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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 juin 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00036 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVSI
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Société [1]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [W] [Y]
— CPAM DES YVELINES
— Me Aurélie RIMBERT BELOT
— Me Sophie ARTU-BERTAUD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVSI
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Aurélie RIMBERT BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substituée par Maître Elise PRESCHEZ-HUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie ARTU-BERTAUD, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [A], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [P] [L], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social – N° RG 25/00036 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVSI
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [Y] a été engagé par la société [1] (ci-après [2]), suivant un contrat à durée indéterminé à compter du 3 avril 2017, en qualité de coffreur.
A partir du 1er janvier 2020, il a occupé le poste d’assistant responsable de secteur.
Le 9 mars 2022, la société [2] a renseigné une déclaration d’accident de travail au nom de M. [Y] survenu le 7 mars 2022 à 9 h 00, mentionnant :
Activité de la victime lors de l’accident : montage de tour d’étaiement,Nature de l’accident : la victime portait une tour d’étaiement lorsqu’elle a ressenti une douleur au dos,Objet dont le contact a blessé la victime : TMS,Siège des lésions : dos,Nature des lésions : douleur.
Le certificat médical initial établit le 9 mars 2022 par le centre Hospitalier de [Localité 4] faisait état d’une « lombalgie post effort ».
Par décision du 21 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge l’accident survenu le 7 mars 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [Y] a perçu des indemnités journalières au titre de son accident de travail du 9 au 18 mars 2022 puis du 2 décembre 2022 au 1er mai 2023.
Le 5 avril 2023, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude libellé dans les termes suivant :
« Possibilités : marche, conduite de voiture, travail administratif, travail physique sans port de charges lourdes maximum 5-10 kg non répétitif, déplacements sur chantier.
Restrictions : port de charge limité 5-10 kg maximum non répétitif, éviter le travail buste fléchi ou en torsion prolongée. ».
M. [Y] a été licencié par la société [2] suivant un courrier en date du 2 mai 2023 et a saisi le 8 juin 2023 le conseil de prud’hommes de [Localité 5] qui suivant un jugement en date du 5 mars 2025 a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [2] à payer à son ancien salarié notamment des dommages et intérêts d’un montant de 17 028 €.
L’état de M. [Y] consécutif à l’accident du travail n’est pas à ce jour consolidé.
Suivant un courrier en date du 9 août 2024, M. [Y] a saisi la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui suivant un courrier du 3 février 2025 lui a indiqué ne pas être en mesure de mettre en œuvre la procédure de conciliation.
Dans ce contexte, suivant une requête reçue le 30 décembre 2024, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2] à l’origine de son accident de travail survenu le 7 mars 2022.
Après deux appels du dossier en audience de la mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 30 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette date, Monsieur [Y], assisté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur,
— fixer au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse,
— avant dire droit désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétique et d’agrément, les préjudices résultant de la perte ou la diminution des possibilités professionnelles et le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— lui allouer une provision de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— et réserver les dépens.
Il ajoute oralement solliciter que le tribunal déclare son recours recevable et s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer présentée par la caisse, son état consécutif à l’accident de travail n’étant pas à ce jour consolidé.
Il conteste que sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur soit prescrite, relevant avoir perçu des indemnités journalières au titre de son accident de travail jusqu’au 1er mai 2023, de sorte que le délai de prescription de deux ans n’était pas acquis tant lors de sa saisine de la caisse pour une tentative de conciliation le 9 août 2024 que lors du dépôt de requête devant le pôle social du tribunal judiciaire reçue le 30 décembre 2024.
Sur le fond, il rappelle les dispositions applicables au port et manutention de charges lourdes des articles R4541-3 et R4541-9 du code du travail, relevant que la société ne communique aucune pièce pour justifier l’existence et la consistance du matériel de levage et de préhension mis à disposition du salarié sur le site le jour de l’accident.
Il reprend les différentes préconisations du DUERP au titre du risque lié à la manutention de matériels et matériaux et au titre de l’utilisation de tours d’étaiement, estimant qu’elles n’ont pas été respectées. Il indique ainsi que sa formation pour le montage, l’utilisation et le démontage des tours d’étaiement remonte à 2018, soit 4 ans avant son accident et qu’aucun avis du médecin du travail n’a été requis. Il ajoute que le chantier sur lequel il travaillait avait pris du retard et qu’il portait des charges lourdes depuis 9 mois sans aide mécanique, a minima jusqu’à la grue présente sur le chantier.
La société [2], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions responsives et demande au tribunal de :
A titre principal, dire M. [Y] irrecevable en ses demandes, pour cause de prescription et en conséquence l’en débouter,A titre subsidiaire, débouter M. [Y] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,A titre infiniment subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal ordonne une mesure d’expertise, d’ajouter à la mission de l’expert la recherche de pathologies antérieures au 7/3/2022 et de se prononcer sur le lien entre l’accident du 7/3/2022 et les lésions de M. [Y],Et condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle ajoute oralement s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer présentée par la caisse en l’absence de consolidation de l’état de M. [Y].
Elle rappelle que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans et court principalement du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. Elle précise que la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription, et ce même si la rechute a entrainé le versement de nouvelles indemnités journalières. Elle relève que M. [Y] a été arrêté du 9/3/2022 au 18/3/2022 puis a repris son activité professionnelle et/ou a été arrêté pour maladie simple entre le 19/3/2022 et le 2/12/2022. Elle indique que le fait que M. [Y] ait été arrêté à compter du 2/12/2022, soit plus de 8 mois après l’arrêt initial, s’analyse comme une rechute, ce qu’elle a d’ailleurs déclaré à la caisse, sans qu’elle ne traite sa déclaration et ne reporte donc pas le point de départ de la prescription, d’autant plus que le motif des arrêts est « discopathie mécanique » soit une lésion différente. Elle conclut que le point de départ de la prescription est donc la date de reconnaissance de l’accident du travail par la caisse soit le 21/4/2022, de sorte que l’action engagée le 9/8/2024 est prescrite.
Sur le fond, elle rappelle que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié, cette preuve n’étant pas rapportée, M. [Y] ne produisant que des pièces médicales faisant état d’une discopathie, lésion d’usure peu compatible avec un fait soudain, mais aucun élément sur un manquement de l’employeur à ses obligations. Elle relève certaines incohérences sur le nombre de personnes présentes sur le chantier, observant qu’il n’est versé aux débats aucun témoignage de collègues. Elle précise que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées, ce qui exclut toute faute inexcusable. Elle conteste ne pas avoir mis en œuvre l’ensemble des mesures de prévention préconisées dans le DUERP au titre du port du matériel, précisant que l’affirmation de M. [Y] n’est étayée par aucune pièce.
Elle ajoute que M. [Y] n’a pas évoqué un manquement à l’obligation de sécurité lors de la procédure devant le conseil de prud’hommes, mais seulement un non-respect de l’obligation de reclassement, relevant une amertume certaine de la part de M. [Y] qui n’a pas obtenu la progression professionnelle qu’il espérait, le conduisant à rechercher la faute inexcusable de son employeur.
Subsidiairement en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle propose une extension de la mission confiée à l’expert.
La CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal :
à titre principal de déclarer recevable le recours de M. [Y],à titre subsidiaire de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la faute inexcusable de la société [2]et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de surseoir à statuer dans l’attente de la fixation par le service médical d’une date de consolidation et d’un taux d’IPP
Elle confirme avoir servi des indemnités journalières au titre de l’accident du travail survenu le 7/3/2022 jusqu’au 1er mai 2023, de sorte que l’action de M. [Y] ne se heurte pas à la prescription et doit être déclarée recevable. Elle ajoute avoir relancé le service médical de la caisse pour qu’il soit statué sur la date de consolidation et le taux d’IPP de M. [Y].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable :
La prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans.
Elle court :
soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie ;soit de la cessation du travail ;soit du jour de la clôture de l’enquête ;soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières (CSS, art. L. 431-2) ;soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Cass. 2e civ., 29 juin 2004, no 03-10.789).
En l’espèce, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 7/3/2022 au 30/06/2023 (pièce 8 du demandeur) que M. [Y] a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 7/3/2022 au 18/3/2022 puis du 2/12/2022 jusqu’au 01/05/2023, de sorte qu’en application de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 01/5/2023.
La société [2] soutient que d’une part la discontinuité dans le versement des indemnités journalières et d’autre part la mention d’une lésion type discopathie, alors que le certificat médical initial fait état d’une lombalgie, démontrent qu’il y a eu une rechute à compter du 2/12/2022, qui n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription. En conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de reconnaissance de l’accident de travail soit le 21 avril 2022, date plus favorable que le dernier jour de versement des indemnités journalières, avant rechute, soit le 18/3/2022.
Or, d’une part la rechute impose une consolidation ou une guérison de M. [Y] consécutive à l’accident du travail survenu le 7/3/2022, ce qui n’est pas le cas.
D’autre part, la discontinuité dans le versement des indemnités journalières est inopérante dès lors qu’elles sont versées au titre de l’accident du travail.
Enfin, la Cour de cassation a rappelé que seules les indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail doivent être prises en compte (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, no 08-15.481), précisant que c’est la date effective de cessation du versement des indemnités journalières qui fait courir le délai, peu importe qu’une décision de la caisse et du tribunal fixe la consolidation à une date antérieure à cette cessation (Cass. 2e civ., 18 janv. 2005, no 03-17.564).
En l’espèce, il est indiscutable que des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 7/3/2022 ont été versées par la caisse à M. [Y] d’une part du 7/3/2022 au 18/3/2022 puis du 2/12/2022 au 1/5/2023.
En conséquence, le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] doit être fixé au 1/5/2023, de sorte que l’action engagée le 9/8/2024 ne se heurte à aucune prescription.
Dès lors, l’action de M. [Y] est déclarée recevable.
2) Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 7 mars 2022 :
Aucune contestation du caractère professionnel de l’accident de travail survenu le 7 mars 2022 n’est soulevée.
3) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut.
Il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Cette exigence ne vise pas une connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Dans le cadre des activités de manutention manuelle de charges, particulièrement susceptibles de générer des risques de troubles musculosquelettiques, les articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du Code du travail imposent à l’employeur des obligations spécifiques (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.275), notamment :
• l’évaluation des risques liés aux opérations de manutention (C. trav., art. R. 4541-5 et R. 4541-6),
• la limitation ou l’évitement du recours à la manutention manuelle grâce à l’organisation du travail et aux moyens mécaniques appropriés (C. trav., art. R. 4541-3 et R. 4541-4),
• le respect des seuils de poids réglementaires pour le port de charges,
• et l’information et la formation des salariés aux gestes et postures sûres (C. trav., art. R. 4541-7 et R. 4541-8).
M. [Y] affirme que la société [2] ne démontre pas qu’il disposait de matériel de levage et de préhension sur le site le jour de l’accident, rappelant qu’un travailleur ne peut être admis à porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg qu’à la condition d’y avoir été reconnu apte par la médecine du travail, sans qu’elles puissent être supérieures à 105 kg.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
C’est donc à M. [Y] d’établir qu’il ne disposait d’aucune aide mécanique pour réaliser la manutention le jour de l’accident et qu’il a été amené, sans avis du médecin du travail, à porter manuellement des charges comprises entre 55 et 105 kg, sauf à admettre un renversement de la charge de la preuve.
En l’état, il n’est produit aucune pièce démontrant l’absence de matériel et la manutention manuelle de charges comprises entre 55 et 105 kg, sans avis d’aptitude du médecin du travail, les photographies versées aux débats ne constituant pas une preuve.
M. [Y] indique que le jour de l’accident « il travaillait avec au moins deux autres personnes sur le chantier », sans pour autant produire le moindre témoignage de collègues, étant néanmoins observé qu’en page 7 de ses conclusions, il écrit « que le jour de l’accident, il était seul comme souvent ».
Les variations de M. [Y] interrogent, tout comme l’absence de tout témoignage d’autres salariés sur l’absence de matériel et le poids des charges à transporter, en dépit de la durée du chantier.
Enfin, si M. [Y] ne conteste pas avoir reçu une information et une formation (pièces 14 et 15 de la société), il la juge cependant trop ancienne (2018).
Cependant, il ne démontre pas que les règles de sécurité pour le montage, l’utilisation et le démontage des tours d’étaiement aient changé, de sorte qu’il convient de retenir que l’employeur a satisfait à son obligation de formation résultant tant des dispositions du code du travail que du DUERP.
En conséquence, M. [Y] échouant à démontrer l’absence de mesures prises par la société [2], il sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
4) Sur les demandes subséquentes relatives au sursis à statuer et/ou à l’indemnisation (majoration de rente, expertise et provision)
En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, ces demandes sont sans objet et seront donc écartées.
5) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [Y], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
6) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [Y] sera condamné à payer à la société [2] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 5 juin 2026 :
Déclare recevable le recours de M. [W] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
Déboute M. [W] [Y] de sa demande en recconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
Condamne M. [W] [Y] à payer à la société [1] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne M. [W] [Y] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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