Annulation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 oct. 2024, n° 2215591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Simond, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 5 août et 14 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé ses demandes de renouvellement de titre de séjour et la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le même préfet a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire, sans délai, sa demande de renouvellement de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre principal, sur le fondement des articles L. 433-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre subsidiaire et sur le fondement des articles L. 433-6 et L. 426-20 du même code, à titre infiniment subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions de clôture de ses demandes successives de renouvellement de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée de classement sans suite est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2215587 du juge des référés en date du 19 décembre 2022.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne née le 4 avril 1971, est entrée en France en 2015 muni d’un visa de type « D » valable du 10 février 2015 au 11 mai 2015. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 6 mai 2015 au 5 mai 2018 et puis d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 25 septembre 2018 au 24 septembre 2022. Le 29 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été clôturée sur la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) le 5 août 2022, au motif qu’elle doit déposer sa demande lorsque son conjoint « titulaire du passeport talent, aura reçu la décision favorable ou le titre de séjour ». Le 7 septembre 2022, l’intéressée a, de nouveau, déposé sa demande, laquelle a fait l’objet d’une décision de clôture pour le même motif le 14 septembre 2022. Le 18 septembre 2022, Mme B a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 19 septembre 2022 au motif que la situation de la requérante relève d’une demande « famille de passeport talent » et de l’ANEF. Par courrier du 20 septembre 2022, reçu le lendemain, Mme B a adressé sa demande de titre de séjour en sollicitant le renouvellement de plein droit de son titre de séjour à titre principal, un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à titre subsidiaire, et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » à titre infiniment subsidiaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions des 5 août, 14 et 19 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’instruire ses demandes de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B une carte de résident valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2024, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation des décisions des 5 août, 14 et 19 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’instruire ses demandes de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut sont devenues sans objet, tout comme ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B à l’encontre des décisions des 5 août et 14 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le même préfet a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
Z. Saïh
Le président,
T. Bertoncini La greffière,
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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