Article R4534-144 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version16/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 192 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
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Décisions8


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473
Infirmation partielle

[…] L'article R4534-144 du même code dispose que': […] D'une cinquième part, l'article R 4534-24 du code du travail, dans sa version antérieure au 7 février 2020, prévoit que':

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  • Travailleur·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Code du travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié·
  • Risque·
  • Santé·
  • Manquement·
  • Licenciement

2CAA de LYON, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY00266
Rejet

[…] En l'espèce, le manque d'hygiène et les lacunes d'équipement par les agents de l'inspection du travail sur le chantier où intervenaient les salariés de la société Seto sont constitutifs de méconnaissance des obligations prescrites par les dispositions précitées des articles R. 4534-141 et R. 4534-144 précitées du code du travail. … Office du juge, obligation de vérifier que l'administration étant tenue de respecter les mêmes garanties de contradictoire et disposant du même pouvoir d'appréciation pour sanctionner un manque d'hygiène dans les locaux de l'entreprise ou sur un chantier, le mode de liquidation comme les critères de modulation étant identiques. … A rapprocher CE 3 décembre 2003, […]

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  • 4228-11 et r·
  • 4228-3 et r·
  • 4228-7, r·
  • Domaine de la répression administrative·
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Régime de la sanction administrative·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Substitution de base légale·
  • Conditions de travail·
  • Hygiène et sécurité

3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 7 novembre 2023, 23DA00368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. Aux termes de l'article R. 4534-144 du code du travail : « Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs ». L'article R. 4228-11 du même code prévoit que : " () / [Les cabinets d'aisance] sont équipés de chasse d'eau () « . Aux termes du second alinéa de l'article R. 4228-13 de ce code : » L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. « . Enfin, aux termes de l'article R. 4228-15 de ce code : » Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires ".

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  • Travailleur·
  • Code du travail·
  • Eau potable·
  • Lavabo·
  • Génie civil·
  • Installation sanitaire·
  • Cabinet·
  • Justice administrative·
  • Employeur·
  • Manquement
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