Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 30 avril 2024, N° 23/00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02455 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIVO
MPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
30 avril 2024
RG : 23/00971
[Z]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée
le 17 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 30 avril 2024, N°23/00971
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIERE :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [J] [Z]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (30)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoinette Dembele, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
INTIMÉE :
Mme [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (59)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée à personne le 17 septembre 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE':
Mme [J] [Z], dentiste libérale, a embauché Mme [P] [Y] en qualité de secrétaire médicale.
Ayant constaté que le montant des recettes encaissées était nettement inférieur au montant des honoraires figurant sur les relevés transmis par la CPAM, l’administration fiscale a décidé de procéder à une vérification de la comptabilité de son cabinet dentaire.
Mme [P] [Y] a alors avoué à son employeur que depuis trois ans, elle détournait des chèques et des espèces remis par les clients en règlement de ses honoraires.
Par acte du 31 juillet 2023, Mme [J] [Z] l’a assignée en réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 30 avril 2024 :
— a condamné Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 136 022 euros au titre de son préjudice matériel relatif à la perte de revenus pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022,
— a débouté Mme [J] [Z] de sa demande tendant à percevoir la somme de 25 632 euros liée à la perte de chance de percevoir des points cotisés pour la retraite,
— a condamné Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
— a dit que ces sommes seront assorties des intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— a condamné Mme [P] [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 juillet 2024.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025 et la clôture a été prononcée avec effet différé au 14 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 septembre 2024, Mme [J] [Z] demande à la cour
— d’infirmer le jugement sur le préjudice de perte de points de retraite et sur le préjudice moral,
et, statuant à nouveau sur ces deux points
— de condamner Mme [P] [Y] à lui payer les sommes de
— 25 632 euros au titre de son préjudice matériel relatif à la perte de points cotisés pour sa retraite,
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement -
— de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que les détournements imputables à son employée ont entraîné un manque à gagner de 118,67 euros par mois, soit une perte de pension de retraite de 1 424 euros par an, à compter de l’âge de 67 ans et durant dix-huit ans, soit une somme totale de 25 632 euros.
Elle soutient avoir été profondément atteinte par les agissements de sa secrétaire qu’elle employait depuis dix ans et avec laquelle elle entretenait des relations de confiance, ajoute être suivie depuis les faits par un psychothérapeute et avoir été de surcroît très choquée par la vérification de comptabilité diligentée par l’administration fiscale.
Mme [P] [Y] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
*indemnisation du préjudice de perte de points de retraite
Pour la débouter de ce chef le tribunal a jugé que la requérante n’explicitait pas suffisamment les modalités de calcul de l’indemnité réclamée.
L’appelante verse aux débats deux calculs prévisionnels établis par sa caisse de retraite concernant ses droits acquis au 31 décembre 2025 pour un départ à la retraite au 1er janvier 2026 à l’âge de 67 ans.
Le premier retient l’intégralité des honoraires qu’elle aurait dû déclarer si elle n’avait pas été victime des détournements, acquérant ainsi
-16 422,30 points au titre du régime de base des libéraux, soit une retraite nette mensuelle de 755, 85 euros
— 376,57 points au titre du régime complémentaire, soit une retraite nette mensuelle de 836,93 euros
— 400 points au titre des prestations complémentaires de vieillesse, soit une retraite nette mensuelle de 794,74 euros
soit une retraite mensuelle nette totale de 2 387,52 euros.
Le second retient les honoraires déclarés diminués des recettes détournées, lui ayant seulement permis d’acquérir
-15 713,60 points au titre du régime de base des libéraux, soit une retraite nette mensuelle de 723,23 euros
— 337,85 points au titre du régime complémentaire, soit une retraite nette mensuelle de 750,87 euros
— 400 points au titre des prestations complémentaires de vieillesse, soit une retraite nette mensuelle de 794,7 euros
soit une retraite mensuelle nette totale de 2 268,85 euros.
Elle établit ainsi l’existence d’une différence de 118,67 euros par mois, soit un manque à gagner de 1 424 euros par an, à compter de 67 ans et jusqu’à 85 ans, espérance de vie moyenne pour une femme en France.
Sa perte financière à ce titre s’élève donc à la somme de 25 632 euros.
Le jugement est donc infirmé et la somme de 25 632 euros allouée à l’appelante en réparation du préjudice résultant de la perte de ses points de retraite.
*indemnisation du préjudice moral
Pour arrêter à la somme de 1 500 euros le préjudice moral subi par la requérante, le premier juge a relevé qu’elle ne produisait aucun certificat médical mais justifiait seulement avoir dû engager une procédure pour obtenir réparation de ses préjudices.
L’appelante expose qu’elle faisait entièrement confiance à sa secrétaire qu’elle employait depuis dix ans et avoir éprouvé un extrême sentiment de trahison lors de la révélation des détournements de fonds.
Elle justifie être suivie par une psychothérapeute depuis novembre 2022.
Enfin, elle allègue avoir mal vécu les soupçons de fraude fiscale provoqués par le détournement des recettes par sa salariée et être encore à ce jour dans l’incapacité d’embaucher une nouvelle secrétaire tant sa confiance a été ébranlée.
Compte-tenu de l’ampleur du préjudice moral ainsi justifié, le jugement est infirmé et il lui est alloué à ce titre la somme de 3 000 euros.
*dépens et 'article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [J] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [P] [Y] à payer à Mme [J] [Z] les sommes de
— 25 632 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ses points de retraite,
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [Y] aux dépens,
La condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme [J] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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