Infirmation partielle 12 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 12 avr. 2012, n° 11/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/02984 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, Section : ENCADREMENT, 14 septembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le XXX 2012 à
Me E françois LE METAYER
Me E-René KERLOC’H
COPIES le XXX 2012 à
C X
GIE A B
Rédacteur : C.P
ARRÊT du : XXX 2012
N° : 300/12 – N° RG : 11/02984
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 14 Septembre 2011 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur C X
né le XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître E françois LE METAYER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
GIE A B pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
XXX
représentée par Maître E-René KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 01 Mars 2012
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre,
Monsieur I LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 12 Avril 2012, Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre, assisté de Monsieur E-Marc DUDOIT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
C X est embauché par L’UNION TECHNIQUE SHEPRIA devenue le GIE A B, en qualité de chef de marché, marketing opérationnel le 6 mars 2000, puis à compter du premier février 2006, en qualité de responsable du service marketing et vente.
Il met fin à son contrat de travail le 24 juillet 2008 et saisit le conseil de prud’hommes d’Orléans section encadrement d’une action tendant à voir requalifier sa démission motivée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 14 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour l’exposé plus complet des faits, la procédure antérieure, les prétentions initiales des parties, leur argumentation et les moyens développés en première instance, le conseil déboute le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Ce dernier relève appel de cette décision le 5 octobre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A/ Le salarié
L’appelant poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il réclame :
50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
20.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
12.500 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis contractuelle
1.250 euros de congés payés afférents
17.970,18 euros d’indemnité de licenciement
3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, C X fait valoir que :
l’employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail en lui imposant de nouvelles missions sous prétexte que son emploi impliquait une activité de prospection et des déplacements qui n’ont jamais été mentionnés dans un quelconque document contractuel contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges en se référant à un autre contrat de travail que le sien
ces modifications avaient pour conséquence un bouleversement de ses conditions de vie qu’il ne pouvait accepter
il a été victime de pressions répétées et d’agissements tels qu’une surcharge de travail, la mise en cause de ses compétences ainsi que diverses manipulations relevant d’une exécution déloyale du contrat de travail et d’un harcèlement moral qui ont conduit à des arrêts de travail
au vu de ces manquements graves de la part de son employeur, sa démission motivée doit être requalifiée en licenciement sans code du travail
son préjudice est très important s’agissant tant des conséquences dommageables de la rupture que de l’exécution déloyale du contrat de travail, eu égard à l’ampleur de son investissement dans le GIE au cours de huit années de bons et loyaux services, de ses charges de famille et aux avantages perdus dans le cadre de son nouvel emploi.
B/ L’employeur
Le GIE A B conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation d’C X à lui verser 3.500 euros en dédommagement de ses frais irrécupérables.
À titre extrêmement subsidiaire, il demande à la cour de réduire de façon substantielle le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à l’appelant.
Il répond que :
seuls des faits contemporains ou concomitants à la démission sont susceptibles de constituer des griefs reprochables à l’employeur pouvant déboucher sur la prise d’acte de la rupture et en aucun cas des projets, propositions ou discussions sur l’avenir qui n’auraient pas été mis en oeuvre au moment de la rupture du contrat de travail par le salarié
en tout état de cause, les déplacements étaient inhérents à l’emploi d’C X notamment pour la part responsable des ventes qu’il avait accepté en 2006
il n’a jamais été question de porter atteinte aux responsabilités de ce dernier
les éléments rapportés pour justifier une rupture fondée également sur des faits de harcèlement moral ne sont que pures allégations ; les conditions du texte qui impliquent de surcroît des agissements répétés ne sont pas remplies en tout état de cause
les dommages et intérêts réclamés sont exorbitants si l’on considère que le salarié a retrouvé un emploi et de même en ce qui concerne ses autres prétentions, les indemnités de rupture n’étant pas dues par ailleurs s’agissant d’une démission.
La cour renvoie aux conclusions des parties déposées le jour de l’audience et conformes aux plaidoiries pour le développement de leur argumentation et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Ainsi que l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes, la démission motivée d’un salarié comme en l’espèce, s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à charge pour le salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de la part de ce dernier pour justifier la rupture du contrat de travail.
À défaut, cette rupture produit les effets d’une démission.
La lettre de prise d’acte n’est pas limitative de sorte que le salarié qui s’en prévaut peut invoquer d’autres faits.
1/ La modification du contrat de travail
Selon avenant du 4 juillet 2006 à effet du premier février 2006, C X est nommé au poste de Responsable du service marketing & ventes.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes d’Orléans, la fiche de poste ne mentionne pas que le responsable du service marketing et vente assure son activité à travers des déplacements.
Les activités de son emploi sont les suivantes :
recommander et faire approuver le plan marketing des produits dont il a la charge (stratégies et plans d’action) en liaison avec les réseaux commerciaux.
mettre en oeuvre sous forme de recommandations motivées les plans d’action acceptés. En contrôler les résultats. Recommander et mettre en oeuvre les actions correctives nécessaires
rechercher en permanence l’optimisation de la qualité et de la rentabilité des actions de marketing pour assurer le niveau de résultats prévus aux plans annuels.
contribuer à la politique produits et à son optimisation
fournir des études statistiques et reporting d’activités
assurer l’encadrement des personnels placés sous sa responsabilité, dans un souci d’efficacité globale
assurer une veille commerciale des marchés
administrer les sites commerciaux extranet, internet dans un souci de performance commerciale.
Les compétences répertoriées étaient les suivantes :
aptitude à l’encadrement
capacité à collecter synthétiser et analyser les informations internes et externes se rapportant aux marchés et aux produits
identifier les besoins des clients et des réseaux commerciaux
formuler des propositions d’action en termes de cibles à atteindre, argumentaires, campagnes de promotion voire de communication
assister les équipes commerciales dans les stratégies de vente et l’élaboration des argumentaires de vente.
communiquer de façon claire, courte, simple tournée vers l’action.
C’est sur cet avant dernier point que se fonde le GIE A B pour soutenir que le poste impliquait des déplacements.
Cependant, l’assistance des équipes commerciales dans les stratégies de vente s’entend principalement de la conception de celles-ci et de l’accompagnement dans la mise en oeuvre qui ne nécessite certainement pas des déplacements fréquents aux côtés des inspecteurs des ventes encore moins en leurs lieu et place.
Dans un courrier du 10 juillet 2008 E-F M G, directeur général délégué, définit la responsabilité des ventes comme la prospection et l’animation d’intermédiaires d’assurances en vue de réaliser des objectifs globaux de production tout en reprochant à C X de ne pas mener pas efficacement cette partie de sa mission faute d’y consacrer tout le temps et l’énergie nécessaires, notamment par une présence active sur le terrain, eu égard au retard inquiétant de la production réelle vis-à-vis des objectifs assignés, au vu des chiffres enregistrés le 31 mai
Cette définition du poste de responsable des ventes n’apparaît pas dans les activités ni les compétences décrites dans la fiche de poste ci-dessus.
Ce courrier est à rapprocher d’un courriel du 24 juin 2008 adressé par le directeur général des ventes à E-I J directeur des A humaines informant ce dernier qu’en accord avec le directeur du développement Loïc Z, il avait décidé de geler le recrutement d’un second inspecteur commercial dans un souci d’économie budgétaire qui sera 'compensé par un redéploiement terrain des A sur place.'
Ces échanges font directement écho au courriel de la veille adressé par le salarié à E-F M G dont les termes ne sont pas contredits par ce dernier, dans lequel C X récapitule ce qui lui avait été demandé de faire lors d’entretiens du jeudi 27 juin, à savoir de prospecter de courtiers sur Paris essentiellement trois jours par semaine en moyenne avec une journée au siège et une autre pour les missions marketing.
Par ailleurs, dans la mesure où il existait à ce moment précis un seul inspecteur des ventes embauché le 14 janvier 2008, sous la responsabilité de C X comme cela ressort d’un organigramme refondu le 16 juillet, l’exigence d’une présence active sur le terrain pour la prospection et la prospection et l’animation d’intermédiaires d’assurances ne consistait certainement pas en un simple accompagnement de ce collaborateur auprès des clients comme soutenu par l’employeur aujourd’hui, mais correspondait à une transformation des missions du salarié qui se voyait clairement proposer des missions d’inspecteur des ventes ainsi que le démontre ce qui précède.
Ci ces éléments laissaient présumer une modification du contrat de travail à court terme, il n’en demeure pas moins vrai que elle n’avait pas été mise en oeuvre à la date de la rupture du contrat de travail notifiée par le salarié.
Ce grief ne saurait constituer en conséquence un manquement suffisamment grave aux obligations de l’employeur susceptible de justifier une rupture à ses torts.
2/ Les pressions et la surcharge de travail
En réponse à la demande légitime d’C X qui s’interrogeait sur ce que seraient ses missions à son retour de congés annuels, Y Z lui oppose une fin de non recevoir indiquant que la question ne se posait pas et exige de son collaborateur une avalanche de tâches chronophages le 24 juillet 2008 à 18 heures 37 pour le 25 juillet 2008 au plus tard (le salarié était en congé à 12 heures 30)ou encore le 26 août suivant, au lendemain du retour de congé d’C X.
Cependant, ce dernier a eu connaissance de cette démarche déloyale postérieurement à sa démission de sorte que ce ne sont pas ces faits qui ont déterminé sa volonté de rompre le contrat.
Ils ne peuvent être retenus pas plus que les incidents qui ont émaillé son retour de congés pour les mêmes raisons.
La prise d’acte s’analyse donc en une démission faute pour le salarié de rapporter la preuve de manquements graves imputables à l’employeur et qui seraient à l’origine de la rupture.
Ses prétentions de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Les échanges qui ont précédé la lettre de rupture du salarié, tels que repris ci-dessus, établissent que l’employeur a tenté délibérément et avec une mauvaise foi certaine d’imposer à C X une modification de son contrat de travail sous couvert de missions qui n’avaient jamais été définies dans sa fiche de poste.
C’est habilement que Loïc Z, répondait le 24 juillet 2008, à la demande de mise au point sollicitée légitiment par le salarié avant son départ en congés, qu’aucune modification n’était intervenue, que les interrogations exprimées dans son email étaient sans fondement et n’appelaient aucune réponse de sa part tout en confirmant, cependant, le contenu des missions définies par E-F G dont on sait qu’elles ne sont pas conformes au poste de responsable marketing et vente.
Le plus grand doute planait à cette date sur les missions susceptibles d’être confiées à C X dans un avenir proche.
Par ailleurs, Loïc Z conscient que cette transformation de poste était litigieuse, optait immédiatement pour une autre stratégie qui a consisté à exiger des tâches multiples moins de 24 heures avant le départ de celui-ci en congés annuels, exerçant ainsi une pression totalement déloyale sur son collaborateur.
Le mercredi 20 août 2008 le même demandait à Gaëtan PICQ de reconfigurer les droits d’accès d’C X à compter du 25 août 2008, date du retour de ce dernier, en supprimant tous les droits d’accès aux réseaux, seuls étant conservés l’accès à la messagerie informatique, l’accès internet et l’extranet.
La modification annoncée de son contrat de travail, la pression exercée sur le salarié sous la forme d’une charge de travail totalement irréaliste, la suppression des outils de travail, le changement de bureau imposé brutalement pour un motif fallacieux sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail qui ouvre droit à des dommages et intérêts, sachant que ces agissements ont eu des répercussions sur l’état de santé de Monsieur X qui a été placé en arrêt de travail le 26 septembre 2008 pour dépression sévère réactionnelle.
Le GIE A B sera condamné à lui verser 7.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’indemniser C X des frais irrécupérables engagés à l’occasion des procédures de première instance et d’appel.
Il convient de lui allouer 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le GIE A B à payer à C X :
7.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
Si besoin,
CONDAMNE la A B GIE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
E-Marc DUDOIT Daniel VELLY
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