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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2026, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01034 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EFF
Jugement du 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01034 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EFF
N° de MINUTE : 26/01295
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2470
DEFENDEUR
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY
CPAM SEINE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thierry BILLET, Me Laura GROSSET BRAUER, Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [Z] était salarié de la société [1] depuis le 1er août 2020.
Le 9 août 2021 M. [Z] a été victime d’un accident du travail.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 13 octobre 2020 par l’employeur.
Le certificat médical initial du 9 août 2021 constate : « Thorax contusion face postérieure ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l’état de santé de M. [Z] a été fixée au 30 avril 2024. Suite à la saisine de M. [Z], la commission de recours amiable a confirmé la date de consolidation. M. [Z] indique avoir formé un recours contre cette décision.
Un taux d’incapacité permanente partiel de 20% a été fixé par le médecin conseil de la CPAM à compter du 1er mai 2024.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par la greffe le 22 avril 2025, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 8 avril 2026 à la demande des parties.
M. [Z], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Reconnaître la faute inexcusable de la société [1],
— Juger que cette faute inexcusable est la cause directe et déterminante de l’accident du travail dont il est victime,
— En conséquence : ordonner la majoration au maximum de la rente qui lui a été attribuée en raison de son accident du travail, et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution et ordonner le versement par la société [1] à son bénéfice d’une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation globale qui sera fixée ultérieurement,
— Pour le surplus, avant dire droit au fond : ordonner une expertise médicale judicaire, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable déposée par M. [Z].La CPAM, représentée par son conseil, indique s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur la majoration de la rente et sur l’expertise médicale. Elle demande le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
M. [Z] expose qu’il n’avait reçu aucune habilitation adaptée pour la tâche effectuée qui comportait des phases à risques, qu’en effet, l’intervention se déroulait dans un regard, soit dans un espace confiné, et en hauteur, qu’il ne disposait ni du certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés, ni de la formation « sécurité du travail en hauteur », qu’il avait reçu une sensibilisation qui n’est pas comparable à une formation. Il soutient que dans le cadre de l’enquête interne diligentée par le CSE, la [2] a relevé qu’au jour de l’accident, il ne disposait pas des éléments de protection requis, notamment d’un harnais. Il ajoute qu’au lieu de prévenir les secours et de le mettre en position latérale de sécurité, son responsable a décidé de procéder à des manœuvres dangereuses et inappropriées le faisant souffrir davantage. Il rappelle que la société a effectué une déclaration mensongère du travail, ce qui démontre qu’elle a tenté de dissimuler l’accident avouant ainsi qu’elle le faisait travailler sans respecter ses obligations légales en matière de prévention et de formation. Sur les circonstances indéterminées alléguées par l’employeur, il prétend que ce moyen est insuffisant à écarter la faute inexcusable de l’employeur si une relation de causalité est établie entre les manquements de ce dernier et la survenance de l’accident. Sur les circonstances de l’accident, il soutient avoir toujours été constant dans ses déclarations, que la délibération exceptionnelle du CSE mentionne bien une chute, comme le rapport d’enquête, qu’aucun élément ne permet d’avancer qu’il aurait été victime d’un malaise, qu’il est démontré qu’il a chuté alors qu’il était en intervention au fond d’un regard. Il rappelle que son chef d’équipe a d’abord établi une déclaration mensongère d’accident du travail et affirme que le témoignage de son collègue est discutable puisqu’il a changé de version.
La société [1] fait principalement valoir qu’elle n’a pas maquillé les circonstances de l’accident, qu’au contraire, dès qu’elle a été informée de ce mensonge caractérisé sur le lieu de l’accident, elle a mis en œuvre une enquête conjointe avec les représentants du personnel pour faire la lumière sur les circonstances exactes de la chute alléguée par M. [Z], que la déclaration erronée ne relève pas de sa responsabilité mais de celle de M. [S] [D] qui a été licencié pour cela. Elle expose que M. [Z] a bénéficié d’une formation à la sécurité le 28 octobre 2020 le sensibilisant aux risques de chute de hauteur, d’intervention en atmosphère confinée et l’informant de son droit de retrait, que cette formation est suffisante dans la mesure où le salarié n’avait pas le jour de l’accident à travailler dans des conditions l’exposant à une chute de hauteur sur les échafaudages, qu’en outre le local de travail où travaillait M. [Z] était équipé partout de garde-corps intégrés ou fixés de manière sure, rigides et d’une résistance appropriée. Elle prétend que cette zone de travail n’est pas une zone [3], qu’en effet, la conception de l’ouvrage de dimensions importantes n’exige pas le port de masques respiratoires autonomes, de sorte que l’obligation d’avoir bénéficié d’une formation [3] pour pénétrer dans ce local n’est pas établie. Elle indique également que la formation « sécurité du travail en hauteur » n’était pas exigée par la réglementation du travail. Elle soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées, que les photographies réalisées pour l’enquête montrent que M. [Z] a été retrouvé à environ trois mètres du pied de l’échelle dont il serait tombé, que ce dernier n’est donc pas tombé au pied de l’échelle comme il l’affirme, que ce point de chute est impossible. Elle indique que les débats au sein du CSE confirment que la chute est liée à la déclaration du salarié accidenté et n’a pas pu être établie. Elle indique que M. [Z] est certainement tombé de sa propre hauteur pour une raison indéterminée, que dans tous les cas, le doute soulevé aux termes d’une enquête rigoureuse, impartiale et professionnelle doit lui bénéficier.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l’accident ou la maladie (Cass. 2e civ., 14 sept. 2004, no 03- 15.280 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, no 02-31.003 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2015, no 14- 11.742).
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
Sur les circonstances de l’accident
La société [1] prétend que les circonstances de l’accident sont indéterminées puisqu’il n’est pas établi que M. [Z] a chuté d’une échelle.
En l’espèce, il est constant que la société [1] a rempli une fausse déclaration d’accident du travail laquelle ne décrit pas les circonstances de ce dernier.
La délibération du CSE lors de la réunion extraordinaire du 13 octobre 2021 indique :
« 1) Le CSE [4] [Localité 6] a constaté l’existence d’un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés. En effet, le 09/08/2021 lors d’une intervention sur le site Aéroport de [Localité 7] Charles de Gaulle, terminal 1, Satellite 4, l’accident suivant s’est déroulé :
Un agent [4] est descendu dans un regard. En remontant au moyen de l’échelle murale pendant son intervention au fond d’un regard, l’agent s’est gravement blessé au dos suite à une chute. »
Le rapport d’enquête suite à l’accident du travail du 9 août 2021, précisant que les faits relatés correspondent aux éléments dont le degré de fiabilité eu égard aux recoupements de six témoignages et aux éléments tracés a été jugé suffisant pour être prise en compte comme avéré, expose les éléments suivants :
« 09/08/2021 de 9h36 à 10h50 environ : Arrivée à 9h36 sur le site d’intervention à ADP. Installation des signalisations de chantier et barriérage. M. [P] ouvre les trappes du SAT4.
M. [Z] descend par l’échelle au 1er niveau et procède de plain-pied au démontage du calorifuge de la canalisation et du coude.
M. [P] récupère les déchets et les évacue soit en rejoignant M. [Z] au 1er niveau et en remontant manuellement les tôles, soit en récupérant depuis l’extérieur des sacs transmis avec l’aide d’une corde.
Le calorifugeage au premier niveau est entièrement démonté et évacué.
Commentaires : (…) ni M. [P], ni M. [Z] ne s’équipent d’un harnais pour descendre par l’échelle. (…) l’utilisation de détecteur de gaz et la mesure d’atmosphère n’ont pu être vérifiés par la commission. L’analyse de la commission montre que le 1ere niveau n’est pas une zone assujettie [3] (TAVI effectué in situ le 06/09/2021).
09/08/2021 à 10h55 : M. [P] appelle M. [S] [D] pour signifier la fin du décalorifugeage 1er niveau, et demande s’il faut continuer plus bas. M. [S] [D] répond oui.
09/08/2021 après appel de 10h55 : suite à l’accord de M. [S] [D] transmis à M. [P], M. [Z] décalorifuge la conduite entre le 1er niveau et le 2ème niveau en travaillant depuis l’échelle, adossé à la crinoline jusqu’à la dalle de béton (niveau 2). M. [P] est à l’extérieur et s’occupe de charger les déchets dans le véhicule.
M. [Z] descend jusqu’au dernier niveau (fond du chambre). Il appelle alors à l’aide son collègue qui se trouve à l’extérieur. M. [P] entend M. [Z] crier (« Aslam, je suis tombé »), il descend à son tour jusqu’en bas et trouve M. [Z] couché, expliquant être tombé de l’échelle en remontant et indiquant avoir mal au dos, et demandant d’appeler les pompiers.
Commentaires : rappel des niveaux (entre niv 1 et 2 = -3,41 et entre niv 2 et fond de la chambre = – 2,65m). L’échelle entre le 2ème niveau et le fond de l’ouvrage n’est pas équipée de crinoline.
09/08/2021 à 11h07 : M. [P] joint M. [S] [D] pour le prévenir que M. [Z] est tombé.
09/08/2021 à 11h13 : M. [S] [D] arrive sur les lieux, il descend à son tour jusqu’en bas, retrouve M. [P] et M. [Z].
M. [S] [D] signale aux autres qu’ils ne devaient pas être ici, qu’ils allaient se faire renvoyer et que [4] risquait de perdre le client [5].
S’en suivent des échanges entre M. [S] [D] et M. [Z] où M. [S] [D] in fine demande à M. [Z] de remonter, M. [Z] se lève, enjambe les canalisations au sol, se fait aider pour remonter les échelles et paliers jusqu’à l’extérieur.
Une corde est utilisée et passée autour du torse de M. [Z] pendant cette remontrée.
Pendant la remontée, M. [S] [D] tenait la corde au-dessus de M. [Z] et M. [P] était sous M. [Z] (…)
Commentaires : Nota, les éléments suivants n’ont pu être confirmés avec fiabilité suite aux incohérences entre les divers témoignages et versions fournies :
La hauteur de la chuteLe secteur/lieu d’immobilisation de M. [Z] suite à la chuteLa position de M. [Z] au solLa distance entre l’échelle et le point de chuteLa teneur des échanges (contenu) (…) »
En outre, le certificat médical initial du 9 août 2021 constate : « Contusion face postérieure ».
Enfin, le compte rendu d’hospitalisation de M. [Z] pour une fracture L2 mentionne notamment : « Suite à une chute de 2 m au travail sur le dos le 9/8/2021 présente des douleurs au niveau du rachis lombaire aux urgences de [Localité 8] où des radios ont été réalisées. »
La société [1] s’appuie sur le compte rendu synthétique de la réunion extraordinaire du CSE du 13 octobre 2021 pour prétendre que les circonstances de l’accident sont indéterminées, notamment sur les déclarations de M. [B], responsable de service prévention, coordination qui a exprimé son opinion selon laquelle : « Or, nous ne pouvons confirmer l’exactitude des éléments reportés par le salarié (…). La chute est liée à la déclaration du salarié accidenté et n’a pu être établie. »
Par ailleurs, le fait que les versions divergent sur l’endroit où a été retrouvé M. [Z] et sur la position dans laquelle il se trouvait, ne permet pas de conclure que les circonstances de l’accident sont indéterminées,
Il ressort en effet des différents éléments susvisés, et notamment du rapport d’enquête et du certificat médical initial, que M. [Z] a fait une chute lorsqu’il se trouvait entre le niveau 2 et le fond de chambre alors qu’il venait de démonter le calorifuge de la canalisation et du coude, étant précisé que la hauteur entre le fond du regard et le deuxième pallier est de 2,65 mètres.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les circonstances de l’accident sont déterminées.
Sur la conscience du danger
Il ressort des éléments du dossier et plus spécifiquement des photographies prises du lieu de l’accident que le décalorifugeage des canalisations dans un regard, effectué en se tenant sur une échelle, est une opération délicate qui peut conduire à des accidents très dommageables, notamment la chute en hauteur.
Au regard de ces éléments, du fait que la société avait inclus au sein de sa sensibilisation à la sécurité les thèmes sur l’intervention en atmosphère confinée et le risque de chute en hauteur, il est établi qu’elle avait conscience du danger.
Sur le manquement aux mesures de prévention et de protection
Selon les dispositions de l’article R. 4321-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Selon l’article L. 4141-1 du code du travail, l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
L’article R. 4323-1 du même code dispose que l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
L’article R. 4323-67 du code du travail dispose que les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Ce moyen garantit l’accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation en cas de danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l’autre, entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
M. [Z] allègue n’avoir reçu aucune habilitation adaptée pour la tâche qu’il a effectuée qui comportait des phases à risques, qu’en effet, il ne disposait ni du certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés ([3]), ni de la formation « Sécurité du travail en hauteur ».
La société [1] prétend que le regard où M. [Z] a chuté n’était pas un espace confiné.
Or il résulte du site internet de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) qu’un espace confiné se définit comme suit :
Un espace confiné est un volume totalement ou partiellement fermé (bâtiment, ouvrage, équipement, installation…) :
Qui n’a pas été conçu et construit pour être occupé de façon permanente par des personnes, et n’est pas destiné à l’être, mais qui, à l’occasion, peut être occupé temporairement pour y effectuer des opérations d’inspection, d’entretien, de maintenance, de nettoyage, ponctuelles et plus ou moins fréquentes, ou des opérations non programmées à la suite d’événements exceptionnels ;Et au sein duquel l’atmosphère peut présenter des risques pour la santé et la sécurité des personnes qui y pénètrent en raison :Soit de la conception ou de l’emplacement de l’ouvrage,Soit d’une insuffisance de ventilation naturelle,Soit des matières, substances ou fluides qu’il contient ou qui y sont utilisés,Soit des équipements qui y sont mis en œuvre,Soit de la nature des travaux qui y sont exécutés.
Le regard dans lequel M. [Z] a effectué le démontage du calorifuge se trouve au fond de l’ouvrage de sorte qu’il n’a pas été construit pour être occupé de façon permanente et il peut présenter des risques pour la santé en raison notamment d’une insuffisance de ventilation naturelle.
En outre, dans le rapport d’enquête, M. [S] [D] à la question : « L’intervention était-elle [3] ? » a répondu : « Sur le 1er pallier, il n’y avait pas besoin de dispositif [3]. Pour les travaux des satellites 5,6,7, il fallait tout ce qui fallait concernant le [3]. »
Ainsi le regard dans lequel M. [Z] a réalisé ses travaux peut être qualifié d’espace confiné.
Or il est constant que M. [Z] n’a pas bénéficié de la formation [3] avant son intervention dans le regard de la société [5] le 9 août 2021, cette formation ayant été programmée le 1er et 2 septembre 2021.
Sur le risque de chute en hauteur, la société [1] prétend que le local où travaillait M. [Z] était équipé partout de garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée.
Toutefois, les photographies du lieu de l’accident versées aux débats ne montrent pas la présence de garde-corps ; au contraire, l’échelle empruntée par M. [Z] et de laquelle il est tombé n’est pas sécurisée et ne dispose pas de crinoline comme le révèle le rapport d’enquête.
Par ailleurs, la formation « sécurité du travail en hauteur » était prévue au plan de formation 2021 mais n’était pas programmée au 26 août 2021 de sorte que M. [Z] n’a pas été formé sur les risques liés au travail en hauteur.
La société [1] prétend que M. [Z] a reçu une formation appropriée et verse aux débats une attestation selon laquelle il a suivi une sensibilisation à la sécurité le 28 octobre 2020 sur les thèmes suivants : la conduite à tenir en cas d’accident, le port des [Etablissement 1] et la politique de sécurité de [1] relative notamment à l’intervention en atmosphère confinée, à l’intervention avec risque de chute de hauteur et à l’intervention en fouille. Cependant, cette sensibilisation ne peut être assimilée à une formation laquelle aurait permis à M. [Z] de développer des compétences pour agir.
Sur les équipements individuels de protection (EPI), si M. [P] (collègue de M. [Z] avec lequel il a travaillé le jour de l’accident) a indiqué dans l’enquête, que dans le camion, il y avait deux harnais et que M. [Z] avait refusé d’en porter un, ce dernier a déclaré qu’il n’avait pas vu de harnais dans le véhicule de son collègue, et que personne ne lui avait parlé de harnais quand il est arrivé sur le chantier. En tout état de cause, le rapport d’enquête conclut que ni M. [P], ni M. [Z] ne s’étaient équipés d’un harnais pour descendre par l’échelle. M. [Z] a toutefois confirmé qu’il avait des chaussures de sécurité, une combinaison blanche, dans gants, un casque et des lunettes de sécurité.
En outre, la société [1] ne verse aux débats aucun élément tendant à établir que des mesures spécifiques ont été prises pour prémunir le salarié du danger de chute en hauteur et du danger lié aux interventions dans les espaces confinés.
Enfin, il y a lieu de constater que la société [1] ne verse pas aux débats le document unique d’évaluation des risques.
Dès lors, il y a lieu de juger que la société [1], n’a pas pris de mesures suffisantes pour préserver le salarié du danger, dont elle avait connaissance, auquel il était exposé.
En conséquence, il y a lieu de juger que l’accident de travail subi par M. [Z] le 9 août 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 20 % a été attribué à M. [Z].
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente ou des indemnités capital. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue au cas présent, l’assuré a droit à la majoration de la rente.
Sur l’évaluation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel permanent
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
M. [Z] sollicite une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
Au regard de la gravité des lésions qu’il a subi il lui sera accordé une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse récupère auprès de l’employeur les sommes versées à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que la majoration de capital ou le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite du taux fixé dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
La faute inexcusable de la société [1] ayant été reconnue, il convient de la condamner à rembourser à la CPAM de Seine [Localité 4] les sommes dont cette dernière sera amenée à faire l’avance en application des articles précités.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [1] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’accident du travail du 9 août 2021 déclaré par M. [Z] [Z] est dû à la faute inexcusable de la société [1] ;
Ordonne la majoration de la rente servie par la CPAM à M. [Z] [Z] conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en précisant qu’elle suivra l’évolution du taux de son taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [N] [O] ,
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
Lequel aura pour mission après avoir examiné M. [Z] [Z], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable du 9 août 2021 et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
1. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
2. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
3. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
4. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
5. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
6. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
7. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
8. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
9. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
10. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
11. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
12. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
13. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
15. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
19. Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
20. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
21. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 septembre 2026 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 21 juin 2026 par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du :
2 décembre 2026 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 5]
[Adresse 6] ;
Accorde à M. [Z] [Z] une provision de 3 000 euros ;
Dit qu’il revient à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 4] de lui en faire l’avance ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 4] ;
Condamne la société [1] à rembourser à la CPAM de Seine [Localité 4] les indemnisations que la caisse sera amenée à verser à M. [Z] [Z] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente de M. [Z] [Z] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Laure Chassagne
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