Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 24 oct. 2019, n° 19/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00053 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
MINUTE : 54/2019
DU 24 OCTOBRE 2019
----------------------------
REFERE N° RG 19/00053 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOXC
----------------------------
RG : 19/02276
5e Chambre
C Y
c/
Z A épouse X
B X
la SCP
AUBRUN-FRANCOIS AUBRY
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 03 Octobre 2019 à neuf heures trente, devant Nous, Monsieur Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 1er juillet 2019, tenant l’audience de référés, assisté de Madame Laurène RIVORY, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Non-comparant
Représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, subtituée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Comparante
Assistée de Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur B X
[…]
[…]
Comparant
Assisté de Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
[…]
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 03 Octobre 2019, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 24 Octobre 2019, assisté de Madame Laurène RIVORY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 25 juin 2019, assortie de l’exécution provisoire de droit, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à C Y sur les locaux situés 9, rue des Fossés à Pont-à-Mousson, et ce avec effet au 28 février 2019 et ordonné l’expulsion de Monsieur Y.
Monsieur Y a interjeté appel le 10 juillet 2019.
Par assignation du 16 septembre 2019, Monsieur Y a fait citer les époux X devant le premier président de la cour d’appel de Nancy pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance.
En l’état de ses dernières écritures développées oralement à l’audience, Monsieur Y prétend que le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a méconnu les exigences des articles 808 et 809 du code de procédure civile en ne tenant pas compte de la contestation sérieuse émise par lui concernant l’état des locaux et leurs conséquences sur la jouissance du locataire.
Il considère que l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 est entachée d’une violation des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Il invoque par ailleurs des conséquences manifestement excessives dans la mesure où son expulsion aurait pour effet de le priver des locaux dans lesquels il exploite, depuis 17 années, une activité de bar et de petite restauration laquelle constitue son unique source de revenus.
Par conclusions du 27 septembre 2019, développées oralement à l’audience, les époux X sollicitent le rejet des demandes et prétentions de Monsieur Y et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 524 alinéa 4 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 dudit Code et lorsque l’exécution risque d’entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Pour faire valoir que le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aurait violé l’article 12 du code de procédure civile, Monsieur Y lui reproche d’avoir prononcé la résiliation du bail commercial alors que, selon lui, cette demande se heurtait à une contestation sérieuse.
Mais il convient de constater que l’ordonnance querellée n’est pas une décision prononçant la résiliation du bail litigieux mais une décision constatant l’acquisition d’une clause résolutoire figurant expressément dans le contrat de bail conclu entre les parties le 9 septembre 2002.
En signant le contrat de location , Monsieur Y a pris connaissance de cette clause résolutoire automatique et des conditions de sa mise en 'uvre en cas d’incidents aux conditions et stipulations du bail.
En l’espèce, le juge des référés n’a fait qu’appliquer le mécanisme de la clause résolutoire qui, régi par l’article L.145'41 du code de commerce, prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit, produit effet un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Constatant le défaut de règlement des loyers et charges et de production d’un justificatif de contrat d’assurance dans le délai d’un mois suivant la délivrance au locataire du commandement de payer du 28 janvier 2019, le juge des référés ne pouvait que constater la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à Monsieur Y avec les conséquences de droit qui en découlent.
Ayant écarté l’existence d’une contestation sérieuse du fait de la constatation du défaut de règlement des loyers et charges impayés dans le délai d’un mois, la juridiction n’a pas méconnu les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, n’a commis aucune violation du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile.
L’une des deux conditions cumulatives posées par l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé des conséquences manifestement excessives
invoquées par Monsieur Y dont la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 25 juin 2019 ne peut qu’être rejetée.
Enfin, il convient de condamner Monsieur Y aux frais et dépens de la procédure mais de rejeter la demande d’indemnité formulée par les époux X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 1er juillet 2019,
Statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Monsieur Y tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy en date du 25 juin 2019 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur Y aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
[…]
Minute en trois pages
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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