Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 févr. 2025, n° 23/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 23/01627 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7LH
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. [K]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 29 AOUT 2023 suivant déclaration d’appel en date du 21 NOVEMBRE 2023 rg n°: 2022002068
APPELANT :
Monsieur [L] [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représentant : Me Florent GRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [K], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 5] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [F] [K], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [19], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 6] à Saint Joseph (97480), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 749 883 492, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [19] a été créée en mars 2012 par M. [L] [Y] [E] avec pour activité la réalisation de travaux de gros oeuvre en bâtiment, charpente et couverture pour une clientèle de promoteurs et particuliers.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour cette société sur assignation de la [13] avec une date de cessation des paiements fixée provisoirement au 29 novembre 2016.
Par jugement du 28 mai 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par acte du 25 mai 2022, la Selarl [K] prise en la personne de Maître [F] [K] agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société [19] a assigné M. [E] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion statuant en matière de sanctions commerciales aux fins de le voir condamner en paiement de la somme de 626 000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif, avec un prononcé de l’exécution provisoire, a minima, à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir et de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 29 août 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— écarté toute nullité de l’assignation introductive d’instance ;
— condamné M. [E] à payer à la Selarl [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [19] une somme de 500 000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens de première instance ;
— dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire à concurrence de la somme de 200 000 euros.
Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [I] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [19].
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 29 janvier 2024 et appelée à l’audience du 20 mars 2024.
L’appelant, domicilié à [Localité 23] a notifié ses conclusions par voie électronique le 29 mars 2024 et l’intimée le 27 avril 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 14 mai 2024, régulièrement communiqué aux parties par voie électronique, a requis la confirmation du jugement déféré au regard des fautes de gestion constituées par le défaut de tenue d’une comptabilité, la poursuite abusive d’une activité déficitaire et l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal à l’origine de la constitution d’un passif supérieur à 600 000 euros justifiant sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 500 000 euros, la demande de nullité de l’assignation devant être rejetée en l’absence d’un quelconque grief subi par l’appelant et l’annulation du jugement pour défaut de rapport du juge-commissaire n’étant pas fondée.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 13 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le19 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
In limine litis,
— constater l’inexistence de la production au dossier du tribunal du rapport du juge-commissaire de la liquidation judiciaire [20] ;
— déclarer la demande de la Selarl [K] irrecevable ;
— annuler le jugement déféré ;
Sur l’irrégularité de l’assignation et ses conséquences,
— constater que la dénégation porte sur l’assignation introductive d’instance et donc sur l’intégralité des chefs de demandes ;
— rejeter d’office l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose ;
— juger que la notification de l’acte litigieux en des lieux autres que l’un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut donc pas notification ;
— juger que l’assignation prétendument délivrée à M. [E] ne vaut ni notification ni saisine régulière du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion ;
— débouter la Selarl [K] de toutes ses demandes ;
— ordonner si la cour le juge utile sur le faux, toutes mesures d’instruction nécessaires et dire qu’il sera procédé comme en matière de vérification d’écriture ;
— juger que la décision qui déclarera le faux sera mentionnée en marge de l’acte reconnu faux ;
Subsidiairement, et si la cour entrait par impossible en voie de condamnation,
— réduire au strict minimum le montant de la somme mise à la charge de M. [E] au titre de l’insuffisance d’actif ;
— condamner la Selarl [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que :
— l’acte introductif d’instance doit être annulé en raison de l’irrégularité des modalités de signification ;
— la procédure se fonde sur les articles 306 et suivants du code de procédure civile et M. [E] a subi un préjudice constitué par la connaissance tardive de l’action engagée à son encontre ne lui ayant pas permis d’assurer une défense efficace en temps utile et l’acte aurait dû être signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
— le rapport du juge-commissaire n’a pas été communiqué, ce qui justifie l’annulation du jugement ;
— le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve du lien de causalité nécessaire entre les fautes alléguées et l’insuffisance d’actif qui en serait résulté et les pièces communiquées comportent des erreurs et inexactitudes sur l’articulation des trois sociétés ;
— le liquidateur judiciaire a gonflé abusivement le passif par l’inscription d’une dette chirographaire de 352 991,60 euros pour la [13] et de 9 120,97 euros pour l’Unedic [12];
— il doit être fait application du principe de proportionnalité.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2024, l’intimée demande à la cour de :
— rejeter la demande de nullité du jugement déféré formulée par l’appelant en raison du rapport du juge-commissaire établi le 5 août 2022 et versé au dossier des premiers juges en application des dispositions de l’article R 662-12 du code de commerce ;
— rejeter l’exception tirée d’une prétendue irrégularité de l’assignation formulée par l’appelant;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter l’appelant de ses de demande de condamnation de l’intimée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter l’appelant de toutes ses autres demandes ;
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d’enrôlement de l’assignation et le droit de timbre.
Elle soutient que :
— aucun formalisme particulier n’est imposé pour l’établissement du rapport du juge-commissaire qui peut être écrit ou oral pour lequel aucune communication n’est prévue par la loi qui exige seulement qu’il soit versé au dossier du tribunal ;
— M. [E] ne peut invoquer de grief tiré de l’irrégularité alléguée de l’assignation dès lors qu’il a été représenté en première instance et a bénéficié de plusieurs renvois pour assurer sa défense et son argumentation est mensongère concernant la fausseté de son adresse correspondant précisément à une adresse déclarée par ses soins dans le cadre d’une autre instance en extension de la procédure collective de la SCI [15] par conclusions des 7 et 21 novembre 2022 ;
— l’insuffisance d’actif est certaine et aucun recouvrement n’est en cours à l’exception de la créance due par la SCI [15] ;
— les fautes de gestion constituées par la gabegie comptable, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, le comportement antisocial et fiscal du dirigeant inscrit en mode de gestion sont caractérisées et l’activité n’a jamais été ni rentable, ni viable et s’est poursuivie dans l’intérêt personnel du dirigeant qui bénéficiait de rémunérations de gérance tout en étant salarié d’une autre société [21] tandis que sa concubine, secrétaire administrative de la société percevait également des rémunérations de gérance dans la société [22], processus également similaire à l’égard de son frère [Z] [E] et des flux significatifs sont intervenus à l’égard des autres sociétés du groupe ;
— les charges de personnel sont disproportionnées par rapport à l’activité de la société et le précompte salarial a été retenu pendant quatre exercices consécutifs ; la déclaration de cessation des paiements n’a pas été effectuée dans le délai légal ;
— les fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif et le montant de la condamnation prononcée par le tribunal est adapté à la situation du dirigeant qui n’est un néophyte ni du monde des affaires, ni des procédures collectives.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’assignation :
L’appelant excipe de l’irrégularité de l’assignation signifiée le 25 mai 2022 par la SCP [17], huissiers de justice demeurant à Saint-Denis, laquelle a été dressée au visa des articles 656 et 658 du code de procédure civile correspondant à une signification à étude et argue de la fausseté des mentions portées dans l’acte concernant les vérifications effectuées au domicile de l’intéressé, les deux adresses mentionnées dans l’acte ne correspondant pas à son adresse réelle.
Il expose que l’acte aurait dû être dressé selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile en l’absence de domicile connu par l’huissier en précisant avoir quitté la Réunion à la suite de la liquidation judiciaire de la société qu’il dirigeait.
L’assignation porte la mention d’une adresse située [Adresse 4] à [Localité 24] et la mention manuscrite d’une autre adresse sous le libellé suivant 'actuellement domicilié chez M. [E] [Z] au [Adresse 8].
Il est indiqué dans les modalités de remise de l’acte que celui-ci a effectivement été signifié au domicile situé à l’adresse [Adresse 7] dont la certitude a été caractérisée par 'la confirmation par le requis préalablement joint téléphoniquement et la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres'.
L’appelant argue de la fausseté de ces mentions et expose avoir engagé une procédure d’inscription de faux dont il avait demandé la jonction avec la procédure au fond, demande cependant rejetée par le tribunal à l’audience ainsi que mentionné dans le jugement déféré.
Le jugement n’a d’ailleurs pas statué sur la procédure d’inscription de faux.
L’appelant précise que M. [Z] [E] est domicilié [Adresse 16] à [Localité 24] et se prévaut d’une précédente signification effectuée par une autre étude d’huissier à la même adresse transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui atteste des diligences erronées mentionnées par l’huissier dans l’assignation litigieuse.
Dans le dossier de l’intimée figure la signification d’une ordonnance du juge-commissaire afférente à la vente des actifs le 6 février 2020 visant le domicile de M. [L] [E] [Adresse 3] à [Localité 24] correspondant au dernier domicile connu de l’intéressé dont il a été constaté qu’il n’y résidait plus et l’huissier instrumentaire a précisé dans les diligences effectuées s’être rendu à l’adresse de la société en liquidation judiciaire la SARL [19] dont M. [E] est gérant à savoir [Adresse 9] mais a constaté qu’il n’était plus à cette adresse et que le voisinage déclarait ne pas le connaître.
Les deux procès-verbaux sont ainsi en parfaite contradiction mais ils n’ont pas été dressés à la même date et sont également produites des conclusions notifiées par M. [E] pour l’audience du 22 novembre 2022 dans le cadre d’une instance en extension de la liquidation judiciaire diligentée à l’encontre de la SCI [15] dans le cadre desquelles il est fait état d’une domiciliation de M. [E] en sa qualité de gérant de la société [19] à l’adresse située [Adresse 10] Saint-Joseph.
Il est constant que la signification d’un acte en un lieu autre que l’adresse de son destinataire ne vaut pas notification.
Mais la sanction d’une notification irrégulière est constituée par la seule nullité de l’acte qui est soumise au régime des nullités des actes de procédure en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Il en découle que l’irrégularité de forme née de l’absence de respect des règles de signification, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, ne peut engendrer la nullité, seule sanction applicable en la matière, qu’à condition pour la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un grief.
Comme l’a relevé le premier juge, la preuve de ce grief n’est pas rapportée dans la mesure où M. [E] a comparu devant le premier juge et a ainsi été en mesure de faire valoir ses droits devant la juridiction saisie en ce qu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat ainsi que du temps utile à la préparation de sa défense puisqu’il a été fait droit aux demandes de renvoi successivement présentées par ses soins le 31 janvier 2023 et le 14 mars 2023, l’affaire ayant été retenue à l’audience du 6 juin 2023.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation.
Sur la nullité du jugement pour défaut de rapport du juge-commissaire:
L’article R662-12 du code de commerce prévoit que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8.
Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
Le rapport du juge-commissaire est effectivement obligatoire en première instance et aucun formalisme particulier n’est requis car il peut être soit oral, soit écrit.
Aucune procédure spécifique de communication aux parties n’est imposée par les textes s’agissant de l’établissement du rapport écrit dont il appartenait à l’appelant de prendre connaissance auprès du greffe puisqu’il est établi qu’un rapport écrit avait bien été rédigé par le juge-commissaire le 5 août 2022, dont le jugement indique qu’il a été donné lecture à l’audience, cette pièce figurant dans le dossier de première instance.
Il est ainsi établi que les formalités légales ont bien été respectées puisqu’il est avéré que le rapport du juge-commissaire avait été antérieurement établi et versé au dossier de la procédure.
Le moyen de nullité du jugement ne saurait par conséquent prospérer et sera rejeté.
Sur la responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif :
Selon l’article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle qui suppose l’existence d’un préjudice pour la société, une insuffisance d’actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion excédant la simple négligence à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée et la démonstration d’un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif constatée.
— sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire.
L’appelant reproche au liquidateur judiciaire de ne pas distinguer entre le passif né avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et celui né après ledit jugement correspondant notamment aux indemnités de licenciement et soutient qu’ont été faussement ajoutées une créance d’un montant de 352 991,60 euros pour la [13] et une créance de l’Unedic [12] de 9 120,97 euros.
Il est établi que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenue sur assignation de la [13] en raison d’une créance de cotisations sociales impayées pour la période du 2ème trimestre 2012 à mars 2018 d’un montant global réclamé de 441 787,99 euros dont la créance a été admise pour un montant total de 411 767,69 euros compte tenu d’une déclaration de créance entre le quatrième trimestre 2013 et le mois de mai 2018, suivant bordereau de déclaration de créance du 10 décembre 2018 précisant ventilation de la créance privilégiée à hauteur de 58776,63 euros et chirographaire pour 352 991,06 euros.
Les sommes correspondent bien à des cotisations sociales impayées avant l’ouverture du redressement judiciaire.
La critique concernant la créance de l’AGS d’un montant de 9 120,97 euros n’est étayée par aucune argumentation quelconque et il ressort de la liste des créances produites par le mandataire judiciaire qu’elle concerne bien une créance née avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’argumentation de l’appelant est ainsi inopérante sur la contestation de l’insuffisance d’actif.
Le passif cumulé s’élève à la somme de 694 980,57 euros de laquelle doivent être déduits le montant des recouvrements et encaissements à hauteur de 68 685,64 euros de sorte que l’insuffisance d’actif s’établit à la somme de 626 294,93 euros telle que retenue par le premier juge.
— sur les fautes
La faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit avoir été commise dans l’administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d’une abstention.
La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions et ne peut résulter d’une simple négligence.
Un intérêt personnel n’est pas exigé.
En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d’elles soit également justifiée.
Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d’elles. La faute doit avoir seulement contribué à l’insuffisance d’actif. Il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
Le premier juge a retenu l’absence de tenue d’une comptabilité régulière, la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire dans un intérêt personnel et l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal dont l’appelant conteste la matérialité et la contribution à l’insuffisance d’actif sans développer d’argumentation précise sur ces points et sur la décision du premier juge.
— sur la carence comptable et administrative
Selon l’article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En application des dispositions réglementaires prévues par les articles R 123-72 à R 123-77 du code de commerce, la tenue de la comptabilité implique l’établissement d’un livre journal, d’un grand livre et d’un inventaire.
Aux termes de l’article L123-14 alinéa 1er du même code, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Le liquidateur excipe de l’absence de régularité des comptes de la société telle que précisément relevée par l’expert-comptable ayant émis des réserves sur les exercices clos entre le 30 juin 2013 et le 30 juin 2016 sans que le dirigeant ne prenne aucune mesure de nature à assurer la sincérité des comptes et la mise en place d’un outil de gestion fiable.
Sont produits les éléments suivants :
— l’alerte adressée le 30 juin 2016 relevant que 'l’exhaustivité de l’enregistrement du chiffre d’affaires ne peut être garantie et une confusion des charges entre les différentes structures du groupe’ et concluant à l’impossibilité d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble ;
— l’alerte du 30 juin 2015 relevant un 'risque de non continuité de l’exploitation’en raison d’un état de cessation des paiements relevé sur le passif du bilan de la société et pointant des difficultés économiques et d’ordre administratif avec un important retard dans le dépôt des pièces comptables.
Ces éléments caractérisent la faute de gestion retenue par le premier juge laquelle est nécessairement en lien avec l’insuffisance d’actif en ce qu’elle a privé le dirigeant d’une appréhension exacte de la situation financière de la société et de la possibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement en temps utile de nature à réduire le passif.
— sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
L’appelant ne développe aucun moyen concernant cette faute de gestion retenue par le premier juge en raison de l’ancienneté des dettes sociales impayées et de l’intérêt personnel du dirigeant et des membres de sa famille au regard des rémunérations salariales perçues alors que les charges de personnel étaient excessives au regard des résultats.
Il est établi que le passif de la société est constitué quasi exclusivement de dettes sociales et fiscales dont l’ancienneté et la hauteur doivent être relevées :
— 411 767,69 euros pour la [13] avec des cotisations impayées depuis le 4ème trimestre 2013 ;
— 90 269,79 euros pour la [14] avec des cotisations impayées depuis le 2ème trimestre 2015 ;
— 21 817 euros pour le PRF concernant un impôt sur les sociétés 2015-2016.
Il en découle que la société était structurellement déficitaire depuis 2015 et que l’exploitation ne s’est poursuivie que par une absence de paiement des cotisations sociales et fiscales instituée comme un véritable mode de gestion de la société, et ce, en dépit des alertes précisément adressées par l’expert-comptable.
Il est en outre établi que le dirigeant avait un intérêt personnel à la poursuite de l’activité déficitaire de la société dans laquelle ont été respectivement salariés sa concubine en qualité de secrétaire administrative selon contrat de travail conclu en juillet 2017 et son frère en qualité de responsable des travaux électriques, emplois prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1800 euros pour des temps partiels alors que la société était déficitaire et ne pouvait assumer le règlement des cotisations sociales.
Ces éléments suffisent à caractériser la faute de gestion, laquelle est incontestablement à l’origine de l’aggravation du passif de la société et de l’insuffisance d’actif sans qu’il y ait lieu d’évoquer les relations financières avec les autres sociétés dans lesquelles M. [E] avait aussi des intérêts et de suivre en ce sens l’argumentation développée par l’intimée alors que le passif de la société [19] ne concerne que les dettes sociales et fiscales.
— sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de déclaration de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
La procédure de redressement judiciaire a été introduite sur assignation d’un créancier par jugement du 29 mai 2018 ayant provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 29 novembre 2016.
Or, force est de constater que le dirigeant de la société s’est abstenu de procéder à la déclaration de cessation des paiements en dépit de la connaissance indiscutable des difficultés importantes rencontrées par la société de sorte qu’il n’a pas agi conformément aux obligations légales qui s’imposaient à lui.
La faute de gestion est ainsi pleinement caractérisée et elle est également à l’origine de l’aggravation du passif que le dirigeant a contribué à creuser par la poursuite de l’activité alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise.
— sur le préjudice
En s’étant abstenu de tenir une comptabilité complète et régulière donnant une image fidèle de la société, le dirigeant de la société s’est privé des moyens lui permettant d’en appréhender la situation financière et de mettre en oeuvre les mesures qui s’imposaient aux fins de redresser la situation.
La poursuite abusive de l’exploitation déficitaire a contribué à creuser le passif en générant une augmentation des dettes sociales non réglées depuis plusieurs années, lesquelles ont encore été augmentées par l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Il doit être tenu compte des fautes de gestion commises et de la situation personnelle et patrimoniale du dirigeant dans la détermination du montant de la condamnation par application du principe de proportionnalité en vertu duquel M. [E] sollicite la minoration du quantum de la condamnation prononcée par le premier juge.
M. [E] ne verse aucune pièce de nature à éclairer la juridiction sur sa situation personnelle.
Il est établi qu’il a également dirigé d’autres sociétés dans un même secteur d’activité, ayant donné lieu à des procédures collectives converties en liquidation judiciaire ainsi que l’expose l’intimée.
Tel est le cas de la société [E] [25] ([18]) créée en 1995 dont il a exercé la gérance jusqu’en 2012, ensuite reprise par son frère [Z] [E], laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 28 février 2017 et de la société [21] créée en 2012 dont la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 octobre 2018 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2018.
La première procédure collective a cependant été ouverte alors que M. [E] n’était plus le gérant de la société et la seconde est intervenue postérieurement à celle objet de la présente procédure.
Agé de 50 ans, M. [E] est un dirigeant expérimenté dont la responsabilité doit être appréciée au regard de la gravité des fautes de gestion commises.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de réduire le quantum de la condamnation prononcée à la somme de 300 000 euros que M. [E] sera condamné à payer à la Selarl [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19] par voie d’information du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
M. [E] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de le condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles exposés par la Selarl [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l’appelant sera rejetée en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté toute nullité de l’assignation introductive d’instance ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [L] [Y] [E] au paiement de la somme de 500 000 euros à la Selarl [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [19] au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [L] [Y] [E] au paiement de la somme de 300 000 euros à la Selarl [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [19] au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Y] [E] au paiement des entiers dépens de l’appel;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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