Infirmation partielle 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 15 mars 2024, n° 22/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 19 janvier 2022, N° 17/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/ 083
Rôle N° RG 22/02385 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI37P
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
C/
[K] [V]
S.E.L.A.R.L. [N] [M] ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [N] [M]
S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE DENIS GASNIER
Copie exécutoire délivrée
le :15/03/2024
à :
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître Denis GASNIER
S.E.L.A.R.L. [N] [M] &ASSOCIES prise en la personne de Maître Xavier HUERTAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 19 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00197.
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [Z] [O] Es qualités de Mandataire liquidateur de la SAS ZETA 83, demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [N] [M] &ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [M] Es qualités d’ Administrateur judiciaire de la SAS ZETA 83, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2013, M. [V], a été embauché au poste de responsable d’unité de production de granulés de chauffage, échelon AM1-coefficient 210, catégorie agent de maîtrise, pour une rémunération mensuelle brute de 2 552,97 euros, par la SAS ZETA 83.
2. Le 26 juin 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
3. Le 21 juillet 2017, la SAS ZETA 83 a procédé au licenciement de M. [V] pour motif économique.
4. Le 30 août 2017, M.[V] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan d’une demande en paiement de son solde de tout compte ainsi que de diverses sommes au titre du non-respect de la procédure, dommages-intérêts pour préjudice financier et frais bancaires ainsi que d’un rappel de salaire sur les mois de mai, juin et juillet 2017 ou sur heures supplémentaires.
5. Lors de l’audience de conciliation du 15 février 2018, un procès-verbal de conciliation partielle a été signé, aux termes duquel les parties se conciliaient sur 1e chef de demande relatif à l’indemnité de solde de tout compte, soit la somme précitée de 4 517,32 euros.
6. Par jugement du 22 septembre 2020, la SAS ZETA 83 a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2020, la SCP BTSG ayant été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
7. Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Draguignan a :
— condamné la CGEA de [Localité 4] à verser à M. [K] [V] la somme de 2 857,92 euros au titre des salaires de mai, juin et juillet 2017;
— débouté M. [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts an titre du préjudice moral et des frais bancaires;
— condamné la CGEA à verser, au passif de la SAS ZETA 83, à M. [K] [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— fixé les dépens au passif de la SAS ZETA 83.
8. Le 17 février 2022, la CGEA AGS de [Localité 4] a fait appel.
9. A l’issue de ses dernières conclusions du 19 août 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
— juger qu’elle a procédé à l’avance d’une somme totale de 2 857,91 euros à titre de rappel de salaire du 01/05/2017 au 31/07/2017 en exécution du jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Draguignan;
— exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— à titre principal, infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [K] [V] la somme de 2 857,92 euros au titre des salaires de mai, juin et juillet 2017;
— infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il l’a condamnée à verser, au passif de la SAS ZETA 83, à M. [K] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Draguignan en ce qu’il a débouté M. [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et des frais bancaires;
— Statuant à nouveau et y ajoutant, débouter M. [K] [V] de sa demande de rappel de salaire des mois de mai, juin et juillet 2017 en l’état de l’avance de la somme totale de 2 857,92 euros réalisée par ses services;
— Subsidiairement, fixer la créance de M. [K] [V] au titre des rappels de salaire des mois de mai, juin et juillet 2017 au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ZETA 83;
— débouter M. [K] [V] de ses autres demandes, fins et conclusions;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ZETA 83 la somme allouée à M. [K] [V] – au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— exclure de sa garantie toute somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
— En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers,
— Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du Code du travail,
— Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail,
— Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
10. Au soutien de ses prétentions, L’AGS-CGEA de [Localité 4] rappelle les dispositions relatives à sa garantie, soit les articles L. 3253-6 à 8 du code du travail et fait valoir qu’elle ne couvre pas les sommes non dues en exécution du contrat de travail, telles que les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Elle expose que le régime de garantie des créances salariales des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, prévoit de manière claire qu’elle n’est pas débitrice des dettes sociales de l’employeur mais seulement d’une obligation de garantie des créances inscrites au passif, ce qui est reconnu par M. [V] qui a également sollicité l’infirmation du jugement sur ce point.
12. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [V] pour préjudice moral, elle estime que la seule production d’une autorisation de découvert passager de sa banque est manifestement insuffisante pour justifier l’existence du dommage allégué ainsi que le montant réclamé, ce qui a été retenu par le conseil de prud’hommes.
13. A l’issue de ses dernières conclusions du 11 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 19 janvier 2022 en ce qu’il a condamné le CGEA de [Localité 4] à lui verser la somme de 2 857,92 euros sans la fixer préalablement au passif de la SAS ZETA 83;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 19 janvier 2022 en ce qu’il a condamné le CGEA de [Localité 4] à verser, au passif de la SAS ZETA 83, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 19 janvier 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts;
— statuant à nouveau, condamner la SAS ZETA 83 à lui payer la somme de 2 857,92 euros bruts au titre des salaires des mois de mai, juin et juillet 2017, outre congés payés à hauteur de 10%, soit 285,79 euros bruts et fixer la condamnation au passif de la SAS ZETA 83;
— condamner la SAS ZETA 83 à lui payer la somme de 5 500 euros en indemnisation du préjudice moral et financier subi et fixer la condamnation au passif de la SAS ZETA 83;
— condamner la SAS ZETA 83 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondent aux frais de première instance et fixer la condamnation au passif de la SAS ZETA 83;
— condamner la SAS ZETA 83 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer la condamnation au passif de la SAS ZETA 83;
— condamner la SAS ZETA 83 aux entiers dépens de l’instance.
14. Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir qu’il avait bien demandé au conseil de prud’hommes que les salaires dus soient fixés au passif de la SAS ZETA 83.
15. Il fait observer qu’il souscrit à l’analyse de L’AGS CGEA de [Localité 4] en ce qui concerne les condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Il expose sur sa demande de dommages-intérêts que le conseil de prud’hommes avait bien jugé qu’il convenait de l’indemniser pour le préjudice subi en raison de l’absence de paiement de salaires, en indiquant qu’il convenait d’indemniser le préjudice moral subi du fait de cette situation hautement inacceptable puisqu’il a travaillé et les salaires qui lui sont incontestablement dus n 'ont pas été payés.
17. Il soutient qu’il rapporte la preuve d’un tel préjudice en versant aux débats une demande d’autorisation de découvert formulée auprès de son établissement bancaire le 9 août 2017, soit trois mois après ne pas avoir perçu de salaires et cette temporalité est la preuve que l’absence de versements de salaires l’a placé dans une situation financière difficile.
18. Il soutient, sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’un infléchissement est à relever puisqu’elle a pu juger dans un arrêt très récent que le seul constat d’un manquement de l’employeur, pour le cas d’un dépassement de la durée du travail, ouvrait droit à réparation.
19. La SCP BTSG, ès qualités, n’a pas comparu. L’AGS-CGEA lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 13 avril 2022.
20. La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
21. L’article L.3253-6 du code du travail prévoit que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
22. Les articles L.3253-8 et suivants du même code définissent les créances relevant de la garantie de l’AGS-CGEA, institution de garantie contre le risque de non-paiement.
23. Selon les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier.
24. Ces textes excluent pour le salarié le droit d’agir directement contre les institutions intéressées et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d’entraîner l’obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci. Dès lors, le conseil de prud’hommes ne pouvait prononcer de condamnation à l’encontre de l’AGS-CGEA au titre des sommes due à M.[V] par la SAS ZETA 83 au titre de l’exécution du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc débouté de ce chef.
25. Il résulte de l’article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective et qu’il appartient au juge, dès lors que le liquidateur judiciaire de la société est dans la cause, de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
26. Dès lors, M.[V] ne peut solliciter la condamnation de la SAS ZETA 83 à lui payer diverses sommes, les sommes qui pourraient lui être allouées ne pouvant qu’être fixées au passif de cette société.
27. M.[V] na pas été réglé des salaires dus pour les mois de mai à juillet 2017. Il est en conséquence fondé à en solliciter la fixation au passif de la SAS ZETA 83. Par ailleurs, M.[V] rapporte la preuve, par la production de l’autorisation de découvert du 9 août 2017 qu’il verse à l’instance, des difficultés financières rencontrées à raison du défaut de paiement de ses salaires. Ces difficultés, ainsi que le préjudice moral lié au défaut de paiement des salaires, justifient l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
28. C’est dans l’exercice souverain de son pouvoir d’appréciation que le premier juge a fixé la somme due à M.[V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La somme allouée à M.[V] de ce chef devant cependant être fixée au passif de la SAS ZETA 83. Enfin, il sera alloué à M.[V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 19 janvier 2022 en ce qu’il a :
— fixé les dépens au passif de la SAS ZETA 83,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE la créance de M.[V] au passif de la SAS ZETA 83 aux sommes suivantes :
— 2 857,92 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2017,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DIT que les dépens de la procédure d’appel seront fixés au passif de la SAS ZETA 83.
Le Greffier Le Président
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