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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 10 avr. 2025, n° 23/03393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03393 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7N5
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d’ORANGE, décision attaquée en date du 04 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 11-22-130
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [C] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [J] [T] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03393 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7N5,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2017, M. [Y] [F] a donné à bail à M. [C] [E] et Mme [J] [E] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
Dès leur entrée dans le bien et pour palier un défaut de chauffage, M. et Mme [E] ont fait installer une climatisation dans la maison.
M. et Mme [E] ont averti leur bailleur de plusieurs défauts tenant au bien. Ils font savoir à leur propriétaire que le bien est humide et que l’eau sortant des robinets n’est pas potable en raison de la présence de boue. M. [E] a installé des filtres a in de purifier l’eau.
Considérant que des loyers demeuraient impayés, M. [F] a, par lettre du 10 décembre 2021, mis en demeure M. et Mme [E] de régulariser leur dette de loyer.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2022, M. [F] a signifié à M. et Mme [E] un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement.
M. et Mme [E] ont contacté la mairie d'[Localité 6] qui a fait dresser un rapport le 8 février 2022, duquel il ressort que lors de la visite il a été constaté plusieurs infractions au règlement sanitaire départemental.
M. [F] n’a pas fait réaliser les travaux sollicités par la mairie d'[Localité 6] et Me [G], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat sur l’état du logement le 5 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 6 avril 2022, M. [F] a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange afin de voir :
Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions du requérant et y faire droit ;
Constater que M. [E] [C] et Mme [E] [J] n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été signifié, dans le délai de deux mois imparti par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par M. [E] [C] et Mme [E] [J] à leur obligation de locataires et notamment à leur obligation de payer les loyers ;
En conséquence, ordonner l’expulsion de M. [E] [C] et Mme [E] [J] et de tout autre occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner solidairement M. [E] [C] et Mme [E] [J] au paiement de la somme de 5 280,00 ' au titre de |'arriéré de loyer et des indemnités d’occupation ;
Condamner solidairement M. [E] [C] et Mme [E] [J] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce, suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience ;
Condamner solidairement encore M. [E] [C] et Mme [E] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément aux dispositions de l’article 1760 du Code Civil ;
Condamner solidairement M. [E] [C] et Mme [E] [J] au paiement d’une somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code e Procédure Civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;
Condamner solidairement M. [E] [C] et Mme [E] [J] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX, de la présente assignation, de la notification à la Préfecture en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire prononcé le 4 juillet 2023, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a :
Déclaré le logement indécent et jugé recevable l’exception d’inexécution du paiement des loyers par M. [C] [E] et Mme [J] [E] ;
Débouté M. [Y] [F] de sa demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Débouté M. [Y] [F] de sa demande visant à prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Débouté M. [Y] [F] de sa demande en expulsion et en paiement des loyers ;
Condamné M. [Y] [F] à payer à M. [C] [E] et Mme [J] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné M. [Y] [F] à effectuer les travaux suivants, qui devront faire l’objet d’une attestation de conformité :
— travaux de mise en conformité de l’électricité ;
— travaux de mise en conformité en alimentation d’eau potable ;
— travaux de mise en conformité du chauffage et de l’aération de la maison ;
— travaux de mise en conformité de l’humidité ;
— travaux de rénovation comprenant les mesures visant à éradiquer la moisissure au sein du logement, les travaux de renforcement des fondations, cloisons, enduits, les travaux de réparation des volets et autres équipements vétustes ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamné M. [Y] [F] à payer à M. [C] [E] et Mme [J] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Y] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [Y] [F] a interjeté un appel de l’intégralité de cette décision, par déclaration du 30 octobre 2023.
Par conclusions d’incident en date du 24 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [Y] [F], appelant, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 24 janvier 2025, M. [Y] [F] sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 913-5 9° du code de procédure civile, de :
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il appartiendra avec pour mission ;
— Constater que les travaux exigés par l’ARS dans la mise en demeure du 8 février 2022 ont été réalisés avant la 4 juillet 2023
— Constater leur efficacité et la cessation des troubles allégués
— Dire s’il subsiste des désordres tels que décrits par les locataires
— En déterminer la cause s’ils existent
— Dire si l’occupation des locataires est à l’origine des désordres allégués
— Dans l’hypothèse où des désordres subsistent déterminer avec précision les travaux de reprise et en chiffrer le coût
— déterminer les éventuelles responsabilités encourues
Ordonner un partage des frais d’expertise
Condamner les époux [E] au paiement d’une somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les Condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, M. [F] prétend avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles et effectué les travaux nécessaires à première demande. Il ajoute être de parfaite bonne foi mais n’entend pas exécuter une décision le condamnant à des travaux déjà effectués.
Il considère que seule une mesure d’instruction permettra de déterminer si les travaux de la mise en demeure ont été réalisés.
Il conclut enfin que les époux [E] ayant autant intérêt à la réalisation de cette expertise au regard de leur position depuis le début du procès, il convient d’ordonner un partage des frais d’expertise.
M. [C] [E] et Mme [J] [T] épouse [E] au titre de leurs écritures transmises par RP VA le 6 mars 2025 indiqué sans rapporter s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, mais si elle était ordonnée sollicité un complément à la mission proposée par le demandeur.
Ils s’opposent au partage des frais et sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000' titrent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le magistrat chargé de la mise en état et jusqu’à son dessaisissement est seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
M. [Y] [F] a sollicité la désignation d’un expert aux fins de voir constater que les travaux exigés par l’ARS dans la mise en demeure du 8 février 2022 ont été réalisés avant la 4 juillet 2023.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure expertale indiquant que cette mesure pourrait mettre fin aux différentes interprétations et permettre de voir effectuer les travaux nécessaires.
Ils sollicitent un complément d’expertise auxquel Monsieur [F] ne s’oppose pas.
Il ressort des pièces versées que les parties s’opposent sur les travaux effectués et à effectuer nonobstant la décision de première instance.
Afin d’éclairer la cour et de lui permettre de rendre un arrêt mettant fin aux désordres et tenant compte des exacts travaux qui ont été effectués il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise ainsi qu’au complément de mission sollicité.
Le montant de la consignation sera mis à la charge de Monsieur [F] demandeur à l’expertise.
Les circonstances de la cause et l’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Ordonne une expertise :
Commet pour la réaliser
[D] [I] (1970) Diplôme : Architecte DPLG
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – 2019-2022 Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission :
' lister les travaux déjà effectués et vérifier leur conformité avec les travaux ordonnés par le jugement dont appel ;
' dire s’il subsiste des désordres, les décrire, indiquer leur cause ;
' déterminer les travaux de reprise éventuellement nécessaires et en chiffrer le coût
' donner toute indication utile à la solution du litige.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d’un mois.
Dit que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixe à la somme de 2 000 ' le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que Monsieur [Y] [F] devra en assumer la charge et consigner au greffe de la cour d’appel de NÎMES par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour, dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 2.000 EUR destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Rappelle que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée de l’avance des frais, lesquels sont à la charge de l’Etat,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 1er septembre 2025 et en fera tenir une copie à chacune de parties ;
Dit que l’expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de la présidente de la deuxième chambre C et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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