Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-28.102, Inédit
TGI Bonneville 9 mars 2017
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CA Chambéry
Confirmation 14 septembre 2017
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CASS
Rejet 10 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Notification au lieu d'établissement

    La cour a jugé que la signification était régulière car elle a été faite à une employée de l'établissement secondaire de la société, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

  • Rejeté
    Habilitation de la personne recevant l'assignation

    La cour a estimé que l'huissier n'avait pas à vérifier l'habilitation de la personne ayant reçu l'acte, ce qui rendait la signification régulière.

  • Rejeté
    Existence d'un titre de condamnation

    La cour a jugé que les créanciers avaient légitimement poursuivi la saisie-vente en raison d'un titre de condamnation et d'une somme résiduelle due.

Résumé par Doctrine IA

La société Mobiserv, successeur de la société Medisys, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui l'a déboutée de sa demande d'annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente émis par M. et Mme Y… pour obtenir le paiement de sommes dues suite à une condamnation. La société Mobiserv invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen soutenait que la signification de l'assignation était irrégulière car elle n'avait pas été faite au siège social de la société au Luxembourg ni à un membre habilité de la société, en violation des articles 654 et 690 du code de procédure civile. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la signification était régulière puisqu'elle avait été faite à un établissement secondaire de la société à Lyon et qu'une employée avait accepté l'acte en se déclarant habilitée, sans que l'huissier ait à vérifier cette habilitation. Le second moyen, qui n'a pas été spécifiquement discuté car jugé manifestement non fondé, concernait l'abusivité de la procédure de saisie-vente et la demande de dommages-intérêts de la société Mobiserv. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi dans son intégralité et a condamné la société Mobiserv aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme Y… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-28.102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.102
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 14 septembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069909
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200035
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Sur les parties

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