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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 févr. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/00431 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJSM
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [R] ccc
Me COMBE exe
AJE ccc
Me FLECHEUX ccc
Min. Public ccc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 22 janvier 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Olivier COMBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 30, substitué par Me Julie SOUCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 514
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l’ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 25 août 2023 prononçant un non-lieu à l’égard de monsieur [L] [R], devenue définitive par un certificat de non-appel du 4 avril 2024 ;
Vu la requête de monsieur [L] [R], né le [Date naissance 1] 1984, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 24 janvier 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 3 avril 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 7 novembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 29 novembre 2024 notifiant aux parties la date de l’audience du 22 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [L] [R] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 25 novembre 2021 au 24 mars 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
9 000 euros
7 000 euros
7 000 euros
Préjudice matériel
/
/
/
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
1 800 euros
Réduire à de plus justes proportions
Réduire à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Oui
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Monsieur [L] [R] sollicite l’indemnisation de sa détention provisoire entre le 25 novembre 2021 et le 24 mars 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 6].
Or il ressort de sa fiche pénale qu’entre le 5 décembre 2020 et le 25 novembre 2021, monsieur [L] [R] était détenu pour autre cause, en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 7 décembre 2020.
Monsieur [L] [R] n’est donc recevable à solliciter réparation que pour la période du 26 novembre 2021 au 24 mars 2022, soit pour une durée de 119 jours.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
37 ans
Non
La durée de la détention
119 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Il a déjà été condamné précédemment 8 fois à des peines d’emprisonnement fermes
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique n’est pas étayée. Il a notamment reçu des visites de proches.
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté et insalubrité ne sont pas étayées.
Non
—
Des menaces de détenus sont invoquées mais pour une période antérieure à la présente détention.
Non
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Au moment de ce placement en détention, il était déjà incarcéré pour autre cause.
Oui
La somme de 8 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [L] [R] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
1 800 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [L] [R] pour la période du 26 novembre 2021 au 24 mars 2022
ALLOUONS à monsieur [L] [R] :
La somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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