Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les informations suivantes :
1° Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ;
2° Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;
3° Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;
4° Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;
5° L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue, le cas échéant, ses attributions.
[…] [Adresse 6] […] Après échec de cette procédure concrétisé par par la signature d'un procès-verbal de non conciliation le 21 décembre 2017, M. [C] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas le 06 février 2018, aux mêmes fins. […] L'article R4515-4 du code du travail dispose que les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité», […] L'article R4515-6 dispose que pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les informations suivantes : […] La Sa [10] produit plusieurs attestations de salariés, M. [A] [H] et M. [R] [L], responsables de magasin, et M. [U] [Z], chef de rayon, […]
[…] qu'en considérant que l'absence de document unique d'évaluation des risques (DUERP) et de protocole de sécurité ne constituait pas la cause nécessaire de l'accident, tout en constatant elle-même que ces consignes verbales avaient été reprises dans le DUERP et le protocole de sécurité élaboré après l'accident, et que leur respect aurait permis d'éviter celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4121-1, R. 4515-5 et R. 4515-6 du code du travail. » […] 6. […]
[…] — Le protocole de sécurité mis en oeuvre au sein de l'agence caisse d'épargne de [Localité 4] pour les opérations de chargement et déchargement ne correspond pas aux préconisations des articles R4515-6 et -7 du code du travail et la société LOOMIS ne s'est pas assurée de son respect par la cliente. […] — Compte tenu de la violation des obligations de l'article L1226-10 du code du travail, M. [T] est bien fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.