Article R4515-6 du Code du travail
Article R4515-5Article R4515-7
Entrée en vigueur le 16 mars 2009

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Décisions • 19

1. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 4 avril 2023, n° 20/01880Confirmation

[…] [Adresse 6] […] Après échec de cette procédure concrétisé par par la signature d'un procès-verbal de non conciliation le 21 décembre 2017, M. [C] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas le 06 février 2018, aux mêmes fins. […] L'article R4515-4 du code du travail dispose que les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité», […] L'article R4515-6 dispose que pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les informations suivantes : […] La Sa [10] produit plusieurs attestations de salariés, M. [A] [H] et M. [R] [L], responsables de magasin, et M. [U] [Z], chef de rayon, […]

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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2023, 22-15.093, InéditCassation

[…] qu'en considérant que l'absence de document unique d'évaluation des risques (DUERP) et de protocole de sécurité ne constituait pas la cause nécessaire de l'accident, tout en constatant elle-même que ces consignes verbales avaient été reprises dans le DUERP et le protocole de sécurité élaboré après l'accident, et que leur respect aurait permis d'éviter celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4121-1, R. 4515-5 et R. 4515-6 du code du travail. » […] 6. […]

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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 7 juillet 2023, n° 21/01399Infirmation

[…] — Le protocole de sécurité mis en oeuvre au sein de l'agence caisse d'épargne de [Localité 4] pour les opérations de chargement et déchargement ne correspond pas aux préconisations des articles R4515-6 et -7 du code du travail et la société LOOMIS ne s'est pas assurée de son respect par la cliente. […] — Compte tenu de la violation des obligations de l'article L1226-10 du code du travail, M. [T] est bien fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

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Document parlementaire • 0

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