Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté lorsque ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.
Des installations supplémentaires sont mises en place, si nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des travailleurs des entreprises extérieures devant être employés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
[…] l'URSSAF du Limousin a adressé à la société Dixie 19 une lettre d'observations concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 146.207 euros (période contrôlée : du 8 février 2012 au 25 juillet 2013), […] — en application de l'article R4513-8 du code du travail, […] La substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire supposant une défaillance de cette dernière, l'URSSAF ne peut estimer bénéficier d'une action directe en garantie contre la société Dixie 19 sans avoir préalablement mis en demeure l'entrepreneur de travail temporaire comme l'exige l'article R. 1251-20 du code du travail.
[…] 3.3.1- L'activité des salariés de l'entreprise de propreté (extérieure) se déroule dans les locaux des entreprises clientes (utilisatrices) selon les prescriptions des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail et selon les dispositions ci-après. […] 3.3.2- L'entreprise utilisatrice doit mettre à la disposition de l'entreprise de propreté les installations ou fournitures prévues aux articles R. 4513-8 et suivants du code du travail: notamment local, vestiaires, installations sanitaires. […] — l'employeur n'a pas remboursé pendant 8 mois la part des frais de transports lui incombant.
[…] S'agissant de la mise à disposition du matériel nécessaire à l'exécution de la prestation de travail et d'un local, elle expose que l'article R.4513-8 du code du travail, repris par l'article 3.3.2 de la convention collective applicable, […] De surcroît, si l'article 3.3.2 de la convention collective des entreprises de propreté impose la mise à disposition d'installations ou fournitures prévues aux articles R. 4513-8 et suivants du code du travail, […] — malgré sa dénonciation orale à M. [M], responsable de M. [R], […] elle a décidé de dénoncer ces agissements à son employeur en septembre 2017 en demandant une modification d'horaires, ce qui lui a été octroyé en octobre 2017 (pièces n°3 et 8),