Infirmation partielle 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 4 mars 2020, n° 17/12643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12643 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2017, N° 14/09684 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 MARS 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12643 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/09684
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMÉE
Association UNION […]
68, boulevard Saint-Michel
[…]
Représentée par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée du 20 janvier 2006, l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (l’Union) a engagé M. X en qualité d’adjoint du directeur des finances et du développement, pour une durée de 18 mois. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007, le salarié exerçant alors les fonctions de directeur adjoint des opérations.
Par décision de mise à disposition du 13 juin 2012, l’Union a affecté le salarié à sa demande à son bureau de la région Amérique latine à Lima, à compter du 1er septembre 2012, pour une durée de deux années, renouvelable. Cette décision prévoyait que sa rémunération serait prise en charge par l’Union, laquelle supporterait également les frais correspondant à son installation et celle de sa famille au Pérou ainsi que ceux concernant son retour à Paris à la fin de sa mise à disposition.
L’appelant a signé avec le bureau péruvien, le 28 août 2012, un contrat de consultant, puis, le 23 janvier 2013, un contrat de travail de droit local.
A la suite de la rupture du contrat de consultant à effet au 9 mars 2014, l’Union a rapatrié le salarié et l’a placé en situation de dispense d’activité rémunérée à compter du 10 mars 2014.
Le salarié percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 5 190,95 euros, sur treize mois.
Convoqué le 19 mars 2014 à un entretien préalable fixé au 26 mars, le salarié a été licencié pour motif économique le 24 avril suivant.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud’homale le 18 juillet 2014.
Par jugement du 20 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir écarté des débats la pièce n°6 de l’employeur, a débouté le salarié de toutes ses demandes et rejeté la demande de l’employeur au titre de ses frais irrépétibles.
Le 10 octobre 2017, le salarié a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2018, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de l’intimée au paiement des sommes suivantes :
— 87 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 34 800 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 26 742,06 euros au titre du manquement à l’obligation d’assurer le salarié au risque de privation d’emploi,
— 104 400 euros au titre de la perte de chance résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’information relative à la situation des salariés expatriés au regard de la protection sociale,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 4 février 2018 par voie électronique, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté des débats sa pièce n°6, refusé d’écarter la pièce n°42 produite par le salarié et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ces chefs, de déclarer recevable sa pièce n°6 et d’écarter des débats la pièce n°42 produite par l’appelant. Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de l’appelant au paiement de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2019 et l’affaire a été plaidée le 18 décembre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rejet de pièces
Le juge peut retenir comme élément de preuve un document rédigé en langue étrangère à condition d’en préciser la signification en français.
En l’occurrence, l’intimée produit des factures adressées à l’appelant rédigées en anglais et leur traduction libre en français. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné le rejet de cette pièce.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la pièce n°42 produite par l’appelant au motif qu’elle ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile.
Ce formalisme n’étant pas prescrit à peine de nullité, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats, par confirmation du jugement.
Sur le manquement de l’Union à son obligation d’information sur le risque vieillesse
L’appelant reproche à l’intimée de ne pas l’avoir informé précisément de l’étendue de sa protection sociale pendant son travail à l’étranger et sollicite l’indemnisation de la perte de chance de s’assurer volontairement contre le risque vieillesse en résultant.
L’intimée conteste devoir informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et relève que l’appelant connaissait les conditions de travail à l’étranger. Enfin, elle conteste l’évaluation qu’il a faite de son préjudice.
Tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, l’employeur doit informer le salarié expatrié avant son départ de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.
En l’espèce, l’intimée n’allègue ni ne justifie avoir informé le salarié avant son départ de ce que son activité au Pérou ne donnait pas lieu au versement de cotisation d’assurance vieillesse de la sécurité sociale, ni de l’avoir averti de sa faculté d’adhérer volontairement à ce régime. Elle ne peut se retrancher derrière le fait que ce dernier ait la nationalité canadienne ou ait déjà travaillé en Amérique latine pour justifier sa carence.
Ce manquement a causé à l’appelant un préjudice consistant en une perte de chance de s’assurer volontairement contre le risque vieillesse, qui sera suffisamment réparée par l’octroi d’une somme de 10 000 euros, par infirmation du jugement.
Sur le manquement de l’Union à son obligation d’assurer le salarié au risque de la privation d’emploi
L’intimée prétend que, durant la durée de sa mise à disposition au bureau de Lima, l’appelant avait la qualité de consultant indépendant de sorte qu’elle n’était tenue d’aucune obligation à son égard. Elle conteste en tout état de cause le préjudice allégué.
L’article L.5422-13 du code du travail prévoit que, sauf dans les cas prévus à l’article L.5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée.
En l’espèce, l’appelant revendique la qualité de salarié expatrié pendant son séjour à Lima. L’intimée, qui reconnaît la suspension de son contrat de travail pendant cette période, a fait état de son 'expatriation’ dans une lettre du 23 juillet 2014. En tout état de cause, l’intention des parties était la poursuite de la relation contractuelle, comme le démontrent l’attestation de mutation de M. Y, l’un des deux directeurs de mission du bureau péruvien, et le versement par l’Union des honoraires de consultant et des frais engagés par le salarié pendant son séjour à Lima.
L’Union était dès lors tenue d’affilier le salarié au risque de la privation d’emploi, ce qu’elle reconnaît ne pas avoir fait.
Le fait que la Cour supérieure de Lima ait exclu l’existence d’un contrat de travail liant le salarié au bureau de Lima dans sa décision du 16 décembre 2017 est sans incidence sur la nécessité pour l’Union de respecter son obligation légale en la matière.
L’appelant justifie, par la production des attestations de paiement délivrées par Pôle Emploi et une simulation de cet organisme, de la différence entre les indemnités perçues et celles qu’il aurait reçues si l’employeur avait respecté son obligation d’affiliation.
Il sera dès lors fait droit à sa demande en paiement de la somme de 26 742,06 euros, par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Conformément à l’article L.8221-5 du code du travail, la dissimulation d’emploi salarié est établie lorsque l’employeur s’est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales
L’intention de l’Union d’échapper délibérément à ses obligations légales d’employeur est établie tant par le témoignage de Mme Z, ancienne administratrice des ressources humaines, et le compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 3 février 2010, que par le montage mis en oeuvre et consistant en la signature de deux contrats successifs avec le bureau de Lima ayant le même objet. L’Union ne peut se retrancher derrière la décision de la Cour supérieure de Lima pour dénier toute intention de poursuivre une relation salariée alors qu’elle a participé à la mise en place du contrat de travail de droit local.
Elle sera dès lors condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en
vertu de l’article L.8223-1 du code du travail, soit la somme de 33 741,18 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur les difficultés économiques et la suppression du poste du salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment
à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
Le juge n’a pas à s’immiscer dans les choix de gestion de l’employeur.
Au cas d’espèce, le salarié ne conteste pas l’existence de difficultés économiques mais soutient qu’elles résultent de graves fautes de gestion de l’employeur.
Cependant, il procède par voie de simples affirmations, l’avis des élus au comité d’entreprise donné le 3 février 2010 faisant état de l’achat d’un appartement dans le sixième arrondissement parisien ne suffisant pas à caractériser une telle faute. L’Union justifie au contraire avoir procédé à la cession de plusieurs locaux à Paris en 2013 ce qui a permis une réduction de son endettement.
Le salarié ne conteste pas la réelle suppression de son poste mais allègue que ses tâches auraient été réparties entre trois salariés : un pharmacien à New York, un administrateur de projet au Myanmar et un 'procurement officer’ à Singapour. L’employeur fait valoir que l’un de ces postes -procurement officer – n’existe pas et que les tâches confiées aux deux autres salariés étaient différentes. En tout état de cause, le salarié entretient une confusion entre ces postes, qu’il revendique dans le cadre de l’obligation de reclassement alors qu’ils ne correspondent pas à sa qualification ou à ses souhaits géographiques, et un prétendu éparpillement de ses fonctions dans plusieurs pays qui ne ressort d’aucun élément du dossier.
C’est par des motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a retenu que les difficultés économiques de l’Union étaient avérées et qu’elles avaient entraîné la suppression du poste occupé par le salarié.
Sur les obligations de réintégration et de reclassement de l’Union
Le salarié se prévaut en premier lieu des dispositions de l’article L.1231-5 du code du travail selon lesquelles, lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
En l’absence de contrat de travail valablement conclu avec la filiale, l’article L.1231-5 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer.
En revanche, l’Union était tenue de reprendre le salarié, ce qu’elle a fait. A défaut de pouvoir le réintégrer dans son poste initial, elle ne pouvait le licencier qu’après avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Elle justifie avoir adressé le 14 mars 2014 aux six pays pour lesquels le salarié acceptait de recevoir
des offres de reclassement une lettre personnalisée reprenant les conditions financières (100% de sa rémunération actuelle) souhaitées par l’intéressé et avoir reçu des réponses négatives.
L’employeur démontre ainsi l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de reclasser le salarié.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement du salarié justifié par un motif économique et l’a débouté de toutes ses demandes afférentes.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a refusé de rejeter la pièce n°42 produite par M. X et a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°6 produite par l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires ;
Condamne l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires à payer à M. X les sommes de :
— 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’information sur le risque vieillesse ;
— 26 742,06 euros au titre du manquement à l’obligation d’assurer le salarié au risque de privation d’emploi ;
— 33 741,18 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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