Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2401694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A E et Mme C E, représenté par Me Berrada, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée professionnel Tregey Rive de Garonne a prononcé l’exclusion définitive de leur fils B de l’établissement ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a confirmé la sanction disciplinaire d’exclusion définitive du lycée professionnel Tregey-Rive de Garonne prise à l’encontre de leur fils B ;
3°) de mettre solidairement à la charge du lycée professionnel Tregey Rive de Garonne et du rectorat de l’académie de Bordeaux la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision du conseil de discipline du lycée Tregey Rive de Garonne :
— la décision du conseil de discipline du lycée professionnel Tregey Rive de Garonne est insuffisamment motivée ;
— la décision manque en fait, dès lors qu’elle se base sur la présence de B dans la bande à deux reprises, alors que cet élément n’est pas établi ;
— la sanction prise à l’encontre de B est disproportionnée, dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale et que la sanction d’exclusion définitive retenue n’a aucune corrélation avec les faits qui lui sont reprochés ;
— le conseil de discipline ne pouvait pas retenir le comportement de B en classe pour fonder sa décision ;
— elle impacte de manière importante la poursuite de ses études dès lors que le règlement intérieur du Lycée prévoit que toute sanction est conservée dans le dossier de l’élève qui est informé de cette inscription ;
— B est un bon élève, il est atteint d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et bénéficiait d’un accompagnement scolaire ;
— la décision attaquée méconnait le principe de la présomption d’innocence prévu par les stipulations de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait dû être modérée, dès lors que B n’est pas poursuivi pénalement pour ces faits.
En ce qui concerne la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux :
— la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux manque en fait, dès lors qu’elle se base sur la présence de B dans la bande, alors que cet élément n’est pas établi ;
— la seule présence de B sur les lieux au moment des faits commis par d’autres lycéens ne saurait être constitutive d’une atteinte à la sécurité intérieure de l’établissement ;
— la qualification juridique de « participation à une bande » correspond à une qualification juridique criminelle et ne saurait être retenue dans une décision disciplinaire ;
— la sanction prise à l’encontre de B est disproportionnée notamment car il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, que la sanction d’exclusion définitive retenue n’a aucune corrélation avec les faits qui lui sont reprochés ; elle impacte de manière importante la poursuite de ses études dès lors que le règlement intérieur du Lycée prévoit que toute sanction est conservée dans le dossier de l’élève qui est informé de cette inscription ;
— B est un bon élève, il est atteint d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et bénéficiait d’un accompagnement scolaire ;
— la décision attaquée méconnait le principe de la présomption d’innocence prévu par les stipulations de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait dû être modérée, dès lors que B n’est pas poursuivi pénalement pour ces faits.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline du lycée de Trégey Rive de Garonne sont irrecevables ;
— aucun des moyens invoqués par M. et Mme E n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et notamment son article 48 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Berrada, représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, né le 26 octobre 2008, était scolarisé pour l’année 2023/2024 en classe de 2nde professionnelle « métiers des transitions numériques et énergétique » au lycée professionnel Tregey Rive de Garonne à Bordeaux. A la suite de faits reprochés à son encontre, consistant à la participation de l’intéressé, en bande à deux reprises pour la journée du 20 octobre 2023, à un rassemblement au cours duquel un fumigène a été lancé dans l’enceinte de l’établissement, mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes, le conseil de discipline du lycée Tregey Rive de Garonne a pris à son encontre, le 9 novembre 2023, une sanction disciplinaire d’exclusion définitive de l’établissement. Par une décision du 9 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux a confirmé cette décision. M. et Mme E, représentants légaux de B, demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline du lycée Tregey Rive de Garonne :
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement () peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. ».
3. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire pour contester les sanctions prononcées par le conseil de discipline des collèges et lycées, a pour effet de laisser au recteur d’académie le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration avant une éventuelle saisine du tribunal. Il s’ensuit que la décision prise par l’autorité administrative à la suite de ce recours préalable obligatoire se substitue nécessairement à la décision initiale qui est seule susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision prise le 9 novembre 2023 par le conseil de discipline du lycée Tregey Rive de Garonne ne peuvent qu’être rejetées, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux :
4. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe (). La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. "
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour décider de confirmer l’exclusion définitive de l’élève B E, la rectrice de l’académie de Bordeaux a retenu qu’il avait participé en bande à deux reprises à un rassemblement au cours duquel un fumigène a été lancé dans l’enceinte de l’établissement, mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes.
7. En l’espèce, bien que cet événement ait eu lieu dans le contexte particulier des événements terroristes d’octobre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce soit l’élève B E, dont il est constant qu’il n’a pas été poursuivi pénalement, qui ait jeté le fumigène dans l’enceinte de l’établissement. Par ailleurs, même si l’intéressé est décrit comme ayant un comportement perturbateur par le personnel du lycée et par des lycéens et qu’il totalise de nombreuses absences, il ressort toutefois de la lecture du récapitulatif punitions sanctions incidents qu’il n’a fait l’objet que d’une retenue et une exclusion de cours, ainsi que diverses absences qui sont pour la plupart justifiées, avant les événements du 20 octobre 2023 pour l’année scolaire 2023/2024. Ces circonstances, et le doute quant à l’identité de son lanceur aurait dû conduire à relativiser la gravité de la sanction prononcée. Dans ces conditions, M. et Mme E sont fondés à soutenir que la sanction d’exclusion définitive infligée à leur fils est disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme E de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2024 de la rectrice de l’académie de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme E la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme C E et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur
D. D
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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