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- Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Revenus de valeurs mobilières étrangères et revenus assimilés
- Cas particulier des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié
Cas particulier des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié
| Date de mise à jour : | Publié le 6 juin 2023 |
|---|---|
| Référence : | BOI-RPPM-RCM-10-30-20 |
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L'article 123 bis du code général des impôts (CGI), dont les mesures d'application sont codifiées de l'article 50 bis de l'annexe II au CGI à l'article 50 septies de l'annexe II au CGI, rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
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Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.
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Ces personnes sont imposables à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs de cette structure correspondant aux participations qu'elles détiennent dans celle-ci.
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La présente section traite successivement :
- du champ d'application de ce régime (sous-section 1, BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10) ;
- de ses modalités d'application (sous-section 2, BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20) ;
- des modalités d'élimination des doubles impositions (sous-section 3, BOI-RPPM-RCM-10-30-20-30) ;
- des conséquences au regard des obligations déclaratives, du contrôle fiscal et des pénalités (sous-section 4, BOI-RPPM-RCM-10-30-20-40).
- Article L312-9 du Code de la consommation
- Article 15 de la directive 2004/38/CE
- ADRELYS
- CJUE, n° T-1/24, Demande (JO) du Tribunal, Kartroi/EUIPO, 2 janvier 2024
- Article 1104 du Code civil
- Article R122-36 du Code de la construction et de l'habitation
- CENTRALE AUTO (FAUVERNEY, 510240625)
- D.L. INDUSTRIES (NOISY-LE-SEC, 353702848)
- Article L104-7 du Code de l'urbanisme
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 18 novembre 2024, n° 24/11727
- Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 3 janvier 2017, n° 14/00153
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