Confirmation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 avr. 2024, n° 21/08418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2021, N° 18/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 6 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08418 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6QR
S.A.S.U. [6]
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 3]
du 14 Octobre 2021
RG : 18/00100
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/07767 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] (le salarié) a été engagé par la société [6] (la société), venant aux droits de la société [5], en qualité de monteur qualifié en fabrication mécanique.
Le 26 novembre 2013, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une douleur à l’épaule droite, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [V] [J], le 29 août 2013, faisant état d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM) a, le 22 mai 2014, pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 15 décembre 2015, elle a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8%, à compter du 14 novembre 2015, au vu des séquelles suivantes : « atteinte de la coiffe de l’épaule droite chez un droitier avec limitation légère de certains mouvements ».
Le 13 octobre 2017, M. [S] a saisi la CPAM d’une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et, en l’absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Le 17 juillet 2018, et après jugement du 15 mars 2018, la CPAM a fixé le taux d’IPP à 13%, à compter du 14 novembre 2015.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal :
— déclare commune et opposable la présente décision à la CPAM,
— rejette la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action engagée par M. [S] et dit son action recevable,
— reconnait la faute inexcusable commise par la société [6] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 29 août 2013 par M. [S], une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— ordonne la majoration de la rente servie à M. [S] par la CPAM au titre de son IPP,
— dit que la CPAM ferait l’avance de cette majoration, des frais d’expertise et de l’ensemble des sommes accordées à M. [S] à charge pour elle, ensuite, d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur,
— accorde une provision de 2 000 euros à M. [S] à valoir sur les préjudices subis,
Et avant dire-droit,
— ordonne une expertise de l’état de santé de M. [S],
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société [6] à payer à Maître [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 23 novembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
In limine litis,
— déclarer M. [S] prescrit en ses demandes,
— déclarer M. [S] irrecevable en son action,
En conséquence,
— infirmer le jugement entreprise en première instance en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— dire et juger que la maladie professionnelle reconnue au bénéfice de M. [S] n’est la conséquence d’aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 29 août 2013 par M. [S],
— débouter M. [S] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable,
— débouter M. [S] de sa demande de majoration de la rente et de réparation des préjudices complémentaires invoqués,
— débouter M. [S] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement et y ajoutant :
— ordonner la majoration de sa rente servie à son taux maximum, qui suivra l’évolution du taux notamment suite à l’aggravation de l’état de son épaule droite,
— condamner la société [6] à payer Maître [W] la somme complémentaire en cause d’appel de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société [6] aux entiers dépens d’appel,
— débouter la société [6] de toutes ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne formule pas d’observation sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, dire et juger qu’elle est fondée à recouvrer directement auprès de la société [6] l’intégralité des sommes avancées (majoration de rente sur le taux de 8% initialement notifié à la société [6], préjudices et frais d’expertise judiciaire).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION
La société [6] soutient que l’action de M. [S] est prescrite dès lors que le délai biennal de prescription a commencé à courir a minima à compter du 29 août 2013, date du certificat médical initial l’ayant informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Elle ajoute que les indemnités journalières perçues sont sans lien avec sa maladie professionnelle mais avec un accident du travail.
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Plusieurs événements peuvent marquer le début du délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Seule la plus récente des dates est retenue entre celles de ces différents événements (Soc, 12 décembre 2002, nº0103243).
Ici, comme le relève à juste titre M. [S], il a bien perçu des indemnités journalières en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 29 août 2013 jusqu’au 30 juin 2017 (rechute du 31 mars 2017). Le numéro sinistre figurant sur le décompte des indemnités journalières au 30 juin 2017 correspond bien à la pathologie du tableau n° 57 A des maladies professionnelles (pièce 8 de la caisse) et les dates des 3 juin 2016 et 31 mars 2017 faisant bien référence à une rechute (« RCH »), étant au surplus précisé que M. [S] n’a jamais été victime d’un accident du travail.
Ainsi, les indemnités journalières majorées notées « AT du 29 aout 2013 » pour la période du 29 aout 2013 au 13 novembre 2015 puis du 3 juin 2016 au 30 juin 2017 concernent la maladie professionnelle contractée le 29 aout 2013 (épaule droite), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et consolidée le 13 novembre 2015 puis la rechute de cette maladie professionnelle de 2013 établie en 2016 et consolidée en 2017 (pièces 12 et 12-1 du salarié).
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que : « Il ressort des courriers adressés par la CPAM de la Loire ti Monsieur [Z] [S] (9 novembre 2015, 9 juin 2016, 21 juin 2017) et de l’attestation de versement que ce dernier a bien perçu des indemnités journalières en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 29 août 2013 et ce jusqu’au 30 juin 2017 (rechute du 31 mars 2017) ; que le 13 octobre 2017, il a saisi l’organisme social d’une demande de conciliation dans le cadre de la reconnaissance d’une faute inexcusable (requête du 15 février 2018). Des lors, Monsieur [Z] [S] se trouvant dans le délai imparti pour engager son action, la fin de non-recevoir opposée par la société [6] sera rejetée et son action déclarée recevable ».
Le jugement sera confirmé en ces dispositions.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
La société conteste sa faute inexcusable. Elle soutient qu’elle n’avait pas conscience du risque encouru et que cette conscience ne peut se déduire, a posteriori, de la défaillance des mesures préventives mises en place, sauf à faire supporter à l’employeur une obligation de sécurité de résultat. Elle prétend avoir, en tout état de cause, pris toutes les mesures de sécurité nécessaires à l’égard du salarié afin de limiter, voire de supprimer, les risques liés à la manutention manuelle. Elle ajoute s’être attachée à suivre les prescriptions et recommandations du médecin du travail. Elle considère enfin que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de sa part et qu’il tente d’inverser la charge de la preuve en invoquant la notion de danger grave et imminent.
En réponse, M. [S] se prévaut de la présomption de faute inexcusable au regard d’une première maladie professionnelle déjà prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui impliquerait que son employeur avait nécessairement connaissance des risques encourus pour sa santé et sa sécurité.
Il réplique que son employeur était en tout état de cause alerté sur la dangerosité des missions qui lui avaient été confiées et qu’il n’a pris aucune mesure pour aménager son poste de travail. Il oppose également l’absence de mise en 'uvre pratique des préconisations du médecin du travail.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
De même, la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Enfin, la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au cas particulier, le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié n’est pas discuté. Les parties divergent en revanche sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cette maladie.
La cour relève tout d’abord que le salarié ne peut exciper de la présomption de faute inexcusable dès lors qu’il ne justifie pas avoir occupé par nature un poste à risques. Il lui appartient, dès lors, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû conscience du risque qu’il encourait dans l’exercice de son travail et qu’il n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour l’éviter.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du dossier médical de M. [S], que la société avait déjà été alertée du risque auquel son salarié était exposé pour sa santé en raison des conditions d’exercice de ses missions qui le contraignaient à certaines sollicitations des membres supérieurs et induisaient, par suite, des efforts physiques. En effet, M. [S] avait déjà contracté une maladie professionnelle au niveau du membre supérieur gauche en mars 2012 et le médecin du travail avait à plusieurs reprises indiqué que la reprise du travail du salarié ne devait avoir lieu qu’à la condition que son poste de travail soit aménagé. Dès 2010, ce même médecin avait préconisé, suite à la visite du 15 décembre 2010, de limiter au maximum la manipulation manuelle. Le 14 mars 2011, il avait également déclaré M. [S] « apte à la reprise à un poste aménagé du nez de pont avec utilisation d’une presse et d’un releveur », soit sur le poste dit « ergonomique » qui devait être installé. Suite à de nouveaux arrêts de travail et lors de la visite de reprise du 2 janvier 2012, le médecin du travail a encore déclaré M. [S] apte avec les restrictions suivantes : « reprise possible à un poste aménagé au nez de pont (retourneur presse) » (pièces 6, 7 et 15 du salarié).
Il est ainsi patent que M. [S] ne pouvait reprendre son poste de poste de travail que sur un poste ergonomique, condition que l’employeur ne justifie pas avoir respectée. Il ne démontre pas que le poste occupé par son salarié disposait des équipements qu’il avait annoncé, à savoir l’installation d’une presse et d’un retourneur (soit un poste ergonomique) et l’enquête diligentée par la CPAM en novembre 2012 a permis de le constater. Il est écrit que : « Lors de la visite du poste, j’ai constaté que l’opérateur est amené à frapper au maillet pour l’emmanchement et que, lors du serrage à la visseuse pneumatique suspendue, le bras qui tenait l’outil était en abduction de plus de 90° ». Et l’employeur a lui-même décrit le travail de M. [S] en ces termes : « L’opérateur utilise un maillet ou un marteau pour l’emmanchement des éléments, et une visseuse pneumatique suspendue pour les serrages et les bridages », outre la visseuse électriques pour les tests de rotation.
Il ressort encore de l’avis du médecin du travail du 27 juin 2012 qu’il était convenu avec M. [N], représentant la société, que le salarié serait affecté aux postes aux aiguilles dans l’attente de l’analyse des résultats d’lRM par le médecin du travail. Or, il est acquis aux débats que M. [S] a pointé 2 jours à ce poste et non plus à compter du 3 juillet 2012. Il s’en déduit, à défaut de preuve contraire, qu’il a dû alors reprendre son poste de monteur de nez de ponts, qu’il a donc été à nouveau contraint aux sollicitations de ses membres supérieurs, ce qui a conduit le médecin du travail à finalement rendre un avis d’inaptitude au poste de travail.
Le fait que la société ait lancé, comme elle l’indique, une étude ergonomique pour apprécier la faisabilité de l’aménagement du poste de M. [S], après l’avis d’inaptitude de janvier 2013, vient confirmer sa connaissance du risque encouru par son salarié dans l’hypothèse d’un maintien dans le poste de travail sans aménagement, comme prescrit par le médecin du travail. Son attention avait été clairement attirée sur le risque inhérent aux mouvements contraignants des membres supérieurs auxquels était soumis le salarié. Or, il est établi que ce n’est qu’en 2014 que le poste de travail a effectivement été aménagé par l’installation d’une machine équipée d’un système hydraulique ergonomique (pièces 21 et 22 de l’intimé).
Ainsi, malgré les préconisations, avis d’aptitude avec réserves puis avis d’inaptitude formulés par le médecin du travail, M. [S] est resté affecté à son poste, ce qui l’a contraint aux mêmes efforts de sollicitations et a entrainé une lésion au niveau, cette fois, de son épaule droite (rupture de la coiffe).
C’est donc à bon droit que le jugement déféré, dont la cour s’approprie les motifs suivants, relève que : Si l’employeur peut soutenir que l’avis d’aptitude du 6 mai 2013 permettait encore formellement l’emploi de Monsieur [Z] [S] sur un poste aménagé, il convient de relever que n’ignorant rien du danger généré par les sollicitations des épaules, il a continué d’exposer son salarié à des mouvements d’abduction qui ont conduit à la déclaration d’une seconde pathologie affectant cette fois l’épaule droite. Si encore l’employeur justifie des ré’exions et actions conduites pour réduire au maximum les manutentions de charges lourdes et ces mouvements d’abductions depuis 2010 (station de montage pivotant électriquement, limitation des coups de maillot et marteau, flash amélioration..,) il convient de constater que, s’agissant de Monsieur [Z] [S], la dangerosité de son exposition a été sous-estimée malgré les avertissements mis en évidence et ce, sans que son affectation, trop ponctuelle, a un poste moins exposant ne soit suffisante pour prévenir les risques encourus ».
Il s’ensuit que, bien qu’ayant eu conscience du risque encouru par M. [S] en le maintenant dans son poste, sans aménagement adéquat, et sans prendre de mesures efficaces pour prévenir ce risque, la société a commis une faute inexcusable, le jugement étant confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Comme l’a indiqué le premier juge, la majoration de la rente sera fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant ajouté qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. [S] et en ce qu’il lui a alloué une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n°11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, nº 182). De même, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens, sauf à ajouter que l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer contre l’employeur que dans les limites découlant de l’application du taux d’IPP de 8% initialement notifié à la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne la majoration de sa rente servie à M. [S] à son taux maximum et dit qu’il suivra l’évolution du taux, notamment suite à l’aggravation de l’état de son épaule droite,
Dit que, s’agissant de la rente, l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire contre la société [6] ne pourra s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux d’IPP de 8% initialement notifié à la société,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à Maître [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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