Infirmation partielle 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 juin 2024, n° 22/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2021, N° F20/08443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ATALIAN PROPRETE c/ L' UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 17EME ARRONDIS SEMENT DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n°2024/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00580 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6W7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/08443
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et venant aux droits de la SASU ATALIAN PROPRETE IDF, par suite de la transmission universelle du patrimoine (radiation du 23 novembre 2021)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMES
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 17EME ARRONDIS SEMENT DE [Localité 6]
dûment représenté par M. [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Samsic 1 (SAS) a engagé M. [D] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 août 1990 en qualité d’agent qualifié de service.
M. [B] est affecté sur le site de production d’énergie de la compagnie Parisienne de Chauffage Urbain – Chaufferie CPCU IVRY SUR SEINE, qui exploite et développe le réseau de chauffage de l’agglomération parisienne.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
M. [B] est titulaire de plusieurs mandats représentatifs : il est défenseur syndical, membre de la CRAMIF santé au travail CGT, membre du conseil d’administration CMIE santé au travail.
Par courrier en date du 11 avril 2019, la société Samsic 1 a informé M. [B] de la reprise de l’exploitation de ce marché par la société Atalian propreté (SASU) et du transfert conventionnel de son contrat de travail en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
M. [B] ayant la qualité de représentant du personnel, son transfert était soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par l’article 7.5. de la convention collective des entreprises de propreté et son transfert a été autorisé par une décision du 3 mai 2019.
La société Atalian propreté IDF a réduit le temps de travail de M. [B].
Par courrier du 4 novembre 2019, M. [B] a alerté sur la perte du bénéfice de sa prime panier.
Le 20 novembre, la société Atalian propreté IDF a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. [B] ; cette procédure a ensuite été abandonnée.
Par courrier du 21 novembre 2019, M. [B] a, à nouveau, alerté sur ses conditions de travail.
Par courrier du 18 janvier 2020, le syndicat CGT a demandé à la société Atalian propreté IDF d’étudier les possibilités d’un détachement rémunéré de Monsieur [B].
Par courrier du 15 juillet 2020, M. [B] a encore alerté l’employeur.
M. [B] a saisi le 13 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris pour former des demandes de rappels de salaires, des remboursements de frais et des dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« Fixer le salaire de référence de Monsieur [B] à 2211,35 € brut
Rappel de salaires 35 heures période de mai 2019 à septembre 2021 : 4 398,43 € brut
Congés payés afférents : 439,84 €
Indemnité compensatrice, d’ARTT de janvier 2020 à septembre 2021 : 9 159,34 € brut
Congés payés afférents : 915,93 €
Rappel d’heures supplémentaires de mai 2019 à septembre 2021 : 9 159,34 € brut
Congés payés afférents : 915,93 €
Remboursement de retenues injustifiées de mai 2019 à septembre 2021 : 13 036,80 € brut
Congés payés afférents : 1 303,68 €
Rappel de primes de panier : 4588,50 € brut
Rappel d’indemnité de frais de transports : 300,80 € brut
Dommages et intérêts en réparation de l’absence de fourniture d’une tenue de travail et de chaussures de sécurité et du non versement prime de nettoyage : 3 000,00 € net
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 6 mois : 13 500,00 € net
Article 7000 du Code de Procédure Civile : 4 000,00 €
Remise des bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document, dont le Conseil se réservera le contentieux de la liquidation
Intérêts au taux légal
Anatocisme
Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Dépens. »
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« FIXE le salaire de Monsieur [D] [B] à 2 211,35 euros
CONDAMNE la SASU ATALIAN PROPRETE IDF à payer à Monsieur [D] [B] les sommes suivantes :
— 4 398,43 euros brut à titre de rappel de salaires de mai 2019 à septembre 2021
— 439,84 euros brut à titre des congés payés afférents
— 13 036,80 euros brut à titre de remboursement de retenus sur la période de mai 2019 à septembre 2021
— 1 303,68 euros brut à titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’au jour du paiement
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE à la SASU ATALIAN PROPRETE IDF de délivrer à Monsieur [D] [B] les documents sociaux conformes.
CONDAMNE la SASU ATALIAN PROPRETE IDF à payer à l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 17EME ARRONDISSEMENT DE PARIS la somme suivante :
— 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.2132-3 du Code du Travail
DEBOUTE Monsieur [D] [B] du surplus de ses demandes
DEBOUTE la SASU ATALIAN PROPRETE IDF de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens. »
La société Atalian propreté IDF a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 janvier 2022.
La constitution d’intimée de M. [B] a été transmise par voie électronique le 4 février 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Atalian propreté demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris (RG 20/08443) en ce qu’il a :
. FIXE le salaire de Monsieur [B] à 2.211,35 €,
. CONDAMNE la société Atalian à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
4.398,43 € brut à titre de rappel de salaires de mai 2019 à septembre 2021 outre la somme de 439,84 € brut pour les congés payés afférents,
13.036,80 € brut à titre de remboursement de retenues sur la période de mai à septembre 2021, outre la somme de 1.303,68 € brut pour les congés payés afférents,
Les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation,
1.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
1.000,00 € sur le fondement de l’article 700.
. ORDONNE à la société Atalian de délivrer à Monsieur [B] les documents sociaux conformes ;
. CONDAMNE la société Atalian à payer à l’union locale des syndicat CGT du 17ème la somme de 1.000,00 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail.
— CONFIRMER le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris (RG 20/08443) en ce qu’il a :
. DEBOUTE Monsieur [B] du surplus de ses demandes.
Sur ce la Cour, statuant à nouveau :
— JUGER irrecevable l’intervention du l’union locale des syndicat CGT du 17ème en l’absence d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— DEBOUTER Monsieur [B] de son appel incident ;
— DEBOUTER Monsieur [B] et l’union locale des syndicat CGT du 17ème de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 2 décembre 2021 en ce qu’il a décidé de :
— FIXER le salaire de référence de M. [B] à 2 211,35 € bruts ;
— CONDAMNER la SAS ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la SASU ATALIAN PROPRETE IDF à verser à M. [B] :
. 4 398,43 € brut à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2019 à septembre 2021;
. 439,84 € brut au titre des congés payés afférents ;
STATUANT à nouveau sur la période postérieure au jugement intervenu :
CONDAMNER la SAS ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la SASU ATALIAN PROPRETE IDF à payer à M. [B] la somme de 1 061,69 € brut à titre de rappel de salaire (35 heures) pour la période d’octobre 2021 à avril 2022 (à parfaire), outre 106,17 € brut au titre des congés payés y afférents ;
. 13 036,80 € brut à titre de remboursement de retenues injustifiées sur la période de mai 2019 à septembre 2021 ;
. 1 303,68 € brut au titre des congés payés afférents ;
STATUANT à nouveau sur la réparation du préjudice,
. PORTER à 13 500 € net (6 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié en raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1221-1 du Code du travail ;
— CONDAMNER la SAS ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la SASU ATALIAN PROPRETE IDF à payer à l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 17EME ARRONDISSEMENT DE PARIS des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail ;
STATUANT à nouveau sur leur quantum,
. PORTER cette somme à 10 000 € ;
— CONDAMNER la SAS ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la SASU ATALIAN PROPRETE IDF à délivrer à M. [B] les documents sociaux conformes
STATUANT à nouveau sur la délivrance des bulletins de paie
ORDONNER la délivrance d’un bulletin de paie distinct de celui délivré mensuellement au salarié, et mentionnant expressément le règlement des condamnations ;
ASSORTIR la condamnation de délivrance des documents sociaux d’une astreinte de 200 € par jour de retard et par document, dont la Cour se réservera le contentieux de la liquidation ;
ORDONNER la régularisation de la situation de M. [B] auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par organisme à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS du 2 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
1) CONDAMNER la SAS ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la SASU ATALIAN PROPRETE IDF à verser à M. [B] 4 018,08 € net à titre d’indemnité compensatrice d’ARTT dont il a été privé pour la période de janvier 2020 à septembre 2021 outre 401,81 € de congés payés afférents, à tout le moins 9 159,34 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires non réglées de mai 2019 à septembre 2021, outre 915,93 € de congés payés afférents ;
2) CONDAMNER la SAS ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la SASU ATALIAN PROPRETE IDF à verser à M. [B] les sommes suivantes :
. 4 588,50 € brut à titre de rappel de prime de panier sur la période de mai 2019 à septembre 2021 ;
. 115,81 € net à titre de rappel d’indemnité de frais de transports de mai à décembre 2019 en application de l’article L. 3261-2 du Code du travail ;
3) CONDAMNER la SAS ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la SASU ATALIAN PROPRETE IDF à verser à M. [B] la somme de 3 000 € net à titre de dommages intérêts en réparation de l’absence de fourniture d’une tenue de travail et de chaussures de sécurité et du non-versement de la prime de nettoyage en application de l’article 3.3 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté ;
4) CONDAMNER la SAS ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la SASU ATALIAN PROPRETE IDF au paiement à M. [B] et à L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 17EME ARRONDISSEMENT DE [Localité 6] à hauteur de 6 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire
M. [B] demande par confirmation du jugement la somme de 4 398,43 € à titre de rappel de salaire (35 heures) pour la période non prescrite de mai 2019 à septembre 2021, outre 439,84 € brut au titre des congés payés y afférents et, ajoutant, la somme de 1 061,69 € brut à titre de rappel de salaire (35 heures) pour la période d’octobre 2021 à avril 2022 outre 106,17 € brut au titre des congés payés y afférents selon le décompte détaillé dans les conclusions.
M. [B] demande par infirmation du jugement les sommes de 4 018,08 € net à titre d’indemnité compensatrice d’ARTT dont il a été privé pour la période de janvier 2020 à septembre 2021 outre 401,81 € de congés payés afférents, « à tout le moins 9 159,34 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires non réglées de mai 2019 à septembre 2021, outre 915,93 € de congés payés afférents », selon le décompte détaillé dans les conclusions.
M. [B] fait valoir que :
— en application de l’article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2001, le salarié transféré ne doit subir aucune perte de salaire consécutivement au transfert.
— l’article 7.2 II A prévoit que l’avenant de transfert établi par la société entrante doit reprendre à l’identique l’ensemble des clauses qui figuraient au contrat de travail du salarié transféré.
— le nouvel employeur ne peut donc pas réduire le temps de travail ni le taux horaire du salarié transféré dans le cadre d’un avenant au contrat de travail soumis à signature.
— l’avenant du 1er août 2015 conclu avec la société Samsic Propreté dispose en son dernier alinéa que la durée du travail est de 39 heures, et qu’il bénéficie de 22,5 jours de ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) par année civile (pièce salarié n° 1).
— l’avenant soumis à signature par la société Atalian ne reprend pas l’intégralité des dispositions de son contrat de travail en violation de l’article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté : le taux horaire est réduit, passant de 14,58 € avant le transfert à 13,58 € (pièces 1, 2 et 37 et pièce adverse 1) et le temps de travail auparavant à 39 heures (35h + 22,5 jours d’ARTT) est réduit à hauteur de 35h, sans ARTT (pièces 1 et 2 pièce adverse 1).
— depuis son transfert, il effectue les mêmes horaires de 39 heures.
— pour les années 2020 et 2021, il n’a pas bénéficié de ses 22,5 jours de ARTT (pièces 2-1 et 2-2).
— Il ressort de ses contestations réitérées qu’il n’a pas consenti à l’avenant modifiant son contrat de travail établi par la société Atalian propreté au moment du transfert.
En réplique, la société Atalian propreté s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum et soutient que :
— les bulletins de paie de M. [B] établis par la société Samsic 1 en 2019 mentionnent une durée hebdomadaire de 35 heures et un taux horaire de 13,58 €.
— l’avenant au contrat de travail de M. [B] (pièce employeur n° 1) a été établi sur la base des bulletins de paie transmis par la société Samsic à la société Atalian lorsque cette dernière a repris le contrat de travail de M. [B] (pièce n°7).
— les demandes de M. [B] ne sauraient prospérer dès lors qu’un accord d’entreprise conclu au sein d’une société tierce n’est pas opposable à l’employeur et qu’à l’occasion de son transfert dans les effectifs de la société Atalian, l’intégralité des modalités de paie ont été renégociées par contrat.
— les avantages liés au statut collectif en vigueur dans la société sortante cessent de s’appliquer au profit du « statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier’jour de la reprise à celui du précédent employeur » (article 7.2. de la convention collective des entreprises de propreté).
— dans le cas d’un transfert conventionnel dans la branche de la propreté, l’entreprise entrante n’était liée que par les clauses du contrat.
— M. [B] soutient que les jours de ARTT accordés découleraient non pas d’un accord collectif en vigueur au sein de la société Samsic, mais bien de son contrat de travail, ce qui est faux, son contrat de travail prévoyant l’attribution de jours de repos seulement et uniquement par référence à l’accord collectif en vigueur au sein de la société Samsic inapplicable à la société Atalian propreté.
— le contrat de travail de M. [B] a manifestement été modifié depuis, avec son accord comme cela ressort de ses bulletins de salaire 2019 qui mentionnent une durée hebdomadaire de 35 heures et un taux horaire de 13,58 €.
— l’avenant proposé par la société Atalian à M. [B] et accepté et signé par ce dernier, conformément aux bulletins de salaire communiqués par la société Samsic 1, ne prévoit aucune attribution de jours ARTT mais fixe une durée du travail à 35h en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 2.059,68 € soit un taux horaire de 13,58 €.
— Si M. [B] n’entendait pas accepter ses nouvelles conditions de travail, qu’il a librement négocié, il lui suffisait de ne pas signer l’avenant de reprise qui lui a été soumis en application de l’article 7 de la convention collective, il serait alors resté salarié de la société sortante.
— M. [B] n’a jamais travaillé l’équivalent de 39 heures.
En vue d’améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné qui prévoit notamment que :
— l’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées (article 7.2 de l’accord).
— le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris ; à cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris ; ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante mentionnée à l’article 7.3-I (article 7.2).
— l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci (article 7.2).
— les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur (article 7.2).
— l’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2-I ; elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées ; cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en Annexe 1 du présent article 7 : elle sera accompagnée de la copie des documents suivants:
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière fiche d’aptitude médicale ainsi que le passeport santé et sécurité ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail (article 7.3).
— le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi se poursuivra, sous la forme prévue à l’article 7.2-II, au sein de l’entreprise entrante ; à l’exception d’une modification substantielle de celui-ci par l’entreprise entrante, le salarié qui refuse son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord, sera considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail ; cette rupture ne sera pas imputable à l’employeur et n’entraînera donc pour lui aucune obligation de verser des indemnités de préavis et de licenciement (article 7.4).
La cour constate que ;
— M. [B] invoque et produit l’avenant conclu entre M. [B] et la société Samsic 1 le 10 mai 2019 qui mentionne 39 heures hebdomadaires et 22,5 jours de ARTT par année civile et les bulletins de salaire d’avril et mai 2019 qui mentionnent chacun un taux horaire est de 14,58 €, une durée du travail hebdomadaire de 35 heures et 12 jours d’ARTT (pièce salarié n° 1).
— M. [B] invoque et produit ses bulletins de salaire de février 2018 à août 2023 (pièces salarié n° 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4) ; les bulletins de salaire de janvier 2018 à mars 2019 sauf celui de janvier 2019 mentionnent un taux horaire de 13,58 €, une durée du travail hebdomadaire de 35 heures et un salaire de base de 2 059,68 € outre une « prime expérience » variant de 93,09 € à 94,10 € ; les bulletins de salaire de janvier 2018 et janvier 2019 mentionnent chacun 22,50 jours de RTT ; les bulletins de salaire d’avril et mai 2019 mentionnent chacun un taux horaire de 14,58 €, une durée du travail hebdomadaire de 35 heures et des jours ARTT comme la cour l’a constaté plus haut (pièce salarié n° 1).
— la société Atalian propreté invoque et produit la fiche de renseignement et les 6 derniers bulletins de salaire transmis par la société Samsic 1 (octobre 2018 à mars 2019) conformément à ses obligations au sens de l’article 7.3 de l’accord le 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté (pièce employeur n° 7) ; il en ressort que le taux horaire est de 13,58 €, que la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures et que le salaire de base est de 2 059,68 € à laquelle s’ajoute la « prime expérience » de 94,10 € ; il n’est nullement fait mention d’ARTT dans ses bulletins de salaire précision faite que le bulletin de salaire de janvier 2019 mentionne comme dit plus haut 22,50 jours de RTT, les droits à RTT, les jours de RTT pris et le solde étant mentionné dans les bulletins de salaire des mois d’octobre 2018, novembre 2018, janvier 2019, février 2019 et mars 2019 (solde de 12 jours),
— la société Atalian propreté invoque et produit l’avenant au contrat de travail signé le 10 mai 2019 (pièces employeur n° 1 et salarié n° 37) entre M. [B] et la société Atalian propreté qui mentionne un taux horaire est de 13,58 €, une durée du travail hebdomadaire de 35 heures et un salaire de base est de 2 059,68 €.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est bien fondé dans ses demandes relatives au taux horaire de 14,58 € et aux RTT au motif d’une part que l’avenant du 10 mai 2019 passé entre M. [B] et la société Atalian propreté n’a pas repris les éléments contenus dans les derniers bulletins de salaire d’avril et mai 2019 de M. [B] en ce qui concerne le taux horaire de 14,58 € et les 22,50 jours de RTT par an convenus dans l’avenant signé entre M. [B] et la société Samsic 1 le 1er août 2015 (pièce salarié n° 1) et au motif d’autre part que la société Atalian propreté ne pouvait se limiter à reprendre le taux horaire de 13,58 € ressortant des bulletins de salaire d’octobre 2018 à mars 2019, peu important qu’il s’agisse des bulletins de salaire qui lui avaient été transmis par la société Samsic 1 en avril 2019 dès lors que le transfert du contrat de travail est intervenu en mai 2019 et non en mars 2019 et cela, sans reprendre de surcroît, les droits à 22,50 jours RTT par an explicitement mentionnés dans le bulletin de salaire de janvier 2019 qui lui avait été transmis par la société Samsic 1.
C’est donc en vain que la société Atalian propreté invoque le taux horaire de 13,58 € mentionné dans les bulletins de salaire d’octobre 2018 à mars 2019 dès lors qu’il ne s’agit pas des derniers bulletins de salaire, lesquels sont ceux d’avril et de mai 2019 qui mentionnent le taux horaire de 14,58 €.
C’est aussi en vain que la société Atalian propreté soutient que les jours de RTT que M. [B] revendique, procèdent de l’accord d’entreprise de la société Samsic 1 du 2 décembre 2002 comme cela ressort de l’avenant du 1er août 2015 (pièce salarié n° 1) au motif que ce droit aux RTT a été contractualisé dans l’avenant à l’article 1 qui stipule :
« Article 1 – HORAIRES DE TRAVAIL ET DUREE DU TRAVAIL
A compter du 1er août 2015, les horaires de travail du salarié seront les suivants: du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00, et le vendredi du 8h00 à 15h00, pause incluse.
Soit pour un horaire hebdomadaire inchangé de 39 heures. Le salarié continuera donc à bénéficier des 22,5 jours de ARTT par année civile.
II est expressément rappelé que la répartition des horaires ne constitue pas un élément déterminant de la signature du présent avenant et pourrait, en cas de besoins, être modifiée. »
En effet l’obligation de reprendre les clauses du contrat de travail prévue par l’article 7.2 de l’accord du 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, s’étend aux clauses qui ont été mentionnées en application des dispositions d’un accord collectif passé dans l’entreprise sortante, dans la mesure où ces clauses ont été intégrées de manière individuelle et contractuelle dans le contrat de travail des salariés. Elles font partie intégrante du contrat de travail, que l’entreprise entrante est tenue de respecter.
Dans ces conditions, le fait que les RTT trouvent leur origine dans un accord d’entreprise est sans effet sur les droits de M. [B] à RTT qui, ayant été contractualisés, ont été transférés à la société Atalian propreté étant ajouté au surplus que ces droits aux RTT étaient en plus explicitement mentionnés dans les bulletins de salaire de M. [B] que la société Samsic 1 a communiqués conformément à l’article 7.3 de l’accord du 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
C’est aussi en vain que la société Atalian propreté invoque l’avenant du 10 mai 2019 et sa force obligatoire au motif que cet avenant dont la dernière page n’est d’ailleurs pas signée par M. [B] (pièce employeur n° 1) devait obligatoirement reprendre l’intégralité des droits de M. [B] sauf à violer les dispositions de l’article 7.2 de l’accord du 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, selon laquelle « l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci ».
En revanche la cour retient que M. [B] est mal fondé dans ses demandes relatives à la durée du travail de 39 heures au motif que ses allégations selon lesquelles il a continué à travailler 39 heures par semaine après le transfert de son contrat de travail à la société Atalian propreté comme il le faisait avant le transfert pour la société Samsic 1, sont contredites par les bulletins de salaire établis par la société Samsic 1 qui mentionnent tous la durée de 35 heures par semaine étant ajouté de surcroît qu’aucun des éléments produits par M. [B] et par la société Atalian propreté ne permet de retenir que M. [B] n’a pas les horaires de travail invariables de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures du lundi au vendredi mentionnés dans les pièces produites par la société Atalian propreté et notamment dans la lettre de rappel à l’ordre du 1er avril 2021 (pièce employeur n° 4).
C’est donc en vain que M. [B] invoque comme élément de preuve l’avenant du 1er août 2015 qui mentionne une durée de travail de 39 heures par semaine au motif que les bulletins de salaire établis par la société Samsic 1 que M. [B] invoque par ailleurs et qu’il produit pour la période de janvier 2018 à mai 2019 mentionnent tous la durée de 35 heures par semaine, ce dont il ressort que sur ce point de la durée du travail, l’avenant précité de 2015 avait été modifié et n’était plus d’actualité, la durée du travail ayant été réduite à 35 heures par semaine depuis au moins janvier 2018.
Compte tenu de ce qui précède, la cour condamne la société Atalian propreté à payer à M. [B] les sommes non contestées en leur quantum de :
— 4 398,43 € à titre de rappel de salaire (sur la base du taux horaire de 14,58 € pour 35 heures) pour la période non prescrite de mai 2019 à septembre 2021, et de 439,84 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 4 018,08 € net à titre d’indemnité compensatrice d’ARTT dont il a été privé pour la période de janvier 2020 à septembre 2021 et de 401,81 € de congés payés afférents, et, ajoutant, la somme de 1 061,69 € brut à titre de rappel de salaire (sur la base du taux horaire de 14,58 € pour 35 heures) pour la période d’octobre 2021 à avril 2022 et de 106,17 € brut au titre des congés payés y afférents.
En revanche la cour déboute M. [B] de ses demandes relatives aux 39 heures par semaine et donc aux heures supplémentaires.
Le jugement déféré est donc confirmé :
— en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires.
— en ce qu’il a condamné la société Atalian propreté à payer à M. [B] les sommes de 4 398,43 € à titre de rappel de salaire (sur la base du taux horaire de 14,58 € pour 35 heures) pour la période non prescrite de mai 2019 à septembre 2021, et de 439,84 € brut au titre des congés payés y afférents.
Ajoutant la cour condamne la société Atalian propreté à payer à M. [B] les sommes de 1 061,69 € brut à titre de rappel de salaire (sur la base du taux horaire de 14,58 € pour 35 heures) pour la période d’octobre 2021 à avril 2022 et de 106,17 € brut au titre des congés payés y afférents.
Et le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes relatives aux RTT, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Atalian propreté à payer à M. [B] les sommes de 4 018,08 € net à titre d’indemnité compensatrice d’ARTT dont il a été privé pour la période de janvier 2020 à septembre 2021 et de 401,81 € de congés payés afférents.
Sur les retenues sur salaire
M. [B] demande par confirmation du jugement les sommes de 13 036,80 euros brut à titre de remboursement de retenues sur la période de mai 2019 à septembre 2021 et de 1 303,68 euros brut à titre des congés payés afférents. Il fait valoir qu’il a subi des retenues injustifiées, comme cela ressort de ses bulletins de salaire (pièces salarié n° 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4) qui mentionnent des retenues pour « retard ' départ anticipé » ou des retenues pour « absence non motivée », qu’il a contesté en vain ses retenues sur salaire à plusieurs reprises (pièces salarié n° 16, 22, 25 et 31) et que la société Atalian propreté produit des éléments de preuve dépourvus de valeur probante alors qu’elle supporte la charge de la preuve des retards ou absences justifiant les retenues sur salaire auxquelles elle a procédé.
En réplique, la société Atalian propreté s’oppose à ces demandes sans faire valoir de moyens sur le quantum et soutient que :
— M. [B] se présente régulièrement en retard sur son poste de travail, ou ne s’y rend pas, comme le confirme les relevés d’activités (pièce n°3).
— les relevés d’activités communiqués (années 2019, 2020 et 2021) sont établis sur la base des constations du client et des supérieurs hiérarchiques de M. [B] lorsqu’ils se rendent sur son site.
— de très nombreuses lignes des relevés d’activités font état de retards (« RET ») et d’absences non-motivées (« ANM »).
— ces relevés d’activités sont corroborés par deux attestations sur l’absentéisme de M. [B] :
« J’atteste également en ma qualité de directrice avoir constaté son absence en après-midi notamment une fois de plus le 18/10 lors de mon contrôle celui-ci n’était pas là » (pièce employeur n°11' attestation de Madame [Y], Directrice d’exploitation)
« J’atteste en ma qualité de chef de site que j’ai constaté les absences de Monsieur [B] lors de mes différentes visites » (pièce employeur n° 12 ' attestation de Monsieur [H], responsable de site).
La cour rappelle qu’il incombe à l’employeur qui procède à des retenues sur salaire de démontrer qu’elles sont justifiées.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est bien fondé dans ses demandes relatives aux retenues sur salaire au motif que la société Atalian propreté ne démontre pas que les retenues sur salaire litigieuses sont justifiées ; en effet les éléments de preuve qu’elle produit sont dépourvus de valeur probante ; tel est le cas pour les deux attestations (pièces employeur n° 11 et 12) au motif qu’il s’agit de témoignages imprécis ; tel est le cas aussi des relevés d’activité que la société Atalian propreté produit (pièce employeur n° 3) qui sont des relevés mensuels édités le 23 juin 2021 qui mentionnent tous, soit le mois de mai 2020, soit celui de mai 2019 en sorte que la cour ne peut de surcroît pas les rapprocher des bulletins de salaire ; or, il appartenait à la société Atalian propreté de démontrer la réalité de chacune des absences ou de chacun des retards ayant fait l’objet d’une retenue sur salaire contestée par un ou des éléments de preuve précis et probants comme le seraient des rapports signés du chef d’équipe ou du responsable de site ou des courriers électroniques du client (la CPCU) ou des feuilles de présence mentionnant ses retards et absences signées par M. [B].
Compte tenu de ce qui précède, la cour condamne la société Atalian propreté à payer à M. [B] les sommes de 13 036,80 euros brut à titre de remboursement de retenues sur la période de mai 2019 à septembre 2021 et de 1 303,68 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Atalian propreté à payer à M. [B] les sommes de 13 036,80 euros brut à titre de remboursement de retenues sur la période de mai 2019 à septembre 2021 et de 1 303,68 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les primes de panier
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 4 588,50 € brut à titre de rappel de prime de panier sur la période de mai 2019 à septembre 2021 ; il fait valoir que :
— les éléments de salaire à périodicité fixes doivent obligatoirement être maintenus dans le cadre du transfert sans que le salarié ne puisse souffrir de la moindre baisse de rémunération (Article 7.2.B.).
— il n’a jamais bénéficié de la prime de panier depuis son transfert en mai 2019 (pièces 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4) alors qu’il demeure éligible à la prime de panier, comme c’était le cas avant son transfert.
En réplique, la société Atalian propreté s’oppose à cette demande et soutient que :
— à part celui du mois d’avril 2019, aucun autre bulletin de salaire ne mentionne une prime de panier.
— la convention collective des entreprises de propreté prévoit que seuls seront repris « les éléments de salaire à périodicité fixe » (Article 7.2.B.).
Il ressort de l’article 7.2 de l’accord le 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris et qu’à cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris ; ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante mentionnée à l’article 7.3-I (article 7.2).
La cour constate que sur tous les bulletins de salaire établis par la société Samsic 1 que M. [B] produit qui vont de janvier 2018 à mai 2019 (pièce salarié n° 2-1), seul le bulletin de salaire d’avril 2019 mentionne une prime de panier et que la fiche de renseignement transmises par la société Samsic 1 avant le transfert du marché que la société Atalian propreté produit (pièce employeur n° 7) ne mentionne pas de prime de panier mais seulement la prime expérience et une prime annuelle conventionnelle qui ne sont pas litigieuses dans le présent dossier.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé dans sa demande relative à la prime de panier au motif qu’aucun des éléments produits par M. [B] (pièces salarié n° 2-1) et par la société Atalian propreté (pièce employeur n° 7) ne permet de retenir que les primes de panier versées par la société Samsic 1 en avril 2019 constituent des éléments de salaire à périodicité fixe au sens de l’article 7.2 de l’accord le 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, qui doivent être maintenus lors du transfert du contrat de travail ; en effet l’unique versement des primes de panier fait en avril 2019 sur la période de janvier 2018 à mai 2019 contredit l’existence de la périodicité de ces primes de panier.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. [B] de sa demande relative à la prime de panier.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande relative à la prime de panier.
Sur les frais de transport
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 115,81 € net à titre de rappel d’indemnité de frais de transports de mai à décembre 2019 en application de l’article L. 3261-2 du code du travail ; il fait valoir que :
— il est titulaire d’un forfait Navigo d’un montant annuel de 75,20 € (pièce 32).
— il a le droit au remboursement de 50% du prix de l’abonnement x nombre de mois où le remboursement n’a pas été fait (soit de mai à décembre 2019), soit 37,60 € x 8 mois = 300,80 €.
— à cette somme doit être ajouté le différentiel de 3,13 € (37,60 € ' 34,47 €) mensuels puisque, à compter de janvier 2020, l’employeur n’a pas remboursé exactement 50 % du Pass navigo qui est à la date du 1er mai 2022 à 90,77 € (3,13 x 29 mois), soit un total de 391,57 €.
— en septembre 2021, la régularisation s’est élevée à 275,76 € et non à 391,57 €.
— la société Atalian propreté est donc encore redevable de la somme de 115,81 €.
En réplique, la société Atalian propreté s’oppose à cette demande et soutient que :
— la prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié (C. trav. art. R 3261-5,al. 1).
— l’employeur a toujours remboursé à M. [B] ses frais de transport lorsqu’il communiquait ses justificatifs de paiement.
— M. [B] n’a jamais adressé à la société Atalian de justificatifs au cours de l’année 2019.
— le seul et unique justificatif est communiqué pour la première fois dans le cadre de la présente instance, et a été édité en 2021 (pièce adverse n°32) qui a d’ailleurs conduit l’employeur a effectué une régularisation en septembre 2012 (pièce employeur n° 8).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est bien fondé à hauteur de 25,04 € dans sa demande de rappel d’indemnité de frais de transports de mai à décembre 2019 au motif que si la société Atalian propreté a effectivement effectué une régulation à ce titre pour les 8 mois de 2019 en septembre 2021 à hauteur de 275,76 € (pièce salarié n° 2-3) en cours de procédure après avoir reçu le justificatif de l’abonnement annuel Navigo de M. [B] en septembre 2021 (pièce salarié n° 32), la société Atalian propreté n’a effectué qu’un remboursement partiel de 34,47 € par mois au lieu de 37,60 € en sorte que de mai à décembre 2019, il reste dû 3,13 € x 8 mois, soit la somme de 25,04 €.
Les motifs articulés par M. [B] pour la période postérieure ne sont pas opérants, sa demande formée dans le dispositif de ses conclusions portant seulement sur le rappel d’indemnité de frais de transports de mai à décembre 2019.
Compte tenu de ce qui précède, condamne la société Atalian propreté à payer à M. [B] la somme de 25,04 € dans sa demande de rappel d’indemnité de frais de transports de mai à décembre 2019.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande relative au remboursement des frais de transport, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Atalian propreté à payer à M. [B] la somme de 25,04 € dans sa demande de rappel d’indemnité de frais de transports de mai à décembre 2019.
Sur les dommages et intérêts en réparation de l’absence de fourniture d’une tenue de travail et de chaussures de sécurité et du non-versement de la prime de nettoyage
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 3 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de fourniture d’une tenue de travail et de chaussures de sécurité et du non-versement de la prime de nettoyage en application de l’article 3.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; il fait valoir que :
— lorsqu’il travaillait pour la société Samsic 1 sur le site de la chaufferie CPCU IVRY SUR SEINE, la société lui fournissait une tenue de travail ainsi qu’une prime de salissure (pièce 33).
— à compter du transfert de son contrat de travail à la société Atalian propreté, le 10 mai 2019, plus aucun équipement ne lui a été fourni et il ne bénéficie plus du versement d’une prime de salissure (pièces 2-1,2-2, 2-3 et 2-4).
— il a dénoncé à plusieurs reprises en vain l’absence de fourniture des vêtements de travail et de matériel de protection (pièces salarié n° 16, 22 et 31).
En réplique, la société Atalian propreté s’oppose à cette demande et soutient que :
— l’avenant qui été signé lors de la reprise du contrat de travail de Monsieur [B] détaille les équipements remis (pièce employeur n° 1)
— l’attestation de la responsable hiérarchique de M. [B], Mme [F], qui confirme cette réalité : « J’atteste sur l’honneur que lors de l’embauche de M. [B] je lui ai remis l’équipement conforme pour pouvoir prendre son poste de travail et qui était prévu au contrat » (pièce employeur n°5 ' attestation de Madame [F])
L’article 3.3 de la convention collective dispose :
« Dispositions particulières
3.3.1- L’activité des salariés de l’entreprise de propreté (extérieure) se déroule dans les locaux des entreprises clientes (utilisatrices) selon les prescriptions des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail et selon les dispositions ci-après.
La prévention des risques professionnels est coordonnée par l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure, notamment dans l’obligation d’établir un plan de prévention conformément par les articles R. 4512-6 et suivants du code du travail.
3.3.2- L’entreprise utilisatrice doit mettre à la disposition de l’entreprise de propreté les installations ou fournitures prévues aux articles R. 4513-8 et suivants du code du travail: notamment local, vestiaires, installations sanitaires.
Avant le début des travaux dans une entreprise utilisatrice, les salariés de l’entreprise de propreté (extérieure) seront informés, pendant le temps de travail, des mesures de sécurité à prendre, des risques à éviter et des moyens mis en 'uvre pour assurer leur sécurité.
Cette information sera adaptée à la présence des travailleurs immigrés.
Ces informations seront également données aux nouveaux salariés affectés à l’exécution des travaux en cours d’opération.
Le chef de l’entreprise extérieure s’assure, par ailleurs, du bon état du matériel éventuellement mis à sa disposition par l’entreprise utilisatrice et le responsable de
cette dernière indique les consignes de sécurité propres à l’établissement, délimite les secteurs d’intervention et coordonne les mesures prises avec le chef de l’entreprise extérieure.
Le personnel aura à sa disposition le matériel et les moyens de protection nécessaires selon la nature des travaux à exécuter. Pour les travaux particulièrement salissants, il sera fourni des tenues adaptées et tous les accessoires nécessaires (par exemple, selon la nature du travail : bottes, gants, lunettes, casques, chaussures, etc.).
Les salariés de l’entreprise de propreté extérieure seront soumis à toutes les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité applicables dans l’entreprise utilisatrice.
Une armoire à pharmacie ou, à défaut, une trousse contenant les médicaments et accessoires de premiers secours sera prévue sur chaque chantier. De même, chaque véhicule collectif de travail sera équipé d’une trousse à pharmacie. Le renouvellement de ces équipements sera assuré sous contrôle des délégués du personnel ou, s’il existe, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les produits utilisés devront être obligatoirement étiquetés et stockés dans un local ou une armoire réservée à cet effet.
L’entreprise extérieure, en accord avec l’entreprise utilisatrice, prévoira tous moyens appropriés pour qu’un travailleur isolé puisse être rapidement secouru en cas d’accident, conformément à l’article R. 4512-13 du code du travail.
Les travailleurs ne pouvant pas comprendre les consignes écrites ne seront pas affectés aux postes isolés.
Pour tout travail dangereux, un salarié ne devra jamais travailler seul, mais au moins par équipe de deux.
Pour tout chantier, l’entreprise devant assurer les travaux d’entretien en hauteur obtiendra du client et du maître d''uvre la mise en place de systèmes de sécurité nécessaires à l’entretien.
3.3.3- Conformément à l’article R. 4511-9 du code du travail, une délégation permanente et écrite de responsabilité pourra être remise par l’employeur à un cadre à la condition expresse que l’employeur donne à ce délégataire l’autorité et les moyens nécessaires et qu’il se soit assuré de sa compétence en la matière. Chaque salarié concerné aura connaissance de cette délégation et des moyens de prévention. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel en seront tenus informés.
3.3.4- L’employeur doit mettre à la disposition du salarié les moyens et protections lui permettant d’assurer sa sécurité. »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé dans ses demandes relatives à l’absence de fourniture d’une tenue de travail et de chaussures de sécurité et du non-versement de la prime de nettoyage au motif d’une part que la société Atalian propreté justifie avoir remis à M. [B] une paire de gants, un casque, une paire de lunettes de sécurité, une paire de chaussures de sécurité ou bottes de marque Atex et une tenue de travail Atex et des bouchons d’oreille étant précisé que M. [B] a apposé sa signature sous cette liste insérée dans l’avenant au contrat de travail (pièces employeur n° 1 et salarié n° 37), qu’il ne conteste d’ailleurs pas sa signature, qu’il ne conteste d’ailleurs pas non plus l’attestation de Mme [F] (pièce employeur n° 5) et au motif d’autre part que les bulletins de salaire établis par la société Samsic 1 que M. [B] produit pour la période de janvier 2018 à mai 2019 ne mentionnent pas de prime de salissure en sorte que M. [B] manque en preuve quand il soutient que lorsqu’il travaillait pour la société Samsic 1, il percevait une prime de salissure : ce fait n’est pas établi pour la période postérieure à janvier 2018.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l’absence de fourniture d’une tenue de travail et de chaussures de sécurité et du non-versement de la prime de nettoyage.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l’absence de fourniture d’une tenue de travail et de chaussures de sécurité et du non-versement de la prime de nettoyage.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] demande par infirmation du jugement sur le quantum la somme de 13 500 € net (6 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié en raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1221-1 du code du travail.
Il fait valoir que :
— l’employeur n’a pas maintenu les droits acquis concernant les jours de réduction du temps de travail, en violation de l’article 7.2 de la convention collective applicable.
— l’employeur a opéré des retenues sur salaire injustifiés au prétexte d’absences et de retards.
— l’employeur n’a pas versé la prime de panier.
— l’employeur n’a pas remboursé pendant 8 mois la part des frais de transports lui incombant.
— l’employeur n’a pas équipé M. [B] des équipements de protection nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.
— depuis le transfert de son contrat de travail à la société ATALIAN en mai 2019, il a fait l’objet de deux mesures disciplinaires (pièces 15 et 30).
— l’employeur n’a jamais répondu à sa demande sur l’identité du signataire du plan de prévention en date du 18 septembre 2019 (pièces 12 et 31), manquant ainsi à son obligation d’information la plus élémentaire.
En réplique, la société Atalian propreté s’oppose à cette demande et conteste point par point les manquements invoqués par M. [B] à son encontre.
La cour a retenu les manquements de la société Atalian propreté relatifs au taux horaire, aux RTT et aux remboursement des frais de transport.
La cour a écarté les manquements relatifs à la prime de panier et à l’absence de fourniture d’une tenue de travail et de chaussures de sécurité.
La cour écarte le manquement relatif aux deux mesures disciplinaires au motif que M. [B] n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires, mais seulement d’une convocation à l’entretien préalable (pièce salarié n° 15) et d’une lettre de rappel à l’ordre (pièce salarié n° 30) étant ajouté qu’aucun des éléments produits par M. [B] et par la société Atalian propreté ne permet de retenir l’existence d’un abus ou d’une faute dans l’envoi de cette convocation à l’entretien préalable et de cette lettre de rappel à l’ordre.
La cour écarte aussi le dernier manquement invoqué par M. [B] à l’encontre de la société Atalian propreté relativement à « l’obligation d’information » et à « l’opacité du pouvoir patronal » au motif que la société Atalian propreté justifie l’identité du signataire du plan de prévention en date du 18 septembre 2019 (pièce employeur n° 6).
Compte tenu de ce qui précède, de ce que la cour a retenu les manquements de la société Atalian propreté relatifs au taux horaire, aux RTT, la cour dit que M. [B] est bien fondé dans demande mais seulement à hauteur de 1 000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Atalian propreté à payer à M. [B] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes de l’union locale des syndicats CGT du 17eme arrondissement de Paris
Sur la procédure
Par infirmation du jugement, la société Atalian propreté demande que l’intervention du l’union locale des syndicat CGT du 17ème soit jugée irrecevable en l’absence d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ; elle fait valoir que l’union locale des syndicats CGT du 17eme arrondissement de [Localité 6] ne démontre absolument pas qu’un quelconque intérêt collectif ait été lésé alors que son action sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail n’est recevable que dans un tel cas ; et pour cause, les demandes formées par M. [B] portent sur des questions individuelles, à savoir :
— une problématique de taux horaire et de rémunération, liée à la rédaction de son contrat de travail signé pour acter de son intégration aux effectifs de la société Atalian ;
— la (prétendue) mise en 'uvre par la société Atalian de son pouvoir disciplinaire;
— la remise des EPI remis individuellement à M. [B] ;
— ces questions n’intéressent aucunement l’intégralité de la profession, mais seulement l’intimé.
En réplique, l’union locale des syndicats CGT du 17eme arrondissement de [Localité 6] soutient que la société Atalian propreté viole les dispositions de la convention collective de la propreté depuis le transfert du contrat de travail de M. [B] du fait qu’elle a réduit unilatéralement son taux horaire (article 7 CCN Propreté) et son temps de travail (article 7 CCN Propreté), l’a privé de plusieurs éléments de rémunération acquis (article 7 CCN Propreté) en refusant de lui fournir une tenue de travail et des équipements de sécurité (article 3.3.2 CCN Propreté) et n’a répondu à aucune des alertes et réclamation du salarié pourtant adressées à l’employeur en lettre recommandées. Elle a donc intérêt à agir aux côtés de M. [B].
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’intervention de l’union locale des syndicats CGT du 17eme arrondissement de [Localité 6] aux côtés de M. [B] est recevable au motif que les faits litigieux qui concernent notamment la violation par la société Atalian propreté des dispositions de la convention collective relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert conventionnel de leur contrat de travail portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession que l’union locale des syndicats CGT du 17eme arrondissement de [Localité 6] représente.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que l’intervention de l’union locale des syndicats CGT du 17eme arrondissement de [Localité 6] est recevable.
Sur le fond
Sur le fond l’union locale des syndicats CGT du 17eme arrondissement de [Localité 6] demande la somme de 10 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail et la société Atalian propreté s’oppose à cette demande.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour condamne la société Atalian propreté à payer à l’union locale des syndicats CGT du 17eme arrondissement de [Localité 6] la somme de 1 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Atalian propreté à payer à l’union locale des syndicats CGT du 17eme arrondissement de [Localité 6] la somme de 1 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail.
Sur la délivrance de documents
M. [B] demande la remise de documents (bulletins de paie) sous astreinte.
Il est constant que les bulletins de salaire demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [B].
Rien ne permet de présumer que la société Atalian propreté va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Atalian propreté de remettre M. [B] les bulletins de paie rectifiés conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Atalian propreté aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Atalian propreté à payer à M. [B] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes relatives aux RTT et au remboursement des frais de transport.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Atalian propreté à payer à M. [B] les sommes de :
— 4 018,08 € net à titre d’indemnité compensatrice d’ARTT dont il a été privé pour la période de janvier 2020 à septembre 2021 et de 401,81 € de congés payés afférents.
— 25,04 € dans sa demande de rappel d’indemnité de frais de transports de mai à décembre 2019.
— 1 061,69 € brut à titre de rappel de salaire (sur la base du taux horaire de 14,58 € pour 35 heures) pour la période d’octobre 2021 à avril 2022 et de 106,17 € brut au titre des congés payés y afférents.
Ordonne à la société Atalian propreté de remettre M. [B] les bulletins de paie rectifiés conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Condamne la société Atalian propreté à verser à M. [B] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société Atalian propreté aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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