Résumé de la juridiction
Les modalités d’exercice du praticien, au sein de l’établissement thermal avec lequel il a signé une convention d’exercice libéral, ne sauraient être regardées comme constituant des conditions particulières permettant une exemption du tour de garde
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 1er juil. 2005, n° 1384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1384 |
| Dispositif : | Rejet Rejet requête - Rejet de la demande d'exemption du tour de garde |
Texte intégral
Dossier n° 1384
Décision du 1er juillet 2005
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la requête présentée pour le Dr Jean-Philippe V, exerçant à G, établissement thermal d’Eugénie les Bains, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 7 février 2005, ladite requête tendant à l’annulation d’une décision, en date du 6 décembre 2004, par laquelle le conseil départemental des Landes a rejeté sa demande d’exemption du tour de garde ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ;
Vu la décision du Conseil national de l’Ordre des médecins, en date du 31 mars 2005, qui a sursis à statuer sur l’appel du Dr V et a sollicité la production de la convention le liant avec la « Chaîne Thermale du Soleil » ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
L’article R 4127-77 du code de la santé publique dispose que :
« Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent. »
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 730 du code de la santé publique :
« La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l’article L 6325-1 du présent code est assurée, en dehors des horaires d’ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d’astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins. » et du 3e alinéa de l’article R 733 du code de la santé publique :
« Il peut être accordé des exemptions de permanence pour tenir compte de l’âge, de l’état de santé et, éventuellement, des conditions d’exercice de certains médecins. »
Le Dr Jean-Philippe V, qualifié en médecine générale et titulaire d’une capacité en hydrologie et climatologie médicale, qui exerce au sein de l’établissement thermal d’Eugénie les Bains, a sollicité du conseil départemental des Landes une exemption de garde en raison de ses conditions d’exercice.
En premier lieu, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions sus-mentionnées de l’article R 730 du code de la santé publique que le Dr V, qui exerce au sein d’un établissement thermal en qualité de médecin libéral, est assujetti au tour de garde et qu’il ne peut en être dispensé que s’il justifie être dans l’un des cas d’exemption prévus au 3e alinéa de l’article R 733 du code de la santé publique.
Les modalités d’exercice du Dr V, au sein de l’établissement thermal d’Eugénie les Bains, précisées dans la convention fournie par le praticien, ne sauraient être regardées comme constituant des conditions particulières d’exercice de son activité au sens des dispositions du 3e alinéa susmentionné de l’article R 733 du code la santé publique justifiant une exemption ; par suite son appel ne peut qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’appel du Dr Jean-Philippe V est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Philippe V et au conseil départemental des Landes.
Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 1er juillet 2005.
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Pr Jacques ROLAND
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