Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs.
[…] — le code du travail ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4534-137 du même code : « Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 () 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 4534-144 du même code : » Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs ".
[…] le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur des rapports de sanction administrative des 24 septembre 2019 et 5 février 2021, relatifs au non-respect, d'une part, d'un arrêt temporaire de travaux lié à un risque d'ensevelissement sur un chantier visant les articles L. 4731-1, L. 4752-1 et L. 4741-3-1 du code du travail et, d'autre part, de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, restauration et hébergement sur un chantier du BTP, visant les articles R. 4228-12, R. 4534-139, R. 4534-141, R. 4534-142, L. 4741-1 et R. 4534-144 du code du travail, une sanction administrative du directeur régional des entreprises, de la concurrence, […]
[…] 1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ; […] L'article R4534-137 du code du travail dispose que': […] L'article R4534-144 du même code dispose que': […] Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d'aisance, prévus aux articles R. 4534-140, R. 4534-142 et R. 4534-144, l'employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes. D'une cinquième part, l'article R 4534-24 du code du travail, dans sa version antérieure au 7 février 2020, prévoit que':