Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
[…] — un courrier d'un contrôleur du travail de la DIRECCTE du Languedoc Roussillon du 25 août 2015 qui fait état d'un entretien avec M. [V] [B] le 18 août 2015, de l'absence d'information sur l'accident du travail dont il a été victime ce qui explique l'absence d'enquête diligentée par le service, de la station de météorologie de [Localité 15] qui a confirmé que le 05 février 2015 des pointes de vent ont été enregistrées à plus de 97kms/h ; il ajoute que cette situation climatique imposait à l'entreprise utilisatrice à laquelle M. [V] [B] était employé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité au regard des articles R4323-68 et R4323-82 du code du travail.
[…] Au soutien de sa demande de confirmation, l'assuré plaide que l'échelle mise à disposition était inadaptée aux travaux en hauteur à réaliser, en rappelant les dispositions réglementaires applicables en la matière (R4323-58 à 4323-90 du code du travail) et conteste qu'il lui ait fourni la plate-forme télescopique. […] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 4121-1, cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. […] De façon plus précise, en ce qui concerne les échelles portables, l'article R. 4323-82 du code du travail dispose : […] Et l'article R. 4323-84 précise :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux motifs propres qu'en application de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale, lorsqu'un accident survenu à l'occasion du travail ou d'une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, […] sans rechercher si l'employeur avait pris toutes les précautions utiles à préserver le salarié du risque de chute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, R 4323-82 et R 4121-1 du code du travail, et L 452-1 du code de la Sécurité sociale.