Irrecevabilité 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 28 avr. 2022, n° 20/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 juin 2019, N° 37-CIV;16/00001 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 135
Se
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Antz,
le 02.05.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Maillard,
— Me Théodore Céran J,
le 02.05.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 avril 2022
RG 20/00129 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 37-CIV, Rg 16/00001 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea du 14 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 mai 2020 ;
Appelant :
M. [I] [W] [G] [B], né le 14 septembre 1965 à Papeete, de nationalité française demeurant à Iripau à Patio – 98733 Tahaa ;
Représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [X] [D], né le 29 janvier 1966 à Libourne, de nationalité française, demeurant Patio – 98733 Tahaa ;
Mme [H] [A] épouse [D], née le 21 janvier 1969 à Paris, de nationalité française, demeurant Patio – 98733 Tahaa ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
M. [U] [B], né le 07 janvier 1954 à Papeete, de nationalité française, demeurant PK 4.500 coté montagne à Avera Taputapuatea – 98735 Raiatea ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 janvier 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits :
Suivant testament olographe du 24 janvier 1997, M. [S] [B], décédé le 23 novembre 1997 à Tahaa, a légué la totalité de ses droits sur la terre [N] dite MAHAMENE sise à Iripau-Patio à Tahaa (Polynésie française) de la manière suivante :
— les lots A et C à son fils M. [U] [B],
— les lots B et E à son fils M. [I] [B],
— l’usufruit des lots donnés en partage à ses deux fils à sa veuve [T] [J].
Suivant contrat signé le 8 décembre 2004, M. [U] [B] a donné à bail à ferme à M. [X] [D], pour une durée de quinze années à compter du 1er janvier 2005, un immeuble sis à TAHAA constitué d’un 'lot A dans sa partie comprenant deux corps de bâtiments non terminés ainsi qu’un terrain sur le pourtour d’environ 3000m2, d’un lot C comprenant une plantation d’orangers d’une centaine d’arbres de 8 années et de terrains en friche le tout représentant une surface d’environ 20 ha, un droit de passage sur le lot B afin d’accéder aux lots A et C,» le tout pour un fermage mensuel de 120.000 FCP.
Procédure':
Par requête enregistrée le 17 août 2007, [T] [J] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea aux fins d’obtenir l’annulation du bail à ferme du 8 décembre 2004.
[T] [V] est décédée en cours d’instance le 9 mars 2011, son fils M. [I] [B] ayant repris l’instance en ses lieu et place.
Par jugement du 10 juin 2013, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a prononcé la nullité du bail rural du 8 décembre 2004, dit que M. [X] [D] était occupant sans droit ni titre de la terre [N], et a ordonné sous astreinte son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au motif en substance que M. [U] [B], nu propriétaire, a donné à bail rural l’immeuble sans solliciter le consentement de [T] [J], usufruitière.
La cour d’appel de Papeete a confirmé ce jugement par arrêt du 12 mars 2015.
M. [X] [D] s’est pourvu en cassation le 29 juillet 2015.
Suivant requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2016 et assignation délivrée les 3 et 4 décembre 2015, M. [X] [D] a fait citer M. [U] [B] et M. [I] [B] devant le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, et a sollicité en substance, sur le fondement des dispositions de l’article 555 du code civil et en sa qualité de possesseur de bonne foi :
— l’indemnisation de la totalité de la plus-value apportée par ses soins aux lieux loués entre décembre 2004 et mars 2015 ;
— voir ordonner une expertise contradictoire à fin d’évaluer cette indemnité ;
— leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 30 millions de FCP à titre de provision à valoir sur cette indemnisation, avec exécution provisoire.
Par arrêt du 6 Juillet 2017, la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [D] à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d’appel de Papeete estimait que la cour d’appel, en retenant que l’action avait été régulièrement reprise par M. [I] [B] qui avait toute qualité pour continuer à agir après le décès de sa mère, alors que la réunion de la propriété et de l’usufruit en la personne de M. [U] [B], à la suite du décès de sa mère, privait nécessairement M. [I] [B] du droit d’agir, avait violé l’article 617 du code civil, cassait et annulait en toutes ses dispositions l’arrêt, disait n’y avoir lieu à renvoi, déclarait irrecevable la demande en nullité engagée par M. [I] [B] et condamnait ce dernier aux dépens.
M. [I] [B] a appelé Mme [H] [A] épouse [D] dans la cause par exploit du 10 janvier 2018.
Par jugement n° RG 16/00001 en date du 14 juin 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a':
— donné acte à M. [X] [D] de son désistement d’instance,
— déclaré le désistement parfait,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. [U] [B] et de M. [I] [B],
— condamné M. [I] [B] à payer à Mme [H] [A] épouse [D] la somme de 80.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel en cause abusif,
— condamné M. [X] [D] aux entiers dépens de l’instance,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles par elle exposés,
— débouté pour le surplus.
M. [I] [B] a relevé appel de ce jugement suivant requête enregistrée au greffe le 31 mai 2020 et assignations délivrées les 15 et 19 juin 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 20 décembre 2021, M. [I] [B], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
A titre principal,
— constater la nullité de la signification à domicile du 26 juin 2020,
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [X] [D] en première instance,
— constater la nullité du bail à ferme conclu le 8 décembre 2004 au mépris du droit de propriété exclusif de M. [I] [B] sur le lot B,
A titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation judiciaire du bail à ferme conclu le 8 décembre 2004 pour défaut de paiement des loyers à M. [U] [B] depuis 2010,
En toute hypothèse,
— ordonner l’expulsion de M. [X] [D] et de Mme [H] [A] épouse [D] et toute personne de leur chef sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [X] [D] à lui payer :
— en sa qualité de propriétaire exclusif du lot B, la somme de 21.000.000 FCP au titre du manque à gagner sur le lot B entre 2005 et 2019 et des frais de remise en état, somme à parfaire à la date de la reddition de la décision à intervenir,
— en sa qualité d’ayant droit de [T] [B], la somme de 28.800.000 FCP au titre de la moitié du préjudice subi cette dernière suite à la conclusion du bail à ferme le 8 décembre 2004 et ce jusqu’à son décès le 9 mars 2011,
— condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 1.000.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel outre les entiers dépens d’instance.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 1er février 2021, M. [U] [B], intimé et appelant incident, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
— constater la résiliation du bail du 8 décembre 2004 à compter du 1er décembre 2017,
— condamner les époux [D] à lui payer la somme de 11.520.000 FCP au titre des fermages impayés pour la période portant de novembre 2006 au 30 novembre 2017,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation de 120.000 FCP par mois à compter du 1er décembre 2017 jusqu’à la libération des lieux,
— ordonner l’expulsion des époux [D] et de tout occupant de leur chef des parcelles A et C de la terre [N] dite MAHAMENE lot 4 sises à Ruutia – Tahaa un mois après la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100.000 FCP par jour passé ce délai d’un mois,
— l’autoriser à faire appel à la force publique,
— condamner les époux [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 4.500.000 FCP pour l’abattage de son cheptel lequel aurait dû se renouveler par la maison chaque année de nouvelles bêtes,
— 5.000.000 FCP pour le non-entretien du verger constitué d’une centaine de plants d’orangers,
— 5.000.000 FCF pour la non mise en valeur des parcelles (dénuées) à bail soit 20 hectares,
— condamner les époux [D] à lui payer la somme de 330.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 28 juillet 2021, M. [X] [D] et Mme [H] [A] épouse [D], intimés, demandent à la cour de':
— déclarer l’appel irrecevable car tardif,
— condamner M. [I] [B] à leur payer la somme de 200.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision':
Sur la recevabilité de l’appel principal':
M. [X] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [I] [B], motif pris de sa tardiveté. Ils font valoir que le jugement déféré a été signifié à M. [I] [B] le 26 juin 2019, que ce dernier avait jusqu’au 27 septembre 2019 pour interjeter appel, que la requête d’appel déposée le 31 mai 2020 est donc tardive.
M. [I] [B] répond que le procès-verbal de signification du 26 juin 2019 fait ressortir que le jugement n’a pas été signifié à personne et qu’il ne peut être considéré qu’il a été régulièrement signifié à domicile puisque son domicile est situé en Indonésie'; qu’en outre la personne à qui l’acte a été remis, Mme [Y] [R], déclarée comme étant sa concubine, ne l’était plus depuis plusieurs années et qu’elle n’était pas habilitée à le recevoir. Il estime qu’il existe une collusion frauduleuse entre les époux [D] et Mme [Y] [R] qui entache la signification de nullité. Il fait valoir que l’acte de signification ne retrace pas les formalités relatives à l’avis de passage prévues par l’article 395-3 du code de procédure civile de la Polynésie française. L’omission de cette formalité substantielle lui fait grief et entraîne la nullité de la signification, qui n’a pu faire courir le délai d’appel. M. [I] [B] fait valoir enfin que la signification à partie qui n’a pas été précédée d’une signification à avocat est nulle.
M. [U] [B] ne fait pas d’observations s’agissant de la recevabilité de l’appel principal.
Sur ce':
Il résulte des articles 336 et 337-1° du code de procédure civile de la Polynésie qu’en matière contentieuse l’appel des jugements du tribunal de première instance doit être effectué dans le délai de deux mois francs se calculant de quantième à quantième. Ce délai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile réel ou d’élection et doit être augmenté s’il y a lieu à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 du même code et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d’élection (soit un délai de trois mois pour une partie domiciliée à Tahaa).
L’article 440-1 du même code prévoit que l’appel est formé par une requête déposée, enregistrée et communiquée selon les dispositions des articles 17 à 31. L’article 21 précise que l’original de la requête est déposé au greffe, lequel enregistre le dépôt qui saisit la juridiction.
Par ailleurs, aux termes de l’article 395 dudit code, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 396-2, celle de l’établissement du procès-verbal.
Selon l’article 395-2, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l’article 396, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte, et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Selon l’article 396-1, dans tous les cas prévus aux articles 395-2 et 395-3, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 395-3.
La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
L’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure sont causes de nullité seulement si elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
L’inobservation des délais de recours constitue une fin de non-recevoir d’ordre public.
La cour doit examiner si la signification du 26 juin 2019 est régulière et a pu faire courir le délai d’appel, et dans l’affirmative, si le délai de trois mois entre la signification du jugement et le dépôt de la requête est respecté.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification du 26 juin 2019 que l’huissier de justice s’est rendu, à la requête de M. [X] [D], au domicile de M. [I] [B] mentionné dans l’acte comme étant situé «Patio BP 43 ' 98733 Tahaa», où il n’a pu le rencontrer.
Il indique : «La copie destinée à M. [B] [I] a été remise à domicile le mercredi 26 juin 2019 à une personne présente': Mme [Y] [R], sa concubine ainsi déclarée, qui l’a acceptée et s’est déclarée habilitée à prendre l’acte, n’ayant pu signifier «à personne» pour les motifs suivants': – absence du destinataire lors de notre passage à son domicile, actuellement en Indonésie».
Cet acte de signification est régulier dès lors que':
— l’huissier relate les diligences qu’il a accomplies pour tenter d’effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification';
— M. [I] [B] n’établit pas que l’adresse à laquelle l’huissier s’est présenté n’était pas son domicile. A cet égard, la cour relève que l’appelant se contente d’affirmer dans ses écritures qu’il «réside désormais principalement en Indonésie pour l’exercice de son activité professionnelle», mais il ne verse au débat aucun élément probant. En outre, cette affirmation est contredite par le fait que M. [I] [B] a mentionné tout au long de la procédure de première instance, et encore en appel, comme seule adresse le concernant, celle, située à Tahaa, où l’huissier s’est présenté';
— l’huissier a régulièrement remis la copie de l’acte à Mme [Y] [R]. La circonstance que M. [I] [B] n’était plus en concubinage avec cette dernière au jour de la signification est indifférente. En effet, l’article 395-3 précité exige seulement de la personne qui prend l’acte qu’elle soit «présente au domicile»';
— M. [I] [B] n’établit pas la collusion qu’il invoque entre Mme [Y] [R] et M. [X] [D]. Au surplus ce moyen n’aurait d’intérêt que si la collusion alléguée était concomitante à la signification, ce qui ne résulte d’aucune pièce produite au débat.
Par ailleurs, l’exploit du 26 juin 2019 comporte les mentions suivantes':
«Copie de l’acte a été remise à la personne ci-dessus désignée, sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de l’huissier de justice apposé sur la fermeture du pli, conformément à l’article 396-1 du code de procédure civile.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie de l’acte, a été laissé au domicile du signifié, conformément à l’article 395-2 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 396-1 du code de procédure civile contenant les mêmes mentions que l’avis de passage, et copie de l’acte de signification a été adressée au plus le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l’acte».
Les mentions relatives aux constatations matérielles faites par un officier ministériel dans l’exercice de ses fonctions et ses affirmations selon lesquelles il a satisfait aux formalités légales font foi jusqu’à inscription de faux.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les mentions de cet acte faisant état de l’accomplissement par l’huissier des formalités requises par les articles 395-2, 396 et 396-1 précités.
Les formalités détaillées à l’article 395-3, qu’évoque l’appelant, relatives aux mentions de l’avis de passage qui doit mentionner en outre que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée, ne concernent que l’hypothèse, visée par ce texte, dans laquelle personne ne peut ou ne veut, au domicile, recevoir la copie de l’acte, et ne sont donc pas applicables en l’espèce.
Enfin, il n’existe dans le code de procédure civile de la Polynésie française aucune disposition équivalente à l’article 678 du code de procédure civile métropolitain selon lequel, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties à peine de la nullité de la notification faite à partie. Les recommandations internes au barreau de Papeete prescrivant cette notification préalable sont sans portée juridique sur la régularité de l’acte.
En conséquence, la signification du 26 juin 2019 est régulière et a fait courir le délai d’appel de trois mois francs suivant la signification. L’appel principal interjeté le 31 mai 2020 est dès lors irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident':
M. [U] [B] forme un appel incident.
L’irrecevabilité de l’appel principal, qui prive la cour de la possibilité de connaître de l’entier litige par l’effet dévolutif, entraîne également l’irrecevabilité de l’appel incident, sauf lorsque celui-ci a été formé avant l’expiration du délai d’appel. En effet, dans cette hypothèse, nonobstant l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident peut valoir appel principal et être jugé comme tel.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le jugement déféré a été signifié à la personne de M. [U] [B] par exploit du 26 juin 2019.
L’appel incident a été formé pour la première fois par M. [U] [B] dans ses conclusions du 1er février 2021.
Par conséquent, son appel incident, formé postérieurement à l’expiration du délai légal d’appel de trois mois qui a expiré le 27 septembre 2019, doit être jugé irrecevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts pour appel abusif':
Les époux [D] ne démontrent pas que l’exercice de leur droit d’appel a dégénéré en abus de droit. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française':
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à M. [X] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] les frais irrépétibles qu’ils ont exposé en appel. M. [I] [B] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 100.000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens':
En application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [I] [B] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel principal formé par M. [I] [B] contre le jugement n° RG 16/00001 en date du 14 juin 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea';
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. [U] [B]'contre le jugement n° RG 16/00001 en date du 14 juin 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea';
Déboute M. [X] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif';
Condamne M. [I] [B] à payer à M. [X] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] la somme de 100 000 FCP (cent mille francs pacifique) au titre de la prise en charge de leurs frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. [I] [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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