Confirmation 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 juin 2014, n° 13/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02939 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 10 juillet 2013, N° F12/00230 |
Texte intégral
ARRET DU
27 Juin 2014
N° 1326-14
RG 13/02939
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
10 Juillet 2013
(RG F 12/00230 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 27/06/14
Copies avocats
le 27/06/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
SA TRANSPORTS GUY DELFLY
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Didier RICHARD, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Alexandra RIPOLL
INTIME :
M. B C
XXX
XXX
Représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2014
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cécile PIQUARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
X Y
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Z A
: CONSEILLER
D E
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par X Y, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 octobre 2007, la société TRANSPORTS GUY DELFLY a embauché M. B C en qualité de chauffeur routier coefficient 138M sur camion porteur ou ensemble articulé 40 tonnes.
Suite à un accident du travail, M. B C a été déclaré inapte à son poste de travail ainsi qu’à l’ensemble des postes de l’entreprise par le médecin du travail et licencié par lettre du 29 novembre 2011 pour impossibilité de reclassement, après entretien préalable.
Contestant la validité de la procédure de licenciement, M. B C a saisi le 7 juin 2012 le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing d’une demande tendant à faire constater que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 10 juillet 2013, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société TRANSPORTS GUY DELFY à payer à M. B C les sommes de :
— 127,30 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de nuit et 12,73 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1.714,39 euros brut à titre de rappel de salaire sur l’incorporation de la prime de nuit dans le règlement des heures supplémentaires,
— 21.600 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par courrier électronique en date du 23 juillet 2013, la société TRANSPORTS GUY DELFLY a interjeté appel total de ce jugement.
La société de TRANSPORTS GUY DELFLY demande à la Cour de dire qu’elle a rempli son obligation de reclassement, de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 21.600 euros à titre d’indemnité, dire que le Conseil de Prud’hommes a opéré une confusion entre les heures d’équivalence et les heures supplémentaires et qu’en conséquence, il n’est dû que la somme de 1.324,27 euros, et de condamner M. B C à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société TRANSPORTS GUY DELFLY expose que la consultation des délégués du personnel sur les postes disponibles et compatibles avec l’état de santé du salarié a été effectuée, que l’avis du médecin du travail a été respecté et que le reclassement était impossible, aucun poste n’étant disponible alors que les sociétés LM SERVICES et EVO HOLDING n’employant pas de personnel. La société de transport indique que les primes de nuit ne doivent pas être incorporées dans l’assiette de calcul de la majoration des heures d’équivalence, qui ne peuvent être assimilées à des heures supplémentaires débutant au-delà de la 186 ème heure mensuelle pour les chauffeurs grands routiers. Elle reconnaît devoir la somme de 1.324,27 euros à ce titre, outre 132,47 euros au titre des congés payés y afférents.
En réponse, M. B C demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions et d’ordonner la remise des justificatifs de remise des courriers de convocation à la réunion des délégués du personnel qui se serait tenue le 9 novembre 2011, l’original du procès-verbal du 9 novembre 2011, une copie des pièces d’identité des signataires de ce procès-verbal et de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience, M. B C fait valoir que son licenciement est irrégulier à défaut de consultation valable des représentants du personnel, les signatures apposées sur le procès-verbal semblant émaner de la même personne, et que leur avis n’a pas été recueilli. Il relève que l’employeur n’a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement, puisqu’il n’a pas demandé à la médecine du travail sa capacité résiduelle de travail et n’a recherché un poste qu’au sein de son entreprise et non dans les deux autres structures que sont les sociétés LM SERVICES et EVO HOLDING. Concernant la demande de rappel de prime de nuit, il indique que l’évolution des minima conventionnels n’a pas été suivie par l’employeur que ces primes doivent être incorporées dans l’assiette de calcul des majorations des heures supplémentaires alors qu’il est routier de courte distance.
SUR CE:
— Sur le licenciement:
Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise…
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le certificat médical de la deuxième visite du médecin du travail daté du 18 octobre 2011 indique que ' l’état de santé constaté de M. B C le rend médicalement inapte au poste de travail ci-dessus (chauffeur poids-lourds) ainsi qu’à l’ensemble des postes de l’entreprise', sans autre information.
Or, la société TRANSPORTS GUY DELFLY, tenue à une obligation de reclassement malgré la déclaration d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, ne pouvait sérieusement procéder à la recherche d’un poste adapté à l’état de santé du salarié sans à tout le moins revenir vers le médecin du travail pour en application des dispositions ci-dessus rappelées obtenir des précisions sur sa capacité résiduelle du travail et d’éventuelles propositions.
En ne procédant pas à cette démarche avant de licencier M. B C pour impossibilité de reclassement, la société de transport a failli à son obligation, ce qui rend le licenciement consécutif sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1226-15 du code du travail et compte tenu de l’ancienneté de M. B C, de son jeune âge et de ses perspectives de retrouver un emploi, l’indemnisation de douze mois de salaire accordée par les premiers juges est justement évaluée.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera en conséquence confirmé sur ces chefs de demandes. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces concernant la consultation des délégués du personnel formée par le salarié.
— Sur le rappel de primes de nuit:
La société de transport GUY DELFLY ne conteste pas rester redevable d’un rappel de prime de nuit non revalorisée, alors que le taux horaire brut coefficient 150M sur lequel elle se réfère conformément à la convention collective, a évolué en application des minima conventionnels.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes condamnant la société de transport au paiement de la somme de 127,30 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime et 12,73 euros au titre des congés payés s’y référent, sera en conséquence confirmé.
— Sur les heures supplémentaires:
Aux termes de l’article 1 du décret du 25 avril 2002 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises modifiant le décret du 26 janvier 1983, la durée du temps passé au service de l’employeur du personnel roulant longue distance est fixée à 43 heures par semaine, ou 186 heures par mois et des autres personnels roulants marchandises à 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.
L’article 2 de ce même décret précise qu’est considérée comme heure supplémentaire pour les personnels roulants marchandises, toute heure de service effectuée au-delà de ces durées.
L’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit ajoute qu’en cas d’heures supplémentaires, la prime horaire de nuit doit être prise en compte dans l’assiette du calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Il ressort des bulletins de salaire produits que M. B C, dont l’amplitude horaires était de près de 200 heures avant son accident de travail, ressort de la classification 'grands routiers', ce qui reporte à 186 heures le point de départ de ses heures supplémentaires.
Dès lors, la décision des premiers juges se fondant sur l’offre de paiement formée par l’employeur et non sur le tableau de calcul produit par le salarié, sera confirmée.
— Sur les autres demandes:
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en date du 10 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société TRANSPORT GUY DELFLY à verser à M. B C la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TRANSPORT GUY DELFLY aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
A. GATNER V. Y
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