Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mai 2022, n° 21/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
11/05/2022
ARRÊT N°360/2022
N° RG 21/02441 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OGHB
EV/MB
Décision déférée du 23 Avril 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( 20/01154)
Hortense ZULIANA
C/
[F] [R]
[O] [I]
[J], [C], [A] [X] épouse [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SOCIETE ANONYME D’HLM ALOGEA immatriculée au RCS de CARCARSSONNE sous le n° B 541 850 11, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social sis 6 Rue Barbes
11000 CARCASSONNE
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Nicolas DOMENECH de la SCP
DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
INTIMES
Monsieur [F] [R]
6 Rue des Iris – 30 HLM de Randille
09100 PAMIERS
Représenté par Me Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016040 du 19/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [O] [I]
Appt 27, HLM de Randille
6 rue des Iris
09100 PAMIERS
Représentée par Me Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau D’ARIEGE
Madame [J], [C], [A] [X] épouse [K]
1 Place Jean Jaurès – B 24 -
Etage 2, Porte 24,
09100 SAINT JEAN DU FALGA
Représentée par Me Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2021/020104 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte du 9 octobre 2020, M. [F] [R], Mme [O] [I] et Mme [J] [X] épouse [K] ont fait assigner la SA Alogea leur bailleur devant le juge du contentieux de la protection de Foix afin d’obtenir sa condamnation à :
' remédier aux troubles de jouissance qu’ils subissent,
' leur verser chacun la somme de 2000 € en indemnisation des préjudices de jouissance subi,
' verser à Mme [O] [I] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' exécuter le jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par décision du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Foix a :
' déclaré M. [F] [R], Mme [J] [X] épouse [K] et Mme [O] [I] irrecevables en leurs demandes d’indemnisation fondées sur les troubles de jouissance antérieurs au 9 octobre 2017,
' condamné la SA Alogea à payer en réparation des troubles de jouissance essentiellement subis en 2019 et 2020 :
* à M. [F] [R] la somme de 1100 €,
* à Mme [J] [X] épouse [K] la somme de 1100 €,
' condamné la SA Alogea à verser à Mme [O] [I] 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leur demande,
' condamné la SA Alogea aux dépens,
' rappelé que les dispositions de la décision sont exécutoires de plein droit.
Par déclaration du 31 mai 2021, la SA d’HLM Alogea a fait appel de la décision en ce qu’elle a: «condamné la SA Alogea à payer, en réparation des troubles de jouissance essentiellement subis en 2019 et 2020 à M. [F] [R] la somme de 1.100 € et à Mme [J] [X] épouse [K] la somme de 1.100 €; condamné la SA Alogea à payer à Mme [O] [I] la somme de 300 € en application de l’article 700 du CPC ; débouté la SA Alogea du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de débouté pur et simple et, reconventionnellement, de condamnation des demandeurs aux seuls dépens; condamné la SA Alogea aux dépens».
Par dernières conclusions du 23 février 2022, la SA Alogea demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions ou réquisitions contraires aux présentes comme injustes et mal fondées ;
' juger recevable l’appel de la SA Alogea ;
' confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Foix du 23 avril 2021 en ce qu’il déclare M. [F] [R], Mme [J] [X] épouse [K] et Mme [O] [I] irrecevables en leurs demandes d’indemnisation fondées sur des troubles de jouissances antérieurs au 9 octobre 2017, ceci à raison de la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du n° 89-0462 du 6 juillet 1989 ;
' infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Foix du 23 avril 2021 en ce qu’il retient la responsabilité de la SA Alogea au titre des prétendus troubles de jouissance subis en 2018 et 2019 par M. [F] [R] et Mme [J] [X] épouse [K] et la condamne à leur payer à chacun la somme de 1 100 € à titre de dommages-et-intérêts ;
' débouter M.[F] [R], Mme [O] [I] et Mme [J] [X] épouse [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA Alogea ;
' confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Foix du 23 avril 2021 en ce qu’il déboute Mme [O] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions présentées au titre de la demande initiale ;
' infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Foix du 23 avril 2021 en ce qu’il condamne la SA Alogea à payer à Mme [O] [I], succombante, une indemnité de 300€ au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Foix du 23 avril 2021 en ce qu’il condamne la SA Alogea aux entiers dépens ;
' condamner M. [F] [R], Mmes [O] [I] et Mme [J] [X] épouse [K], à payer à la SA Alogea une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de seconde instance et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [F] [R], Mmes [O] [I] et Mme [J] [X] épouse [K], aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceci avec droit de recouvrement direct au bénéfice de l’avocat soussigné, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions de 3 mars 2022, M. [F] [R], Mme [O] [I] et Mme [J] [X] épouse [K] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilite de la SA Alogea au titre des troubles de jouissance subis par M. [R], Mme [K] et Mme [I] posterieurement au 9 octobre 2017,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Alogea à payer à M. [R] la somme de 1100 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis et de leurs consequences,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Société Alogea à payer à Mme [K] née [X] la somme de 1100 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudicesde jouissance subis et de leurs conséquences,
' réformer le jugement dont appel en ce qu’il a debouté Mme [I] de sa demande indemnitaire et en conséquence,
' condamner la société Alogea à payer à Mme [I] la somme de 1100€ à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis et de leurs conséquences,
' débouter la société Alogea de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procedure civile,
' condamner la société Alogea à payer à Mme [I] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procedure civile,
' condamner la société Alogea à supporter la charge des depens de premiere instance et d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mars 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la portée de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l’acte d’appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l’appel incident relevé par la partie intimée.
En l’espèce, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action des locataires irrecevables au titre de leur demande d’indemnisation pour trouble de jouissance antérieur au 9 octobre 2017.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer le jugement sur ce point comme le demande l’appelante.
Au fond :
La bailleresse fait valoir que le premier juge a retenu sa responsabilité sur la base d’éléments dont elle-même n’avait pas connaissance avant l’engagement de la présente procédure. Elle conteste avoir été informée par les locataires de plaintes pour tapage diurne et nocturne, nuisances olfactives, injures ou menaces tels qu’il résulte des pièces versées par les intimés.
Elle relève que le parquet de Foix l’a informée le 18 août 2021 que toutes les dénonciations de M. [R] avaient été regroupées sous un numéro de procédure unique qui avait fait l’objet d’un classement sans suite pour absence d’infraction.
Elle fait valoir qu’elle a immédiatement réagi lorsqu’elle a été informée des différends évoqués par les intimés et qu’aucun des faits dénoncés n’a fait l’objet de constatations objectives.
Elle explique avoir reçu en janvier 2020 un courrier du conseil des locataires intimés évoquant des incivilités et avoir organisé une réunion de médiation pendant laquelle les locataires intimés se sont plaints de bruit de peu d’importance provenant de l’appartement de Mme [W] qui s’est plainte de menaces de M. [R].
Enfin, elle affirme que suite au courrier de M. [R] du 26 mai 2021 ,elle a signifié à Mme [W] une sommation d’avoir à se conformer aux clauses du contrat de bail et au règlement intérieur en reprenant les éléments dont elle avait été informée en cours de procédure.
Les intimés opposent subir depuis plusieurs années des troubles importants dans la jouissance de leurs appartements (nuisances olfactives, violence, nuisances sonores) et faire face à l’inaction de la bailleresse. Ils incriminent plus particulièrement « la famille [D] » qui a emménagé en 2012 dégrade les parties communes et fait un bruit incessant les empêchant de dormir.
Ils soulignent que leurs nombreuses demandes auprès de la bailleresse sont demeurées vaines et qu’ils ont déposé de nombreuses plaintes et mains courantes.
M. [R] souligne particulièrement que les nuisances ont persisté malgré l’isolation phonique de son plancher et Mme [K] avoir donné son congé et déménagé le 31 juillet 2020.
Il est constant que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et qu’il est obligé :
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse.
Il convient de rechercher si la bailleresse a été informée par les locataires des désordres dont ils indiquent avoir été victimes puisque sa carence ne peut être établie qu’au regard des informations dont elle a été destinataire.
Ainsi, les plaintes et courriers adressés à la préfecture, à la police ou à des autorités autres que la bailleresse ne peuvent être retenus dès lors qu’il n’est pas établi que cette dernière en a été informée.
Enfin, si les locataires ne peuvent être indemnisés au titre d’un préjudice antérieur au 9 octobre 2017, la carence de la bailleresse doit être examinée aussi au regard des informations dont elle avait connaissance avant.
Les locataires produisent des pièces antérieures à la prescription et :
' courrier du 9 février 2018 adressé au directeur de la bailleresse, se plaignant des nuisances et incivilités provenant de l’appartement 29 (cris, portes fermées avec violence) entraînant des nuisances diurnes et nocturnes,
' courrier du 11 janvier 2020 adressé au directeur de la bailleresse déplorant l’absence de réponse concrète à leurs demandes les problèmes avec les occupants de l’appartement du 28 ayant repris, M. [K] et son épouse s’étant fait agresser,
' courrier du 6 mars 2020 adressé au directeur de la bailleresse et s’étonnant de l’absence de réponse et rappelant l’absence de changement du comportement des résidents de l’appartement 28 dont les locataires disaient subir le bruit et dénonçaient des dégradations dont ils reconnaissaient ne pas pouvoir établir la responsabilité,
' courrier du 26 mai 2021 au directeur de la bailleresse déplorant les nuisances sonores et olfactives provenant de l’appartement 28,
' plainte du 5 mai 2021 de M. [R] contre M. [B] [V] dans laquelle il indique que ce dernier, médiateur de la mairie ne s’est pas déplacé depuis 2015 et n’est jamais venu constater les nuisances dénoncées, plainte classée selon décision du 17 août 2021.
Au surplus, les intimés produisent plusieurs plaintes et mains courantes qu’ils ont déposées le 11 février 2017, 13 août 2018, 29 juillet , 29 octobre, 12 et 14 novembre 2019, 7 mars, 10,13 et 15 juillet 2020 et 5 mai 2021.
M. [R] verse aussi des attestations desquelles il ressort qu’il a dû aller coucher chez sa fille, sa s’ur ou un ami car il était importuné par le bruit des occupants de l’appartement n°28, c’est-à-dire Mme [W], apparentée à la famille [D], ce qui explique que les plaintes soient dirigées contre l’un ou l’autre nom.
Enfin, par jugement du 24 janvier 2018, [Z] [D], fils de Mme [W] était condamné pour avoir menacé de mort M. [R], fait commis le 11 février 2017.
La bailleresse produit :
' courrier du 12 février 2019 autorisant M. [R] à engager des travaux d’isolation phonique,
' courrier du 17 janvier 2020 adressé à Mme [I] à propos des troubles du voisinage occasionnés par Mme [S],
' message de M. [V], du service de médiation et de prévention de la ville indiquant ne plus compter le nombre d’interventions effectuées par le service médiation de la mairie à la demande de M. [R] et que malgré l’amélioration du comportement de ses voisins, celui-ci continuait à se plaindre, lui reprochant aussi de faire appel aux services de police « pour pas grand-chose »,
' attestation de Mme [P] [G] chargée de cadre de vie et de médiation et employée de la bailleresse indiquant que suite au signalement de M.[R], il a été fait appel au service de médiation de la mairie et au délégué cohésion police population du commissariat, qui se sont déplacés et qu’une médiation avait été organisée,
' compte-rendu de médiation du 27 janvier 2020 contesté par les intimés,
' message du Parquet de Foix confirmant le classement sans suite des plaintes.
La cour précise que si elle ne peut retenir que les plaintes que les locataires justifient avoir adressées à la bailleresse, celle-ci reconnaît qu’ils se sont aussi plaints oralement.
Il convient de relever que, s’il ne peut être reproché à la bailleresse de ne pas avoir entamé de procédure d’expulsion contre les locataires dont se plaignent les intimés, elle pouvait leur adresser des courriers, mises en demeures et sommations.
Si la bailleresse reconnaît avoir été informée d’une plainte le 9 mars 2018, elle ne démontre pas être intervenue, ni avoir fait appel au délégué cohésion police population comme elle l’indique.
En effet, elle ne justifie d’aucune réaction avant avril 2019, le seul courrier de son conseil au procureur de la république de Foix du 26 juillet 2021 qui évoque pour l’année 2018 les interventions très nombreuses de son agent de cité et la multiplication des interventions de son assistant social ainsi que la saisine du délégué cohésion police population ne peut suffire à établir la réalité de ces interventions et le courrier du commissaire de la DDSP de l’Ariège du 2 février 2022 évoque seulement une intervention dans le cadre d’une procédure de 2020.
De plus, elle ne produit pas le courrier qu’elle indique avoir adressé aux locataires dont se plaignaient les intimés qu’elle évoque dans les courriers qu’elle leur a adressés les 15 et 17 avril 2019 et ne permet donc pas à la cour d’en apprécier la teneur.
En tout état de cause, elle ne leur a adressé ni mise en demeure, ni sommation malgré la répétition des plaintes des intimés et ne démontre donc pas le caractère ferme de ses injonctions.
Si elle produit un message de M. [V] du service de médiation de la ville de Pamiers du 9 novembre 2020 selon lequel M. [R] serait constamment en train de se plaindre de ses voisins, ce document ne précise pas les dates d’intervention de ce service, permettant d’établir la réactivité de la bailleresse. Au surcroît, si M. [R] est particulièrement visé par ce message, force est de constater qu’il n’était pas le seul à se plaindre du comportement des habitants des logements 28 et 29, ce que ne pouvait ignorer la bailleresse. Enfin, M. [R] produit une attestation de M. [E] [T] confirmant avoir à au moins une reprise le 7 mars 2020 été témoin du tapage provenant de l’appartement 28 malgré l’intervention des services de police qui ont par la suite refusé de revenir, M. [T] précise avoir dû héberger M. [R]. L’ensemble relativise le message de M. [V].
Ainsi que le relèvent les intimés, le compte-rendu de médiation du 27 janvier 2020 constate des accusations réciproques des locataires présents ainsi que le comportement virulent de M. [R] qui a tenu des propos à caractère raciste et injurieux obligeant un rappel à l’ordre. Ce type de dérive est particulièrement désagréable mais son analyse ne relève pas du présent litige. De plus, il est indiqué que lorsqu’il a été demandé aux locataires plaignants de donner des exemples de bruit, ils n’ont pu évoquer que des bruits de roues de la poussette de la poupée de la petite fille et le grincement de la porte des toilettes, ce qui n’est pas constitutif de tapage.
Cependant, ce compte-rendu n’a pas été établi contradictoirement, son rédacteur n’est pas identifiable, il n’a pas été soumis à la critique préalable des différents intervenants et malgré les critiques des intimés, la bailleresse n’a pas estimé devoir demander la confirmation de son contenu par le major [M] qui était présent. En conséquence, son contenu ne peut être considéré comme démonstratif.
Le fait que les plaintes de M. [R] aient été classées sans suite n’est pas déterminant alors que l’application d’une politique pénale par le procureur est sans incidence sur les obligations d’un bailleur telles qu’elles résultent de la loi du 6 juillet 1989 et l’attestation du 2 juillet 2021 rédigée par Mme [P] [G], salariée de la bailleresse qui indique que suite au signalement de M.[R] il a été fait appel à la médiation de la mairie et au délégué cohésion de la police municipale du commissariat, ne donne aucune précision quant aux dates d’intervention qui ne sont appuyées par aucune autre preuve.
Si la bailleresse indique que la plainte du 6 mars 2020 qui lui a été adressée par les intimés était imprécise en ce qu’elle ne désigne pas le ou les auteurs, force est de constater que ce courrier fait référence à celui adressé le 11 janvier 2020 par l’avocat de M. [R], et surtout qu’il indique « il s’avère que la situation n’a pas changé pour nous par rapport à la famille [D]- [W] au n°28.
En effet la nuit quand leur fils [Z]' ». La bailleresse peut difficilement prétendre ne pas avoir identifié les locataires mis en cause.
Enfin, le 22 juin 2021, c’est-à-dire après l’engagement de la présente procédure, une sommation de se conformer aux clauses du contrat a été adressée à Mme [L] [W]. Cette sommation reprend l’historique des plaintes depuis 2015.
Force est de constater que malgré l’historique figurant à cette sommation qui fait référence à une demande de faire cesser les troubles de voisinage en date du 2 août 2016 non produite et bien qu’ainsi qu’il est indiqué plusieurs voisins ont alerté la bailleresse, celle-ci n’a réagi de manière ferme qu’à une date qui ne peut être considérée que comme tardive.
En conséquence, ainsi que l’a retenu le premier juge, la bailleresse a manqué à son obligation d’assurer à ses locataires une jouissance paisible de leur logement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, il appartient aux intimés d’établir la réalité du préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation.
Il ressort des attestations produites par M. [R] que celui-ci a dû coucher chez sa fille, sa s’ur ou un ami en raison des nuisances subies. De plus, il produit des certificats médicaux des 17 mai 2019,18 juillet 2020 et 5 juillet 2021, le deuxième évoquant un épuisement physique et psychique dont il a déclaré qu’il était lié aux nuisances sonores de son voisinage, le troisième rappelant que M. [R] souffre de douleurs tendino-musculaires et d’une hyper anxiété dont il a déclaré qu’elle était liée à une nuisance sonore majeure de son voisinage jour et nuit et de multiples injures.
Mme [K] produit un certificat médical établi le 15 juillet 2020 reprenant les déclarations de la patiente selon lesquelles elle a été insultée et relevant un trouble anxieux et un état de stress nécessitant une prise en charge médicamenteuse. Elle a finalement déménagé.
Au regard de la durée des troubles subis, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a octroyé 1000 € à M. [R] et Mme [K].
Mme [I] n’a pas produit de certificat médical mais évoque dans sa plainte du 7 mars 2020 que les bruits en provenance de l’appartement 28 l’empêchent de vivre tranquillement et de profiter de son logement, elle précisait sa peur en raison de la présence de jeunes gens agressifs.
Si le préjudice subi par Mme [I] n’est pas objectivé par des pièces médicales, il n’en demeure pas moins que celle-ci avec ou sans M. [R] s’est plainte depuis au moins le 9 mars 2018 de nuisances diurnes et parfois nocturnes dépassant le seuil de tolérance acceptable, nuisances qui ont été établies.
Le préjudice résultant de facto de la carence de la bailleresse en ce qu’elle n’a pas suffisamment tout mis en 'uvre pour faire cesser ces nuisances sera indemnisé par l’octroi de 300 € par infirmation du jugement déféré.
L’équité commande enfin de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a octroyé 300 € à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à sa demande en cause d’appel à hauteur de 1200 €.
La bailleresse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [O] [I],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la SA d’HLM Alogea à verser à Mme [O] [I] 300 € de dommages-intérêts,
Condamne la SA d’HLM Alogea à verser à Mme [O] [I] 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA d’HLM Alogea aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERE. VET
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