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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2025, n° 24/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 19 février 2024, N° 2025/M36 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/03681 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYPD
Ordonnance n° 2025/M36
Société AESIO MUTUELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thibault GALAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelante
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [I] [G] ès qualités de liquidateur de la société SERES OL
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 23 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du 19 février 2024 rendu par le tribunal de commerce d’Aix En Provence,
Vu l’appel interjeté le 21 mars 2024 par Aesio Mutuelle,
Vu les conclusions d’incident de la SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur de la société Seres Ol, notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Aesio Mutuelle à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 19 février 2024,
— condamner Aesio Mutuelle à payer la SAS Les Mandataires représentée par Maître [I] [G], ès qualité de liquidateur de Seres Ol la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse de Aesio Mutuelle, notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— juger que l’acte de signification de jugement réalisé le 4 mars 2024 est nul et que l’appel interjeté par AESIO le 21 mars 2024 est recevable,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état venait à considérer que cet acte n’est pas nul, il lui est demandé de :
— juger que l’acte de signification de jugement réalisé le 4 mars 2024 n’a pas pu faire courir le délai d’appel contre le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et que l’appel interjeté par AESIO le 21 mars 2024 est recevable,
En tout état de cause :
— débouter la SAS Les Mandataires, ès qualité de liquidateur de la société Seres Ol de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS Les Mandataires, ès qualité de liquidateur de la société Seres Ol, à verser à la mutuelle AESIO, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre associé de la SELARL LX Aix en Provence, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS Les Mandataires soutient que le jugement du 19 février 2024 a été signifié le 4 mars 2024 ; que l’appel interjeté le 21 mars 2024 est donc irrecevable comme formé hors délai de l’article R 661-3 du code de commerce.
Aesio Mutuelle fait valoir que la signification du jugement par acte du 24 août 2023 n’a pas fait courir le délai d’appel en raison du caractère erroné de ses mentions relatives au délai de recours.
L’article 680 du code de procédure civile mentionne que l’acte de signification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou le pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et l’article 693 du code précité précise que cette mention est prescrite à peine de nullité.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement du 4 mars 2024 porte mention : vous pouvez interjeter appel de cette décision devant la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de la date figurant en tête du présent acte et fait référence aux articles R661-3 du code de commerce et 680 du code de procédure civile.
L’article R 661-3 du code de commerce mentionne : sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L 653-8 du code de commerce.
Force est de constater que cet article ne concerne pas la décision rendue par le tribunal de commerce d’Aix En Provence qui a condamné Aesio Mutuelle à garantir la portabilité à titre gratuit des garanties découlant du contrat collectif souscrit par la société Seres Ol au bénéfice de ses salariés concernés par les mesures de licenciement intervenues dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société et l’a condamnée à diverses sommes.
Il en résulte que le délai d’appel de 10 jours mentionné à l’acte du 4 mars 2024 de signification de ce jugement est erroné.
Ainsi l’acte de notification d’un jugement qui comporte une mention erronée quant au délai d’appel applicable ne peut faire courir le délai du recours ouvert, de telle sorte que la partie intimée ne peut opposer à l’appelant l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif, ce que Aesio Mutuelle confirme d’ailleurs au dispositif de ses conclusions, en demandant que l’appel soit déclaré recevable.
Aux termes des articles 680, 693 et 694 du code de procédure civile, les mentions figurant dans l’acte de signification d’un jugement sont exigées à peine de nullité de l’acte et s’agissant de nullités de forme, elles ne peuvent invalider l’acte de signification que dans l’hypothèse où l’appelant se prévalant de ces irrégularités justifient d’un grief consécutif. Cette irrégularité a nécessairement causé un grief à Aesio Mutuelle, destinataire de l’acte, l’irrecevabilité de l’appel étant soulevée en l’espèce.
En conséquence, l’appel de Aesio Mutuelle en date du 21 mars 2024 du jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 19 février 2024 n’encourt donc aucune sanction du fait de sa tardiveté, étant rappelé que l’appel a été formé par l’appelante selon la procédure devant la cour (un mois) malgré l’absence de mention en ce sens à l’acte de signification de la décision critiquée.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire et par remise au greffe ;
Annulons l’acte de signification du jugement déféré à Aesio Mutuelle dressé le 4 mars 2024 ;
Déclarons recevable la déclaration d’appel de Aesio Mutuelle en date du 21 mars 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur de la société Seres Ol, aux entiers dépens du présent incident ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à [Localité 3], le 6 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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