame AT O épouse Z, née le […] à Tevaitoa-AE, de nationalité française, demeurant à Faaa quartier Pamatai, BP 3025-98713 Papeete ;
4 – Madame AU AV épouse A, née le […] à Tevaitoa, de nationalité française, […]
5 – Madame AW AD veuve B, née le […] à Faa’a, de nationalité française, […]
6 – Madame AX AI épouse C, née le […] à Tevaitoa, de nationalité française, demeurant à Tehurui Tumaraa 98735 AE ;
7 – Madame CP CQ AI épouse D, née le […] à Tevaitoa, de nationalité française, demeurant à […]
8 – Monsieur AY AI, né le […] à Tevaitoa (AE), de nationalité française, demeurant à Tevaitoa – 98735 AE, nanti de l’AJ totale n° 2011/000141 du 8 août 2011 ;
Représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
9 – Monsieur CR CS AI, né le […] à Tevaitoa, de nationalité française, demeurant à Tehurui Tumaraa 98735 AE ;
10 – Madame Z CU CV épouse E, née le […] et serait décédée le […], son époux également décédé en 2002 ;
11 – Monsieur AZ BA, né le […] à Makatea et décédé le […] ;
12 – Madame BB BA épouse F, née le […] à […] serait décédée ;
13 – Madame DF DG DH DI, née le […] à Faaone, de nationalité française, demeurant à […]
14 – Madame DN-DO DP DH DI, née le […] à K, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 2,500 côté montagne 98719 ;
15 – Monsieur CO-DO DQ DH DI, né le […] à K, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 2,500 côté montagne 98719 ;
16 – Madame DJ DK DH DI épouse G, née le […] à K, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 2,500 côté montagne 98719 ;
17 – Madame DL DM DH DI, née le […] à K, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 2,500 côté montagne 98719 ;
18 – Madame BC BA épouse H, née le […] à […]
19 – Monsieur BD BA, né le […] à K, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 2,500 côté montagne 98719, serait décédé ;
20 – Monsieur I dit J ou BE BF, né le […] à K, de nationalité française, demeurant à K Lot Paparoa côté mer 98719 ou à Moorea ou Bora Bora ;
21 – Madame BG BA épouse L, née le […] à K, de nationalité française, demeurant à […]
22 – Monsieur BH BI, né le […] à Tevaitoa, décédé le […] à Uturoa AE ;
23 – Madame CW CX BI épouse M, née le […] à […]
24 – Madame BJ BI épouse N, née le […], de […]
25 – Monsieur BK Y, né le […], de nationalité française, demeurant à Vairao PK 8,800 côté mer 98719 ou à Faanui Bora-Bora ;
26 – Monsieur CY CZ Y, né le […], de […], serait décédé ;
27 – Madame BL Y épouse L, née le […] à […] de nationalité française, demeurant à Fetuna Tumaraa 98735 AE ;
28 – Madame BM Y épouse O, née le […] à Tevaitoa, de nationalité française, demeurant à Vaiaau Tumaraa 98735 – AE ;
29 – Madame BN BO veuve P, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
30 – Madame BP T veuve Q, […]
31 – Madame BQ T veuve R, demeurant à Nouméa 17 rue de Papeete quartier Ducos (Nouvelle-Calédonie) ;
32 – Madame BQ BR veuve BS BT, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Apooiti, BP 209-98735 Uturoa (AE) ;
33 – Madame BU BV épouse S, née le […] à […] BP 31 – 98735 Uturoa (AE) ;
34 – Madame BW BX veuve T, demeurant à Tevaitoa Tumaraa – 98735 AE ;
Tous représentés, sauf intimés 2, 8 et 27, par Me CH CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
35 – Monsieur BY AD, né le […] à K, de nationalité française, demeurant à Mataiea Lot Moaroa 98726 ;
36 – Madame BZ AD épouse U, née le […] à Mataiea, de nationalité française, demeurant à […]
37 – Madame CA CB, née le […] à Mataiea, de nationalité française, demeurant à […]
38 -Madame CC AD épouse V, née le […] à Mataiea, de nationalité française, demeurant à […]a ;
39 – Madame CD AD épouse W, née le […] à Maeva,
de nationalité française, demeurant à […]
Représentés par Me Aurélie REYNAUD, avocat au barreau de Papeete, déconstitué en cours d’instance ;
40 – Monsieur DA DB DC, demeurant à […], nanti de l’aide juridictionnelle suivant décision n° Baj 2017/001577 du 25 juin 2017 ;
Représenté par Me Leny SINQUIN, avocat au barreau de Papeete ;
41 – Madame CE CF, née le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à […]
42 – Monsieur CG Y, né le […] à Tumaraa, de nationalité française, demeurant à) Aapua Tevaitoa AE ;
Les intimés n° 2, 27, 41 et 42 représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 avril 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 juin 2018, devant M. BLASER, président de chambre, M. AA et Mme AB, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme DD-DE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme DD-DE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le litige porte sur la demande de revendication par usucapion trentenaire de la terre AC, sise à Tevaitoa (AE) par Monsieur AO AI.
Par jugement du 26 juillet 2010, signifié le 22 octobre 2010, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de AE , a :
— débouté Monsieur AO AI de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que les propriétaires indivis de la terre AC, sise à Tevaitoa (AE) ont été déterminés par jugement n° 61-25 bis du tribunal de première instance de Papeete , section détachée de AE , en date du 20 avril 2001 qui a ordonné le partage,
— débouté AW AD de sa demande, «la renvoie à la lecture du jugement n° 61-25 bis du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de AE en date du 20 avril 2001»,
— condamné Monsieur AO AI à payer à AT O épouse Z, à AP AQ épouse X et aux consorts AD la somme de 100 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2011, AO AI interjetait appel du jugement déféré.
Par conclusions récapitulatives du 29 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, AO AI demande à cour d’infirmer le jugement du 26 juillet 2010, avant dire droit, d’ordonner une enquête sur les lieux avec audition de témoins, et au fond déclarer qu’il est propriétaire exclusif de la terre AC, d’une superficie de 4ha 28a 70, située à Tevaitoa, Tumaraa, île de AE, ordonner la transcription du jugement à intervenir au bureau des hypothèques de Papeete, condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 385 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Il soutient en substance, qu’après avoir saisi préalablement la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, il introduisait le 14 mars 2006, devant le tribunal, une action aux fins de se voir reconnaître propriétaire de la terre AC du fait de son occupation trentenaire des lieux et dans les conditions prévues à l’article 2229 du Code civil ; que, malgré le partage ordonné en 2001, son action n’est pas une action en tierce-opposition puisqu’ il est indiqué dans le jugement du 20 avril 2001 qu’il était représenté par le curateur aux biens et successions vacants en sa qualité d’ayant droit de Tearere a Roura a PATIAHA et de AH a Roua a PATIAHIA alors que son nom n’apparaît pas ; que le jugement du 20 avril 2001, qui a tranché le droit de propriété sur la terre AC et ordonné le partage de la dite terre entre les indivisaires, n’a pas l’autorité de la chose jugée à son égard, car il n’était pas représenté en son nom personnel ; que, par ailleurs, il n’y a pas d’identité de cause, puisqu’il n’est pas établi que les consorts Y, lors de leurs demandes en partage en date du 20 octobre 1995, précédées d’une tentative de partage amiable desdites terres durant l’année 1973, ne se soient rendus sur la terre litigieuse, rendant ainsi sa possession équivoque ; qu’il occupe cette terre depuis les années 30- 40.
Il verse aux débats 3 attestations de témoins et les actes de naissance de 2 de ses enfants qui mentionnent expressément qu’ils sont nés sur la terre litigieuse.
Il conteste les attestations des consorts Y qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 111 du code de procédure civile local, aucun document n’étant joint pour vérifier l’identité des témoins, ainsi que sur le même fondement, les attestations de Madame AF et de Monsieur AG, versé aux débats par les consorts AD.
Il ajoute que, contrairement aux affirmations des intimés qui prétendent que son occupation ne serait pas paisible en ce que les constructions réalisées sur la terre n’ont pas de permis de construire, l’absence d’un permis de construire ou d’un document administratif ne s’oppose à se prévaloir d’une occupation trentenaire conforme à l’article 2261 du Code civil, et qu’il n’a jamais été interrompu dans la prescription qu’il invoque.
Dans ses conclusions des 31 mai et 26 février 2016, Monsieur AY AI demande à la cour de débouter Monsieur AO AI de ses prétentions, d’ordonner aux autres intimés la
communication du jugement de partage du 20 avril 2001 et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 88 000 FCP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que l’appelant n’apporte pas la preuve d’une occupation trentenaire conforme aux exigences légales pour être reconnu propriétaire de la terre AC, et rappelle que leur mère a occupé cette terre pendant des décennies et qu’il détient des droits sur cette terre par sa qualité d’ayant droit de Tearere a Roura a PATIAHA dit Totai au même titre que ses frères et s’urs ; que par jugement du 20 avril 2001, le curateur aux biens et successions vacants représentait les héritiers de cette dernière dont il fait partie, et que ce même jugement accordait 6/36 ème sur la terre litigieuse aux héritiers de Tearere a Roura a PATIAHA dit Totai, et de AH a Roua a PATIAHIA ; qu’ainsi toute action en tierce opposition est irrecevable, l’appelant ayant été représenté et qu’en qualité de co-indivisaire, il ne peut se prévaloir d’une prescription acquisitive en sachant pertinemment que la terre appartenait à plusieurs copropriétaires ; qu’il ne rapporte pas la preuve d’actes manifestant sa volonté de se comporter au regard de ces derniers comme le seul et unique propriétaire ; qu’au surplus, le fait de n’avoir pu obtenir un permis de construire du service de l’urbanisme faute d’autorisation des autres co-indivisaires prouve clairement que pour l’administration, cette terre était connue pour être en indivision.
Par conclusions des 31 mai 2013 et 13 mars 2015, les consorts AD demandent à la cour de débouter Monsieur AO AI de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement querellé et de le condamner à payer la somme de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ils soutiennent, en substance que la possession de l’appelant ne remplit pas les conditions légales pour pouvoir prescrire utilement ; que la maison édifiée sur la terre a été occupée jusqu’en 1995 par la famille AF qui en était locataire, ce qui est attesté par Monsieur CH AG ; qu’il n’occupe pas la parcelle de terre d’une surface de 4 ha ; que Madame AF, qui avait obtenu de la part du propriétaire de l’époque Monsieur CI T de construire une maison, l’a cédée à Monsieur CJ AI ; qu’enfin, il est établi que les constructions édifiées par les consorts AI ne disposent d’aucun permis de construire, ce qui entache leur possession d’un caractère illégal et empêchent toute prescription ; qu’il résulte du jugement du 20 avril 2001 qu’ils ont vocation à partager les 10/36 ièmes des droits indivis de la terre AC et ce, en leurs qualités d’héritiers de Monsieur AL AD ; que l’appelant ne dispose d’aucun titre.
Par conclusions des 9 septembre 2011,16 octobre 2015 et 16 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Madame AP AQ épouse X demande à la cour de débouter Monsieur AO AI de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement du 26 juillet 2010 en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 330 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle indique que le partage de la terre AC entre les cinq souches représentées a été ordonné par jugement du 26 avril 2001, et initié le 14 avril 1997 par les consorts Y, ce qui avait abouti à un jugement avant-dire droit du 9 octobre 1998 ; que , malgré l’avis de recherche lancé pour retrouver tous les héritiers, le curateur aux biens et successions vacants a continué à les représenter tous sans exception ; que les consorts AI ont préféré le silence et l’accaparement de la terre AC par la possession trentenaire alors que les intimés s’étaient déjà manifestés sur les lieux en 1973 et 1977 pour procéder au partage ; que ladite terre a été occupée de 1965 à 1995 par Madame CL AF, qui a fait construire une maison familiale avec l’autorisation du propriétaire indivis CI T ; que l’occupation de la terre par les fils de l’appelant est récente ; que ce dernier n’a pas obtenu de permis de construire pour édifier ses constructions et qu’il n’a jamais eu la jouissance exclusive de ladite terre ; qu’en effet, Monsieur CM CN a donné à bail, pour une durée de trois années renouvelables, à CO T le 15 mai 1964 sa part et celles de ses frères AN et
AJ et de ses trois s’urs Madame AK, BQ AQ et Marguerite dans la terre AC qu’il évaluait à la moitié de la terre ; que les décisions de justice en date des 18 novembre 1949 et 28 juin 1963 ont opposé les consorts T aux consorts AL propriétaires des terres MAPEPA et AC ; que si des familles ont pu occuper temporairement une partie de la terre litigieuse, c’était nécessairement avec l’accord écrit ou verbal des uns et des autres, ce que l’appelant ne pouvait ignorer.
Par conclusions des 13 juillet 2011, 17 septembre 2014, 15 janvier et 22 avril 2016, auxquelles il convient de se référer expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, les consorts Y demandent à la cour de débouter l’appelant de toutes ses prétentions, confirmer le jugement du 26 juillet 2010 et de le condamner à leur payer la somme de 330 000 FCP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local.
Ils font valoir que l’appelant a bien été représenté par le curateur , en sa qualité d’ayant droit de Tearere a Roura a PATIAHA et de AH a Roua a PATIAHIA , dans le jugement du 20 avril 2001 ; que son action en tierce-opposition au jugement du 20 avril 2001 n’est pas recevable et qu’il ne rapporte pas la preuve d’actes de possession incompatibles avec sa qualité d’indivisaire de nature à établir une possession exclusive ; que son action se heurte à l’autorité de la chose jugée, étant représenté en première instance .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2018
MOTIFS :
L’appel interjeté le 21 janvier 2011 par Monsieur AO AI à l’encontre du jugement du 26 juillet 2010, signifié le 22 octobre 2010, est recevable.
Il résulte du certificat de propriété versé au débat que la terre HAAPUEA a été attribuée le 14 mai 1901 à -AL a AD, représentée par les consorts T – AM a Patiahia et Toreta a Patahia, et il n’est pas contesté que Monsieur AO AI est un des ayants droit de AM Roua a Patiahia dit Totai.
Par jugement du 20 avril 2001, dans lequel l’appelant était représenté par le curateur aux biens et successions vacants, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de AE, a ordonné le partage de trois terres dont la terre HAAPUEA entre les 5 souches, propriétaires indivis, et accordé 6/36 ièmes à Monsieur le curateur aux biens et successions vacants aux droits de Tearere a Roura a PATIAHA dit Totai, et de AH a Roua a PATIAHIA.
S’il n’est pas contesté que Monsieur AO AI et sa famille occupent la terre AC, l’entretiennent et la cultivent depuis un certain temps, l’appelant doit établir que sa possession remplit les exigences de l’article 2261 et suivants, et qu’en sa qualité de co-indivisaire, qu’il ne conteste pas, rapporter la preuve d’actes manifestant sa volonté de se comporter à l’égard des autres co-indivisaires comme seul et unique propriétaire.
L’article 2261 du Code civil stipule «pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire».
L’article 2272 du Code civil dispose que «le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans».
La cour constate tout d’abord que les attestations produites aux débats par l’appelant, toutes
identiques, ne permettent pas de fixer un début de possession, car aucun repère chronologique n’y figure.
L’occupation évoquée par l’appelant ne peut être que considérée comme équivoque car comme l’a retenu justement le premier juge, les défendeurs ont rapporté la preuve que les souches dont ils sont issus n’ont jamais cessé de faire valoir leurs droits sur la terre litigieuse, ce qui est corroboré par les décisions de justice des 18 novembre 1949 et 28 juin 1963 qui ont opposé les consorts T aux consorts AL propriétaires des terres MAPEPA et AC.
De plus, il résulte des pièces versées aux débats, que les intimés en procédant aux opérations de partage, ont toujours défendu leurs droits de propriétaire et ce au moins depuis 1950, et aussi en s’opposant constamment aux opérations immobilières envisagées par l’appelant et sa famille.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur CO T a donné à bail, pour une durée de trois années renouvelables, à M. CN CM le 15 mai 1964 sa part et celles de ses frères AN et AJ et de ses trois s’urs Mesdames AK, BQ AQ et Marguerite dans la terre AC qu’il évaluait à la moitié de la terre, pour l’exploitation du coprah sur la moitié de la terre AC, ce que ne pouvait ignorer l’appelant qui vivait sur cette même terre.
Il s’ensuit que l’occupation alléguée ne peut qu’être considérée comme entachée d’équivoque, et non paisible, ainsi que l’a dit le premier juge, et que l’appelant ne pouvait prétendre avoir eu l’apparence de propriétaire exclusif, n’ayant jamais pu obtenir de permis de construire.
Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a débouté Monsieur AO AI de sa demande d’usucapion en constatant que les propriétaires indivis de la terre AC ont été déterminés en leurs droits par le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de AE, qui a ordonné le partage.
Le jugement du 26 juillet 2010 sera donc confirmé en toutes dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 21 janvier 2011 par Monsieur AO AI à l’encontre du jugement du 26 juillet 2010, signifié le 22 octobre 2010 ;
Confirme le jugement du 26 juillet 2010 en toutes dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne par Monsieur AO AI à payer à Monsieur AY AI la somme de 88 000 FCP, et aux autres parties, la somme à chacune de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 août 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. DD-DE signé : R. BLASER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inventaire ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Agence
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Sociétés ·
- Iso ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Prorata ·
- Menuiserie ·
- Intervention ·
- Entreprise ·
- Qualités
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Site web ·
- Sociétés ·
- Web ·
- Livraison ·
- Indemnité ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation supplementaire ·
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Contrat d'assurance ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Formulaire ·
- Contrats ·
- Actif
- Bateau ·
- Préjudice ·
- Canaries ·
- Peinture ·
- Navire ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Action en responsabilité ·
- Préjudice ·
- Manquement contractuel ·
- Délai ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Géothermie ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Expertise ·
- Assignation
- Garantie ·
- Action ·
- Conformité ·
- Vente ·
- Élevage ·
- Animal domestique ·
- Vice caché ·
- Intérêt à agir ·
- Titre ·
- Génétique
- Sanglier ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Poids lourd ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chêne ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Message ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Mise en service ·
- Sous-traitance ·
- Titre ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Camion ·
- Plan ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Administrateur judiciaire ·
- Levage ·
- Action
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.