Infirmation partielle 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 juil. 2020, n° 19/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 23 septembre 2019, N° F18/00173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/07/2020
RG 19/02126
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYB6
MLS/FC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juillet 2020
APPELANT :
d’un jugement rendu le 23 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section industrie (n° F 18/00173)
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par la SCP SCRIBE BAILLEUL SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. SMBI
[…]
[…]
Représentée par la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
Procédure sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les parties étant avisées.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
ARRÊT :
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été avisées, par le greffe, de la date de délibéré et de l’application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur Z X a été embauché dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à compter du 1er septembre 2006 par la SARL SMBI par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier.
Le 14 janvier 2015, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Le 29 avril 2016, il a été reconnu travailleur handicapé.
Le 1er février 2018, il a été déclaré inapte à son poste et à tout poste existant dans l’entreprise, avec mention expresse selon laquelle l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 22 février 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude.
Le 2 juillet 2018, Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes tendant à :
— faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 35.141,40 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.929,30 euros de complément d’indemnité de préavis,
— 2.342,76 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SAS SMBI de ses demandes,
— de la condamner aux dépens.
En réplique, la SAS SMBI a demandé au conseil de prud’hommes de se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale et subsidiairement de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2019, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré compétent,
— a déclaré les demandes recevables,
— a dit que le licenciement était pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— a condamné la SAS SMBI à verser au salarié les sommes suivantes :
— 1.929,30 euros de complément d’indemnité de préavis,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la SAS SMBI de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Monsieur Z X de ses autres demandes,
— a condamné la SAS SMBI aux dépens.
Le 16 octobre 2019, Monsieur Z X a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité compensatrice de congés payés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 15 janvier 2020 par l’appelant,
— le 6 mars 2020 par l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2020.
Le 15 mai 2020, les avocats des parties ont été avisés de l’application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Par message au réseau privé virtuel des avocats, celui de l’intimé a déclaré expressément ne pas s’y opposer. L’avocat de l’appelant n’a pas manifesté d’opposition.
L’appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS SMBI à lui payer la somme de 1.929,30 euros d’indemnité de préavis outre 1.000,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il demande infirmation du surplus et réitère ses demandes initiales sauf à abandonner la demande d’indemnité de congés payés et d’y ajouter une demande de 192,93 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis. Il demande une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en sa partie la condamnant au paiement de sommes, de confirmer le surplus, et y ajoutant, de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il faut noter que le moyen d’incompétence est expressément abandonné par l’intimée au regard de l’évolution des demandes.
Par ailleurs, le salarié, débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ne réitère pas sa demande en appel, bien qu’il en ait demandé infirmation.
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
1- l’exécution du contrat de travail
Le salarié appelant soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où il n’a jamais procédé au reclassement dans un emploi de bureau comme l’a préconisé le médecin du travail en 2016 et que ce manquement est à l’origine de son accident du travail et de sa rechute en 2017.
L’employeur intimé soutient au contraire que Monsieur X a bénéficié d’un aménagement de poste dans le cadre d’un contrat de rééducation professionnelle, avant d’être licencié.
Tenu à une obligation de sécurité, l’employeur doit mettre en place les mesures préventives et curatives prévues aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, en vue de protéger la santé physique et mentale du salarié.
Aucun justificatif ne vient faire la preuve de l’existence de mesures préventives. En tout état de cause, le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir adapté son poste à son handicap.
En effet, le 14 janvier 2015, dans le cadre de son travail, Monsieur X a été victime d’une blessure à l’index gauche (perte de substances et arrachement de l’ongle) à l’occasion de l’usage d’un rabot électrique. Par la suite, il a présenté un enraidissement de ce membre.
Le 29 avril 2016, il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Certes, une formation au poste de chef d’équipe a été mise en place dès le mois de juin 2016 et a débouché sur un poste adapté à cet emploi.
Les avis du 13 juin 2016 et 1er juillet 2016 du médecin du travail ont par la suite confirmé l’aptitude avec un aménagement de poste.
Toutefois, si l’employeur verse aux débats des attestations de salariés qui affirment que Monsieur X en qualité de chef d’équipe n’avait plus de travail manuel mais s’occupait de coordonner les équipes et d’organiser les chantiers, le salarié produit plusieurs attestations d’un collègue et de clients qui attestent l’avoir vu effectuer manuellement les poses de fenêtres fin 2016 début 2017, ce qui est contraire aux préconisations du médecin du travail.
Dès lors, il est avéré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité qui a été directement à l’origine de l’amputation du doigt qu’il a subie en mai 2017. En effet, le courrier que le Docteur Y adresse le 19 avril 2017 à son confrère est éloquent à cet égard puisque celui-ci écrit : 'Nous discutons longuement de cette intervention, dont l’objectif est d’éviter un nouveau traumatisme compte tenu de son métier manuel dans la menuiserie'.
Le manquement de l’employeur est directement à l’origine du traumatisme physique qui constitue un préjudice, lequel sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000,00 euros, de sorte que le jugement, qui a fait une analyse erronée des éléments de la cause, doit être infirmé sur ce point.
2- la rupture du contrat de travail
Le salarié appelant soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et d’information des représentants du personnel ; qu’en effet, l’employeur s’est dispensé de rechercher un reclassement et n’a pu consulter les représentants du personnel qu’il n’a pas fait élire, sans établir de procès verbal de carence.
L’employeur soutient au contraire que Monsieur X a été licencié à la suite d’une déclaration d’inaptitude et de dispense de reclassement expressément mentionnée par le médecin du travail après un premier aménagement de poste dans le cadre d’un contrat de rééducation professionnelle ; que dans la mesure où
l’employeur est dispensé de reclassement, il n’a pas l’obligation de saisir les représentants du personnel comme l’indique l’article L. 1226-12 du code du travail ; que de plus, l’effectif de l’entreprise le dispensait d’organiser des élections.
En application de l’article L. 1226-12 du code du travail en sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, soit du refus du salarié d’être reclassé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude rédigé le 1er février 2018 par le médecin du travail mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Dès lors, l’employeur n’avait pas l’obligation de consulter la représentation du personnel, ou plutôt le comité économique et social, puisque l’article L. 1226-10 du code du travail, en sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, exige cet avis pour ce qui concerne la proposition de reclassement qui, en l’occurrence, est impossible médicalement.
Le licenciement est donc justifié et le conseil des prud’hommes, qui a fait une juste application du droit et une analyse correcte des faits de la cause doit être confirmé en son jugement.
Le salarié prétend avoir droit au préavis doublé pour les personnes handicapées, en application des dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail, ce à quoi le conseil des prud’hommes a, à tort, fait droit.
L’employeur soutient que le texte dont application est demandée n’est pas applicable à l’indemnité de l’article L. 1226-14 du code du travail, qui prévoit une indemnité autre que l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle ne s’adossent pas des congés payés.
En effet, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à l’indemnité de l’article L. 1226-14 du code du travail et non à l’indemnité compensatrice de préavis, seule visée à l’article L. 5213-9 du code précité. C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes en a fait application et a alloué au salarié un complément d’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera donc infirmé et le salarié débouté de sa demande ainsi que de sa demande additionnelle de congés payés y afférents.
3- les autres demandes
Aucune des deux parties n’a obtenu gain de cause. L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens. Le jugement sera infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il :
— a condamné la SAS SMBI à payer à Monsieur Z X la somme de 1.929,30 euros au titre de l’indemnité de préavis de licenciement pour travailleur handicapé,
— a débouté Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
L’infirme de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant :
Déboute Monsieur Z X de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
Condamne la SAS SMBI à payer à Monsieur Z X la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Dit que la condamnation est prononcée sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Rejette les demandes de remboursement de frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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