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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 28 juin 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ENCHERIMMO ; ENCHERISSIMO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3046411 ; 3059347 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL36; CL38; CL42 |
| Référence INPI : | M20060465 |
Sur les parties
| Parties : | G (Jean) intervenant volontaire, ENCHERIMMO FR DOMAUCTION SARL c/ BONNEFONT (Jean M) et RCD intervenants volontaires, F (Christian) |
|---|
Texte intégral
Monsieur Jean G est propriétaire de la marque ENCHERIMMO déposée auprès de l’Inpi le 10 août 2000 pour désigner des « Affaires immobilières ». La société Encherimmo.fr.Domauction dont monsieur G est le gérant affirme exploiter cette marque. Suivant exploit introductif d’instance en date du 19 juillet 2001, la société Encherimmo.fr.Domauction a assigné monsieur Christian F en contrefaçon et en concurrence déloyale, ayant constaté que monsieur F a déposé le 20 octobre 2000 la marque ENCHERISSIMO dans les classes 35, 36 et 38, pour désigner des " Services de publicité par réseaux Internet ; Expertise immobilière, transmission de données commerciales ou publicitaires par réseaux Intemet.et la marque ENCHERISIMO dans les classes 35, 36, 38 et 42 pour désigner des « Services de publicité par réseaux Internet, affaires immobilières, transmission de données commerciales par réseaux Internet, mise en place du site Internet ». La société Encherissimo, dont le président du conseil d’administration est monsieur Jean- Michel B, ayant pour activité la vente aux enchères de biens immobiliers sur Internet et cessionnaire des marques de monsieur F, cession enregistrée le 21 mai 2002 et monsieur Jean-Michel B, titulaire du nom de domaine www.encherissimo.fr sont intervenus volontairement à l’instance. Par jugement en date du 21 octobre 2003, ce tribunal a dit que les marques ENCHERISSIMMO et ENCHERISSIMO constituent une contrefaçon de la marque « ENCHERRIMO » déposée par monsieur G le 10 août 2000, interdit aux défendeurs d’utiliser ces marques et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, avant dire droit sur la réparation financière, ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2004. La société demanderesse et monsieur Garcia ont, suite au dépôt du rapport d’expertise, demandé au Tribunal de condamner in solidum la société Realtrust – RCD – anciennement dénommée Encherissimo, monsieur B et monsieur F au paiement des sommes suivantes : 1) au profit de la société Encherimmo
- 364,08 euros au titre de la redevance indemnitaire calculée sur le chiffre d’affaires 2001,
- 3 596 euros au titre de la redevance indemnitaire calculée sur le chiffre d’affaires 2002,
- 6 697euros au titre de la redevance indemnitaire calculée sur le chiffre d’affaires 2003,
- 11.000 euros au titre de la redevance indemnitaire calculée sur le chiffre d’affaires 2004, sous réserve de la réévaluation,
- 72 000 euros au titre de la redevance indemnitaire calculée sur le chiffre d’affaires des agences ayant exploité sous l’enseigne ENCHERISSIMO, à savoir les agences de la société Saint Eloi, sous réserve de son indexation suivant indice de variation des prix, 2) au profit de monsieur G
- 15.000 euros au titre de la réparation du gain manqué par monsieur G à travers l’exploitation par la société demanderesse de la marque ENCHERIMMO,
- 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi par monsieur G,
- condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise. Ils estiment que, contrairement aux conclusions de l’expert, la société demanderesse doit obtenir réparation, et ce malgré l’absence de licence, l’exploitation de la marque n’étant pas contestée et que certains éléments retenus par l’expert doivent être rectifiés soit la
période à prendre en considération, le chiffre d’affaires de référence de 2001 et l’assiette de ce chiffre d’affaires. Les défendeurs, par conclusions responsives, ont demandé au tribunal, de dire que la société demanderesse, non titulaire d’une licence, n’a aucune qualité à agir, que le préjudice de monsieur G est inexistant, à titre subsidiaire, de fixer le préjudice patrimonial de ce dernier à la somme de 2 616,95 euros, à titre infiniment subsidiaire, de fixer le préjudice patrimonial de monsieur G à la somme de 10.500 euros et le préjudice moral de ce dernier à la somme de 4 500 euros.
Attendu que, suite au jugement de ce tribunal, monsieur B a déposé, au nom de la société Encherissimo, le 6 novembre 2003, une nouvelle marque « realtrust » dans les mêmes classes que la précédente pour désigner des « Services de publicité par réseaux Internet » – « Affaires et transactions immobilières » – « Mise en place de Site Internet » ; que cette dernière a ensuite procédé, le 11 décembre 2003, à la modification de son nom, se dénommant désormais, « Realtrust », rectification enregistrée le 23 février 2004 ; que monsieur B a enfin réservé le 15 décembre 2003 le nom de domaine « www.realtrust.com » ; que l’ancien nom de domaine a totalement disparu le 31 décembre 2003 ; Attendu que c’est à juste titre que l’expert a retenu pour période de référence la période du 16 septembre 2000, soit à compter de la publication de la marque, au 31 décembre 2003, le Tribunal n’ayant pas été saisi du problème de la dénomination sociale ; Attendu qu’il n’est pas justifié d’un contrat de licence ou d’un contrat de franchise au profit de la société demanderesse ; que cette dernière ne peut par voie de conséquence qu’être déboutée de sa demande de dommages intérêts ; Que par contre, monsieur G, titulaire de la marque, doit voir réparer l’atteinte patrimoniale portée à sa marque ; Qu’au vu des éléments produits au débat et notamment des chiffres d’affaire retenus par l’expert, chiffres d’affaires qui ne peuvent être retenus que pour la société défenderesse et non ses agences pilotes, la dénomination sociale n’étant pas concernée par la présente procédure, il convient de fixer son préjudice patrimonial à la somme de 10.500 euros ; Que son préjudice moral doit être réparé par la somme de 1 000 euros étant observé que la marque contestée a été déposée antérieurement à la publication de la marque revendiquée ; Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de monsieur G les frais irrépétibles qu’il a exposés ; Que les défendeurs doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Attendu que les parties doivent être déboutées de leurs autres demandes comme non justifiées ; Attendu que les défendeurs, parties succombantes, doivent les dépens, en ce compris les fais d’expertise. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort,
Condamne in solidum la société RDC monsieur Jean-Michel B et monsieur Christian F à payer à monsieur Jean G les sommes de 10.500 euros au titre de son préjudice patrimonial et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Déboute la société Encherimmo Fr.Domauction de l’ensemble de ses demandes. Condamne in solidum la société RDC, monsieur Jean-Michel B et monsieur Christian F à verser à monsieur Jean G la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne in solidum la société RDC, monsieur Jean-Michel B et monsieur Christian F aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
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