Confirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 févr. 2023, n° 23/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023/036 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 17 décembre 2021, N° 2021001477;22/00557 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Portalis S.A.R.L. HOTEL MEXICANA exerçant sous l' enseigne “ HOTEL DBVB-V-B7G-BIV MADEMOISELLE c/ INTIMÉE S.A. GAN ASSURANCES S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 036
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 17 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021001477.
Rôle N° RG APPELANTE 22/00557 – N° Portalis S.A.R.L. HOTEL MEXICANA exerçant sous l’enseigne “HOTEL DBVB-V-B7G-BIV MADEMOISELLE”, prise en la personne de son représentant légal en TJ exercice domicilié en cette qualité au siège situé […]
- […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN S.A.R.L. HOTEL JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, MEXICANA Me Y Z, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Domitille FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS
C/
INTIMÉE S.A. GAN ASSURANCES S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE
& ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au Copie exécutoire barreau de PARIS substituée par Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de délivrée le : PARIS
à :
M e Joseph M X
M e Frédéric KIEFFER
*-*-*-*-*
N° RG 22/00557 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVTJ
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, prorogé au 02 Février 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hôtel Mexicana a pour activité la gestion d’établissements hôteliers et d’hébergements similaires et exploite l’ hôtel Mademoiselle situé 12, […] à Juan-les-Pins (06160).
Le 1er janvier 2017, la société Hôtel Mexicana a souscrit un contrat d’assurance professionnelle « Assurance multirisque des hôtels et hôtels restaurants » auprès de la société Gan assurances.
Elle a cessé provisoirement d’exploiter son fonds de commerce à la suite de la publication de l’arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, puis des décrets et arrêtés postérieurs.
Le 28 juillet 2020, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Gan à l’effet d’être indemnisée de son préjudice d’exploitation et un refus de garantie lui a été opposé par l’assureur et, suivant par courrier du 4 août 2020, elle a vainement adressé une mise en demeure la société Gan assurances.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2021, elle a fait assigner la société Gan Assurances aux fins, notamment, d’expertise, d’octroi d’une provision et, au fond, d’indemnisation de la perte de marge brute subie.
*
N° RG 22/00557 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVTJ
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Vu le jugement en date du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal de commerce d’Antibes a:
- rejeté l’ensemble des demandes avant dire droit de la société Hôtel Mexicana ;
- débouté la société Hôtel Mexicana de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 123 272 euros à valoir sur la détermination du montant dû et au fond de sa demande de condamner la société Gan assurances à lui payer la somme de 246.545 euros au titre des pertes en 2020 et 2021 ;
- débouté la société Hôtel Mexicana de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- condamné la société Hôtel Mexicana à payer à la société Gan assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Hôtel Mexicana aux entiers dépens ;
Vu l’appel relevé le 13 janvier 2022 par la société Hôtel Mexicana ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, par lesquelles la société Hôtel Mexicana demande à la cour de : Vu les articles 1170, 1190 et 1191 du code civil ; Vu les articles L113-1 et L112-4 du code des assurances ;
- infirmer le jugement en ce qu’elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant sur ses demandes au fond qu’avant dire droit ; À titre principal, sur la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation :
- déclarer que le contrat d’assurances Stella « Assurance multirisque des hôtels et hôtels restaurants » est mobilisable en ce que ledit contrat prévoit l’indemnisation pour pertes d’exploitation,
- déclarer que les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies,
- déclarer que la fermeture de l’Hôtel Mexicana est la cause d’une décision imposée par des autorités administratives, motivée par la survenance d’une épidémie,
- déclarer, en conséquence, que l’Hôtel Mexicana a dû fermer ses portes au cours des années 2020 et 2021 à la suite de décisions ministérielle et préfectorale à cause de l’épidémie de la Covid19, ou au moins partiellement pour son activité de restauration,
- condamner la société Gan assurances à honorer les termes de son obligation contractuelle et à l’indemniser pour les pertes d’exploitation subies entre 2020 et 2021;
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Hôtel Mexicana de ses demandes de garantie sans autres explications ; Y ajoutant , Avant dire droit, sur la désignation d’un expert judiciaire :
- déclarer que la somme provisionnelle de 123.272,50 euros, au titre de la garantie perte de marge brute pour les années 2020 et 2021 est motivée et légitime et correspond à la perte de marge brute subie à compter du 14 mars 2020,
- ordonner la désignation d’un expert judiciaire pour chiffrer avec précision le préjudice subi par l’Hôtel Mexicana jusqu’en décembre 2021,
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Hôtel Mexicana de sa demande de versement de la somme provisionnelle de 123.272,50 euros à titre de provision ; Statuant de nouveau :
- déclarer que le contrat d’assurances Stella « Assurance multirisque des hôtels et hôtels restaurants » est mobilisable en ce que ledit contrat souscrit par la société Hôtel Mexicana prévoit l’indemnisation pour pertes d’exploitation,
- déclarer que les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies,
- déclarer que la fermeture de l’Hôtel Mexicana est la cause d’une décision imposée par des autorités administratives, motivée par la survenance d’une épidémie,
- déclarer en conséquence, que l’Hôtel Mexicana a dû fermer ses portes au cours des années 2020 et 2021 à la suite de décisions ministérielle et préfectorale à cause de l’épidémie de la Covid19,
- déclarer que la société Gan assurances doit honorer les termes de son obligation contractuelle et l’indemniser pour les pertes d’exploitation subies entre 2020 et 2021, ou au moins partiellement pour son activité de restauration,
- déclarer que la société Gan ne saurait invoquer la clause d’exclusion indirecte du contrat Stella, rédigée en caractère non apparents, non formelle et limitée, et vidant la garantie de tout effet,
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- condamner au fond la société Gan assurances à lui verser la somme de 246.545 euros, sauf à parfaire, pour les pertes d’exploitation subies,
- avant dire-droit, condamner la société Gan assurances à lui payer la somme de 123.272,50 euros HT, au titre de provision à valoir sur la détermination du montant dû en ce que :
• le contrat d’assurance prévoit, en ses conditions particulières, en sa convention spéciale et en son tableau récapitulatif des garanties, une garantie prenant en charge la perte d’exploitation liée à une fermeture temporaire par décision administrative, notamment dans le cas d’une épidémie, primant sur toutes stipulations contraires,
• la convention spéciale prévoit une clause d’extension de garantie qui s’analyse en une clause d’exclusion indirecte, non conforme aux dispositions fixées par le code des assurances,
• la clause d’exclusion indirecte est, en conséquence, réputée non écrite et est donc inopposable à la société Hôtel Mexicana,
• la garantie des pertes d’exploitation est acquise aux termes des conditions particulières et du tableau récapitulatif des garanties,
• la société HOTEL MEXICANA a conséquemment subi une baisse de son chiffre d’affaires sur cette période de fermeture administrative temporaire que la police a pour objet d’indemniser,
• la clause d’exclusion est, à titre subsidiaire, inopérante et inopposable à la société Hôtel Mexicana faute d’être formelle et limitée,
• la clause d’exclusion vide la garantie de tout effet pratique,
• l’interprétation de la garantie ne pourra se faire qu’en faveur de l’assuré.
- désigner un expert judiciaire avec la mission mentionnée : En toutes hypothèses :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- faire droit à toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Gan assurances au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gan assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Y Z en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, par lesquelles la société Gan assurances demande à la cour de : Vu les dispositions de la police n°171203166 À titre principal :
- débouter la société Hôtel Mexicana de l’intégralité de ses demandes
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant :
- condamner la société Hôtel Mexicana à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; À titre infiniment subsidiaire :
- débouter la société Hôtel Mexicana de sa demande de provision à hauteur de 123.272,50 euros, À supposer par impossible qu’un expert judiciaire soit désigné :
- dire que l’expert chiffrera les pertes d’exploitation de la société Hôtel Mexicana pour la période du 6 avril au 11 mai 2020, conformément aux clauses contractuelles, en déduisant l’intégralité des économies de charges, exonérations et aides reçues, et ce aux frais avancés de la société Hôtel Mexicana ;
SUR CE, LA COUR
Le contrat d’assurance souscrit par la SARL Hotel Mexicana se compose des conditions générales, des conditions particulières, des conventions spéciales annexe R et annexe PE.
Les dispositions particulières précisent 1.3 Activité : hôtel sans restaurant. Les déclarations du souscripteur indiquent “Il sera exercé trois mois par an pendant l’été une activité de restauration. Celle-ci s’exercera dans le jardin de l’hôtel et consistera dans la confection de paellas et de desserts”.
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Dans son courrier du 4 août 2020, la SARL Hotel Mexicana indique que l’hôtel Mademoiselle a été en mesure de rouvrir ses portes le 2 juin 2020.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante invoque vainement une activité de restauration.
L’article 24 § D du contrat Stella (page 8) garantit les pertes d’exploitation en cas de fermeture temporaire de l’établissement par décision administrative dans les termes suivants :
“Au sens de la garantie Pertes d’Exploitation, il faut également entendre par « sinistre » la fermeture temporaire de l’hôtel imposée par décision des Autorités Administratives (municipales ou préfectorales), mais exclusivement lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective dans l’hôtel des évènements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire, empoisonnement”.
L’appelante soutient bénéficier de la garantie perte d’exploitation dès lors que la fermeture temporaire de l’hôtel a été imposée par une décision des autorités administratives et a été motivée par la survenance d’une épidémie. Elle se prévaut de l’arrêté préfectoral n°2020-233 du 4 avril 2020 qui a interdit la location des chambres titre touristique et soutient que l’hôtel accueille une population touristique. Elle fait valoir qu’elle a perdu une bonne partie de sa clientèle et subir un préjudice économique. Elle invoque une clause d’exclusion indirecte non conforme aux dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances qui doit être déclarée nulle.
L’intimée s’oppose à son argumentation.
Il incombe à celui qui sollicite le bénéfice de la garantie de démontrer que ses conditions de mise en oeuvre sont réunies.
En premier lieu, les mesures d’interdiction d’accueillir du public prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 n’ont pas visé les hôtels ni imposé leur fermeture.
En second lieu, il ressort de l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 2020-233 et de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2020-251 que l’interdiction de la location à titre touristique des chambres d’hôtel ne concerne pas l’hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l’hébergement d’urgence et l’hébergement pour les besoins professionnels. Ainsi, l’hôtel pouvait continuer à recevoir des clients dans les conditions susmentionnées et exercer son activité. Aucune fermeture n’a été édictée ou commandée par lesdits arrêtés, une telle décision ne relevant que du choix de l’établissement lui-même. Au surplus, la baisse de clientèle ne constitue pas un risque garanti.
En troisième lieu, l’événement garanti ne trouve pas son origine dans un fait survenu dans les locaux de l’assurée comme le soutient, à juste titre, l’intimée. De plus, il est extérieur aux établissements hôteliers qui n’ont d’ailleurs pas été considérés comme des lieux à risque puisqu’ils n’ont pas été soumis à fermeture administrative.
En quatrième lieu, la clause litigieuse ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie. Elle définit et encadre les conditions de la garantie, sans aucune interprétation nécessaire, ce dont il résulte que les développements de la SARL Hotel Mexicana relatifs notamment à sa présentation, son caractère formel et limité sont inopérants.
En conséquence, le tribunal de commerce d’Antibes a, à bon droit, rejeté l’intégralité des demandes de la SARL Hotel Mexicana. Le jugement sera, par suite, confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à la société Gan assurances une indemnité complémentaire au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Hotel Mexicana à verser à la société Gan assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Hotel Mexicana aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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