Désistement 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juil. 2024, n° 2408747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 et régularisée le 27 juin 2024, le maire de la commune de Bagnolet demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de déclarer Mme Elhame Chair et M. Hamid Chair démissionnaires d’office de leurs fonctions de membre du conseil municipal.
Il soutient que Mme Elhame Chair, conseillère municipale et adjointe au maire, et M. Hamid Chair, conseiller municipal, ont expressément déclaré leur refus de se rendre disponibles pour exercer respectivement les fonctions de président de bureau de vote et d’assesseur lors des deux tours des élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet 2024.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 et 25 juin 2024, M. Hamid Chair conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que son inscription comme président de bureau sur le planning de tenue des bureaux de vote, alors que plusieurs adjoints et conseillers municipaux placés avant lui dans l’ordre du tableau ne le sont pas, doit être regardée comme une manœuvre.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, le maire de la commune de Bagnolet doit être regardé comme se désistant de sa demande tendant à ce que M. Hamid Chair soit déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de membre de conseil municipal et comme maintenant le surplus des conclusions de sa requête.
Il indique que, par courriel du 23 juin 2024, M. Hamid Chair a accepté de se rendre disponible pour exercer les fonctions d’assesseur lors des deux tours des élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, Mme Elhame Chair conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle justifie d’une excuse valable à son indisponibilité pour exercer les fonctions de président de bureau de vote lors des deux tours des élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet 2024, à savoir un déplacement familial à l’étranger pour ses congés annuels du 30 juin 2024 au 28 juillet 2024 pour lequel elle a procédé à l’achat des billets d’avion avant la publication du décret portant convocation des électeurs ;
— elle a effectué toutes les diligences nécessaires en vue de son remplacement pour la tenue des bureaux de vote ;
— la demande de démission d’office prononcée à son encontre relève d’un traitement inéquitable et injustifié dès lors que certains élus municipaux n’ont pas été sollicités pour la tenue des bureaux de vote.
Un mémoire, présenté par le maire de la commune de Bagnolet, a été enregistré le 1er juillet 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé, président rapporteur ;
— les conclusions de M. Christophe Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La maire de la commune de Bagnolet demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales de déclarer démissionnaires d’office Mme Elhame Chair, conseillère municipale et adjointe au maire, et M. Hamid Chair, conseiller municipal.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, le maire de la commune de Bagnolet a indiqué se désister de sa demande tendant à ce que M. Hamid Chair soit déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de membre de conseil municipal. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance partiel.
Sur la demande de démission d’office de Mme A :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur () / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an ». L’article R. 2121-5 du même code précise : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune () Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ». Aux termes de l’article R. 43 du même code : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. () ». Aux termes de l’article R. 44 dudit code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, puis l’électeur le plus jeune ".
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les fonctions de président et d’assesseur de bureau de vote qui peuvent être confiées par le maire à des membres du conseil municipal comptent parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à son obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut notamment être regardé comme excipant d’une telle excuse pour l’application des dispositions précitées un conseiller municipal qui établit l’existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d’un maire destinés à provoquer un refus de l’intéressé d’exercer ses fonctions susceptibles de le faire regarder comme s’étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d’office.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la publication, le 10 juin 2024, du décret du Président de la République du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale et du décret n° 2024-527 de même date portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, lequel a fixé la date deux tours de scrutin aux 30 juin et 7 juillet 2024, Mme Elhame Chair a expressément déclaré au directeur de cabinet du maire, par courriel du 12 juin 2024 à 18 h 15, qu’elle ne pourrait se rendre disponible pour exercer les fonctions de président de bureau de vote à ces deux dates en raison d’un déplacement familial à l’étranger pour ses congés annuels du 30 juin 2024 au 28 juillet 2024, pour lequel elle justifie avoir procédé à l’achat des billets d’avion avant la publication du décret portant convocation des électeurs. Dans ces conditions particulières, et alors au surplus que Mme A a pris le soin de se faire remplacer par un autre conseiller municipal pour exercer la présidence du bureau de vote n° 3 les deux tours de scrutin, ce dont elle a informé le directeur de cabinet du maire par courriel du 18 juin 2024 à 23 h 53, et que le maire de la commune n’allègue aucunement l’existence de difficultés d’organisation pour la présidence des bureaux de vote, l’intéressée doit être regardée comme ayant présenté une excuse valable au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du maire de la commune de Bagnolet tendant à ce que Mme Elhame Chair soit déclarée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère municipal doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement, au titre de la présente instance, de la demande du maire de la commune de Bagnolet tendant à ce que M. Hamid Chair soit déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de ladite commune.
Article 2 : La demande du maire de la commune de Bagnolet tendant à ce que Mme Elhame Chair soit déclarée démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère municipale est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme Elhame Chair et à M. Hamid Chair.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Bagnolet et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Ghazi, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
J-C. Truilhé
La première conseillère,
A. GhaziLe greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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