Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 mars 2026, n° 23/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 janvier 2023, N° 20/01807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE, [Y]
RAPPORTEUR
N° RG 23/01118 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OY5W
,
[U]
C/
S.A.S., [Adresse 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 31 Janvier 2023
RG : 20/01807
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MARS 2026
APPELANT :
,
[W], [U]
né le 26 Mai 1973 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE, [1]
RCS DE, [Localité 3] N° ,B[N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 1999, M., [U] (ci-après le salarié) a été embauché par la Société, [2], en qualité d’ouvrier aide maçon.
Les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics sont applicables à la relation contractuelle.
En 2006, l’activité de la société, [3] a été transférée à la société, [4], [Adresse 4] (ci-après la société ou l’employeur) et le contrat de travail du salarié a été transféré au profit de cette dernière.
Le 13 septembre 2017, le salarié a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail, lequel s’est poursuivi jusqu’à la rupture du contrat de travail. Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la CPAM le 26 septembre suivant.
Le 28 septembre 2018, le salarié a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 26 septembre 2018 au 31 août 2023.
La consolidation des lésions du salarié a été fixée au 31 août 2019.
Le 3 septembre 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié en ces termes: « inapte au poste de maçon. Pourrait occuper un poste sans postures debout/accroupi prolongées, sans marche sur terrain accidenté, sans manutention. Pourrait occuper un poste sédentaire. Peut suivre des formations si besoin, pour obtenir un poste adapté ».
Par courrier du 13 novembre 2019, la société a proposé au salarié un poste de pupitreur usine situé à, [Localité 5]. Le 26 novembre 2019, le salarié a refusé cette proposition.
Par lettre du 2 décembre 2019, l’employeur a indiqué au salarié qu’aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et conforme au périmètre de recherche n’était disponible au sein de la société ou du groupe.
Le 4 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 11 décembre 2019.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2019, la société a notifié à M., [U] son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de procéder à son reclassement, dans les termes suivants : " (') Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 11 décembre 2019.
Au cours de cet entretien, nous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Nous vous rappelons que par avis du 3 septembre 2019, le médecin du travail vous a déclaré inapte dans les termes suivants : « Inapte au poste de maçon. Il pourrait occuper un poste sans postures debout/accroupi prolongées, sans marche sur terrain accidenté, sans manutention. Il pourrait occuper un poste de sédentaire, Il peut suivre des formations si besoin, pour obtenir un poste adapté ».
Nous avons identifié à titre de reclassement le poste de pupitreur au sein de, [O], [Q] Enrobés que nous vous avons proposé par courrier du 13 novembre 2019.
Vous avez néanmoins refusé par courrier du 26 novembre 2019 cette proposition de reclassement.
Comme nous vous l’avons indiqué par courrier en date du 2 décembre 2019, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et de ses indications en matière de reclassement et de formation, nos recherches tenant compte de l’avis des délégués du personnel nous ont conduits à constater qu’aucun autre poste adapté à votre profil n’est actuellement disponible.
De plus, après étude approfondie, aucune mesure de mutation, aménagement, adaptation ou transformation de postes existants ou d’aménagement du temps de travail appropriée à vos capacités professionnelles et à votre état de santé et des souhaits que vous avez exprimés dans le questionnaire relatif aux restrictions souhaitées concernant le périmètre de recherche de reclassement, n’est malheureusement possible.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement en raison de l’impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude physique d’origine non professionnelle à votre poste de travail constatée par le médecin du travail par avis du 3 septembre 2019 (') ".
Contestant le licenciement dont il a fait l’objet, le salarié a, par requête déposée le 13 juillet 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire et juger que son inaptitude est consécutive à l’accident du travail survenu le 13 septembre ; condamner la société à lui verser une indemnité spéciale de licenciement (14 447,03 euros), une indemnité compensatrice de préavis (2 mois) (4 706,72 euros) ; dire et juger que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de la société à son obligation de sécurité, que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est abusif ; condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif (20 mois de salaire) (47 067,20 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros) ; condamner la société à rectifier les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi qu’aux entiers dépens.
Parallèlement, un procès-verbal d’infraction a été dressé le 27 février 2018 par l’inspection du travail suite à l’accident survenu le 13 septembre 2017. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré la société, [4], [Adresse 4] coupable des chefs de :
— Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre de l’accident du travail survenu le 13 septembre 2017, et l’a condamnée au paiement d’une amende de 20 000 euros ;
— Mise à disposition de travailleurs d’établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité commis le même jour, et l’a condamnée au paiement d’une amende de 3 000 euros.
Accueillant la constitution de partie civile de M., [U], la juridiction a condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Aux termes d’un arrêt du 9 juin 2022, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions pénales et civiles.
Saisi de manière concomitante, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 5 mai 2022, notamment reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident de travail de M., [U] le 13 septembre 2017.
L’employeur a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé que l’inaptitude de M., [U] a incontestablement une origine professionnelle ;
— Condamné la société, [4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] à payer à M., [U] les sommes suivantes, dans le cadre de l’article L.1226-14 du code du travail :
o 14 447,03 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement doublée ;
o 4 706,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Dit et jugé que la société, [4], [Adresse 4] a respecté son obligation de reclassement, cependant il n’y a pas de refus abusif de M., [U] ;
— Condamné la société, [4], [Adresse 4] à verser la somme de 1 500 euros à M., [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les deux parties sur toutes les autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
— Fixé le salaire moyen brut des trois derniers mois de M., [U] à 2 353,36 euros ;
— Condamné la société aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 février 2023, et registrée sous le numéro RG 23/1118, le salarié a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que la société a respecté son obligation de reclassement, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil en raison de la mauvaise foi manifeste de son employeur.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 février 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/1657, la société a également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous le numéro le plus ancien, RG 23/1118.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 octobre 2025, M., [U] demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que son inaptitude est consécutive à l’accident du travail dont il a été victime en date du 13 septembre 2017 ;
— Condamné en conséquence la société à lui payer, dans le cadre de l’article L.1226-14 du code du travail :
o 14 447,03 euros nets, au titre de l’indemnité de licenciement doublée ;
o 4 706,72 euros bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
Y ajoutant,
— Condamner la société au paiement des intérêts aux taux légal jusqu’au 20 mars 2023, date de réception du chèque Carpa de la société, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts échus, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement dont il a fait l’objet repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dit et jugé que la société a respecté son obligation de reclassement ;
— L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil en raison de la mauvaise foi manifeste de son employeur ;
En conséquence,
— Dire et juger que la société lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement des sommes dues au titre de l’article L.1226-14 du code du travail ;
— Condamner en conséquence la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— Dire et juger :
o Que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de la société à son obligation de sécurité ;
o Que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
o Que le licenciement dont il a fait l’objet est abusif ;
— Condamner en conséquence la société à lui payer la somme de 47 067,20 euros nets correspondant à 20 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l’article L.1226-15 du code du travail ;
A titre subsidiaire sur le licenciement,
— Dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence à lui payer la somme de 36 477,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15,5 mois – article L.1235-3 du code du travail) ;
3°) En tout état de cause :
— Condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance ;
— Y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 septembre 2025, la société, [4], [Adresse 4] ayant fait appel incident demande à la cour de :
1°) A titre liminaire,
— Ordonner la jonction entre l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/01657 et celle enregistrée sous le numéro RG 23/01118 ;
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 31 janvier 2023 et concomitamment M., [U] recevable mais mal fondé en son appel partiel du même jugement;
En conséquence, statuant à nouveau,
2°) A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M., [U] les sommes suivantes :
— 14 447,03 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement doublée ;
— 4 706,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de première instance ;
— Débouter M., [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses autres dispositions ;
3°) A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seraient attribués à M., [U] ;
4°) En toutes hypothèses,
— Condamner M., [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [U] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 octobre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la contestation du bien fondé du licenciement.
Au soutien de sa demande tendant à voir dire le licenciement « abusif » ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié fait en synthèse valoir les éléments suivants:
— L’accident du travail dont il a été victime est dû au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— L’employeur n’a pas effectué de recherches sérieuses et loyales de reclassement en contravention de l’article L. 1226-15 du code du travail, au regard particulièrement de sa situation de travailleur handicapé.
En réponse, l’employeur conclut au bien fondé du licenciement prononcé en faisant valoir en substance les arguments suivants :
— En application des dispositions des articles L. 1411-1 du code du travail d’une part, et L. 142-1, L. 451-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale d’autre part, qui définissent les compétences respectives de la juridiction prud’hommale et de la juridiction de la sécurité sociale, le cumul des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité et du licenciement sans cause réelle et sérieuse est impossible ; en l’espèce, la demande du salarié vise à contourner l’interdiction d’agir devant la juridiction prud’hommale en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à l’origine de l’accident du travail, et dont il a déjà obtenu la reconnaissance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
— A titre subsidiaire, la cour doit tenir compte des indemnités pécuniaires déjà perçues par l’intéressé devant les juridictions pénales et le pôle social pour réduire à de plus justes proportions les indemnités qu’il réclame au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ses recherches de reclassement de l’intéressé ont été loyales et sincères ;
— La procédure de licenciement a été respectée.
***
1 – Sur la compétence de la juridiction prud’hommale, il est rappelé qu’en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, " le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ".
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part que, « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».
L’action diligentée par le salarié vise non à réparer le préjudice résultant d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mais à réparer le préjudice qu’il éprouve du fait de la perte injustifiée de son emploi. Elle relève ainsi de la compétence exclusive de la juridiction prud’hommale, de sorte que le moyen est infondé.
2 – 2.1 – Sur le manquement à l’obligation de sécurité allégué, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, " l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
L’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, ajoute que l’employeur met en 'uvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques.
Il est jugé de manière constante que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Cass Soc, 28 février 2024, 22-15.624, P).
En l’occurrence, il apparaît en premier lieu que le caractère professionnel de l’accident du 13 septembre 2017 n’est pas contesté par l’employeur, celui-ci ayant au surplus été reconnu par la CPAM le 26 septembre 2017.
Ensuite, le procès-verbal de l’inspection du travail du 11 septembre 2018 mentionne que le pied gauche de M., [U] a été écrasé par une mini-pelle qui circulait à côté de lui sans respect des règles de distance de sécurité, au cours d’un chantier de l’entreprise sur lequel il travaillait. Sur la base de ce rapport, l’arrêt confirmatif de la chambre correctionnelle de la cour d’appel du 9 juin 2022 a retenu une violation de l’article R. 4323-51 du code du travail, qui dispose que lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application ; qu’en l’occurrence, de telles règles de circulations n’avaient pas été préalablement établies et qu’il n’avait pas été veillé à leur bonne application ; que l’accident est directement lié à la présence d’un engin de travail dans la zone où le salarié circulait à pied, de sorte qu’est établi le lien de causalité entre l’absence de plan de circulation et de règles dont l’effectivité devait être assurée par l’employeur, et les blessures dont le salarié a été victime suite à l’accident.
Ces faits constatés par une juridiction pénale, que la juridiction prud’hommale ne peut contredire, caractérisent pleinement le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mais également le lien entre ce manquement et l’accident du 13 septembre 2017.
2.2 – Ensuite, en ce qui concerne le lien entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude du salarié, il convient de retenir des documents versés au débat par les parties les éléments suivants :
— Le certificat descriptif lésionnel du 20 septembre 2017 mentionne les lésions suivantes de M., [U] lors de son examen du 20 septembre 2017 :
o " Fracture 1er cunéiforme 2ème et 4ème métatarse pied gauche ;
o L’incapacité temporaire totale de travail personnelle à prévoir est de 30 jours ;
o La durée prévisible des soins est de 30 jours ;
o L’arrêt de travail est de 30 jours sous réserve de complications ultérieures ".
— A la suite de cet accident du travail, il a été immédiatement placé en arrêt de travail pour maladie ;
— Par courrier du 26 septembre 2017, la CPAM du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident ;
— Aux termes d’une lettre adressée à un confrère le 12 octobre 2017, le Dr, [C], chirurgien orthopédique, indique avoir vu le salarié en consultation suite à un traumatisme du pied gauche suite à son accident du 13 septembre. Il précise que la fracture a été confirmée par scanner, et qu’il s’agit d’une « fracture articulaire, comminutive et peu déplacée », de sorte que l’intéressé a été traité orthopédiquement par une bonne de marche ; qu’à ce jour, « il présente des douleurs importantes et diffuses sur l’ensemble du pied » et que la mobilisation et la palpation du pied sont impossibles ; qu’il préconise de commencer des séances de kinésithérapie pour éviter l’ankylose, et prescrit la prolongation de son arrêt de travail.
Le 10 novembre 2017, le même médecin écrit que l’intéressé a fait d’énormes progrès, grâce à la kinésithérapie et l’ostéopathie ; qu’il a retrouvé de très bonnes amplitudes articulaires au niveau de la cheville et des orteils, mais qu’il reste encore une raideur de l’articulation sous talienne ; qu’il marche avec deux béquilles ; qu’il prolonge son arrêt de travail.
Le 30 janvier 2018, le même médecin note une amélioration de l’état fonctionnel du pied grâce aux séances de kinésithérapie, mais également un déficit de flexion dorsale de la métatarsophalangienne de l’hallux, et une sensation de raideur matinale décrite par le patient, d’une durée d’environ une demi-heure, ainsi que des douleurs sur la partie latérale de la palette métatarsienne en fin de journée, probablement liées à une supination de son avant-pied liée à la raideur de son hallux. L’arrêt de travail est encore prolongé.
Le 5 juin 2018, le Dr, [C] note encore des progrès en termes de mobilité du pied, mais précise que le patient garde une raideur dans les orteils, et décrit des phénomènes douloureux dans le talon et l’arrière du pied. Il précise qu’il lui est impossible de porter des charges et son périmètre de marche reste limité à 15 minutes environ. Le médecin dit partager l’avis de son confrère pour penser que la reprise de son travail dans les travaux publics sera difficile à envisager. Il préconise la poursuite des séances de kinésithérapie.
— Aux termes d’un certificat du 7 février 2018, le Dr, [L], psychiatre, atteste donner des soins à l’intéressé, avec une aide psychothérapeutique et une prescription psychotrope.
— Suivant une lettre du 11 avril 2018, le Dr, [Z], médecin du travail, indique que l’intéressé « garde a priori des séquelles douloureuses de son accident, il marche toujours avec une canne et grade une limitation des amplitudes actives du pied, malgré la kinésithérapie 2 fois par semaine depuis plusieurs mois ».
— Le 26 septembre 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, examinant la demande de M., [U] du 11 juillet 2018, lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 26 septembre 2018 au 31 août 2023 ; le salarié justifie avoir transmis cette décision à M., [V], dispatcheur au sein de la société, par courriel du 16 octobre 2019 ;
— Le certificat du 14 novembre 2018 de l’institut médico-légal (Dr, [M]) note, outre les fractures précitées, une anxiété psychologique de l’intéressé. Sous réserve de complications ultérieures, l’incapacité totale de travail est fixée à 100 jours.
— Le 30 juillet 2019, le Dr, [R], généraliste, fixe la date de consolidation au 31 août 2019, et indique qu’il présente les séquelles suivantes : « douleurs neuropathiques du pied et cheville gauche, enraidissement du pied et difficultés à la marche » ; cette même date de consolidation a été retenue par le médecin conseil de la CPAM ;
— Aux termes d’une visite de préreprise du 30 juillet 2019, le médecin du travail a envisagé une inaptitude, laquelle a été confirmée lors de la visite de reprise du 3 septembre 2019, avec la précision suivante : « inapte au poste de maçon. Pourrait occuper un poste sans postures debout/accroupi prolongées, sans marche sur terrain accidenté, sans manutention. Pourrait occuper un poste sédentaire. Peut suivre des formations si besoin, pour obtenir un poste adapté ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’ont été objectivées trois factures du pied suite à l’accident du 13 septembre 2017 ; que si les séances de kinésithérapie ont permis à l’intéressé de faire des progrès sensibles en quelques mois, il demeurait toujours, en juin 2018, une raideur dans les orteils et des douleurs récurrentes, ainsi qu’une interdiction du port de charges et une limitation de son temps de marche ; que les séances kinésithérapie ont été maintenues par la suite, et que les douleurs, enraidissement du pied et difficultés à la marche étaient encore constatées le 30 juillet 2019 ; que la consolidation a été fixée au 31 août 2019, c’est-à-dire quelques jours avant l’avis d’inaptitude du 3 septembre 2019. Ainsi, la permanence des soins pour les séquelles de l’accident pendant toute la durée de l’arrêt de travail et jusqu’à l’avis de l’inaptitude est avérée.
Dès lors, il convient de considérer que, même si la cause et la date du suivi psychiatrique mis en place ne sont pas précisées – étant observé que l’institut médico-légal a cependant relevé l’anxiété de l’intéressé au regard des faits résultant de l’accident – et indépendamment de l’existence d’un état antérieur de l’intéressé relatif au fait que celui-ci a les « pieds creux » selon le rapport du médecin-conseil de l’employeur, ces éléments sont suffisants pour permettre de considérer que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 13 septembre 2017. Or, il a été vu précédemment que celui-ci a été causé par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
3 – En ce qui concerne le sérieux et la loyauté des recherches de reclassement, il est constant que, suite à l’avis d’inaptitude précité, l’employeur a interrogé le salarié pour lui demander de lui fournir son curriculum vitae ainsi que tous éléments lui permettant d’apprécier ses compétences et son expérience professionnelle, et l’a invité à renseigner un questionnaire relatif à son périmètre de reclassement souhaité ; que celui-ci lui a répondu, le 12 septembre 2019, que ce périmètre s’étendait à la " ville de, [Localité 3] exclusivement ".
L’employeur justifie avoir diffusé une note de recherche de reclassement le 30 septembre 2019 à la l’ensemble de ses établissements – et notamment ses agences lyonnaises – ainsi qu’aux autres sociétés du groupe, qui précisait qu’il pourrait prendre à sa charge des frais de formation ou d’adaptation aux poste proposé. Il produit les nombreuses réponses, négatives, qui lui ont été adressées.
Il produit encore ses échanges avec le Dr, [Z], médecin du travail, du 31 octobre 2019, aux termes desquels celle-ci indique qu’à première vue, le poste de pupitreur proposé pourrait être adapté à l’état de santé de l’intéressé, sous réserve du respect des prescriptions contenues dans l’avis d’inaptitude.
L’employeur justifie encore de l’avis, favorable, des membres du CSE du 8 novembre 2019.
C’est dans ces conditions qu’a été proposé, par lettre du 13 novembre 2019, le poste de pupitreur situé à, [Localité 5], laquelle comprenait une fiche de poste et l’ensemble des précisions afférentes à celui-ci.
En revanche, ainsi que le fait observer le salarié, l’employeur ne justifie pas avoir consulté le service d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH). Il n’est cependant pas établi que le salarié lui ait demandé de se tourner vers cet organisme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir qu’aux termes de son curriculum vitae, le salarié justifiait d’un CAP en plasturgie et d’une formation complémentaire dans le même domaine ; qu’au titre de ses expériences professionnelles, il se prévalait d’une expérience de peintre en bâtiment, d’employé d’espace vert, puis d’aide maçon et de maçon, toutes activités impliquant une activité physique importante, potentiellement sur des terrains accidentés, ainsi que des ports de charges incompatibles avec les restrictions posées dans l’avis d’inaptitude du 3 septembre 2019. En outre, ce champ de formation et d’activité permettait difficilement d’envisager un emploi purement sédentaire et respectant ces prescriptions, a fortiori dans une entreprise de travaux publics dont les postes sur les chantiers nécessitent une bonne condition physique. Ces circonstances sont de nature à expliquer légitimement le très fort taux de réponses négatives à la sollicitation de l’employeur.
Par ailleurs, s’agissant de la loyauté de la proposition de reclassement au poste de pupitreur à, [Localité 5] dans le Drôme, il convient de relever en premier lieu que l’employeur justifie de réponses du directeur régional du Rhône, M., [T], qui indique dans un courrier du 23 octobre 2019, qu’aucun poste ne peut être proposé à l’intéressé au sein d,'[5] (outre dans diverses autres sociétés dont le ressort géographique n’est pas systématiquement proposé). Ainsi, le v’u géographique de l’intéressé a été pris en compte.
Par ailleurs, il doit être relevé que, dans sa réponse du 12 septembre 2019, le salarié n’a pas précisé les raisons pour lesquelles il limitait son champ de recherches à la seule ville de, [Localité 3] (absence de permis de conduire et nécessité de rester à proximité de son domicile pour suivre ses soins) ; qu’il n’en a fait état que dans son courrier de refus du 26 novembre 2019.
De surcroît, la compatibilité de ce poste de travail avec l’état de santé du salarié a été a priori validée par le médecin du travail.
Enfin, il ne peut être considéré qu’un temps de trajet d’une heure entre le domicile et le lieu de travail serait par principe excessif.
En conséquence, malgré l’absence de consultation du, [6] par l’employeur, il doit être considéré que les recherches de reclassement menées par l’employeur ont été loyales et sincères ; qu’aucun manquement à l’article L. 1226-15 du code du travail n’est caractérisé.
4 – Il résulte de ces développements que le licenciement pour inaptitude doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
II – Sur les demandes au titre des indemnités de rupture.
Au soutien de sa demande, l’employeur soutient en synthèse que :
— Le salarié ne démontre pas l’origine professionnelle de son inaptitude, et que les termes de l’avis d’inaptitude ne sont pas de nature à l’informer du lien potentiel entre l’inaptitude du salarié et l’accident du travail du 13 septembre 2017 ;
— Le refus par le salarié de la proposition de reclassement qui lui a été adressée est abusif.
Pour sa part, le salarié sollicite quant à lui la confirmation du jugement sur ce point, en soutenant que :
— Son inaptitude est d’origine professionnelle, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement ;
— Son refus du poste proposé à titre de reclassement n’est pas abusif au regard des modifications de fonctions et de l’éloignement qu’il engendrait pour lui.
II.A – Sur l’application du régime des articles L. 1226-9 et suivants du code du travail.
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose : " la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ".
Il est rappelé que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass Soc 8 septembre 2021, n°20-14.015).
1 – Il a été vu précédemment que l’inaptitude du salarié résulte, au moins partiellement, de l’accident de travail du 13 septembre 2017, lui-même causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude est démontrée en l’espèce par :
— Les bulletins de salaire de M., [U] établis par l’employeur, qui comportent de manière systématique à compter de septembre 2017 la mention de l’absence pour « AT » ;
— Le fait que l’arrêt de travail initial résultant de l’accident du travail a été prolongé sans discontinuer, sans reprise du travail, jusqu’au licenciement du salarié ;
— Les mentions de l’avis d’inaptitude du 3 septembre 2019 qui proscrivent notamment la marche sur terrain accidenté et la manutention, indications en rapport avec une affection au pied ;
— Le courrier du 26 novembre 2019 du salarié dans lequel celui-ci précise notamment: « consécutivement à l’accident du travail subi au sein de votre entreprise, les séquelles demeurant d’actualité me contraignent aux soins appropriés (') ».
2 – Le caractère abusif du refus de reclassement allégué par l’employeur ne peut être retenu au regard de la modification du poste de travail impliqué par la proposition de reclassement, tant en termes fonctionnels que géographiques.
II.B – Sur les demandes indemnitaires.
1 – Les condamnations prononcées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ne sont contestées par l’employeur que dans la mesure où il soutient l’origine non-professionnelle de l’inaptitude, et non quant aux montants retenus par le premier juge. Le salarié sollicite quant à lui la confirmation de ces chefs.
Au regard des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 14 447,03 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 706,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
2 – S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rappeler que l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu’il fixe en fonction de l’ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l’entreprise.
En l’occurrence, le salarié justifie d’une ancienneté supérieure à 20 années complètes. Par ailleurs, la société employait de manière habituelle plus de onze salariés. Il en résulte que l’indemnité est comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire bruts.
Les parties conviennent de ce que le salaire mensuel moyen s’élève à 2 353,36 euros.
Sur le préjudice du salarié, il apparaît que celui-ci a été allocataire de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en décembre 2020 (il évoque le 2 novembre 2021, mais ne produit pas de justificatif en ce sens). Il justifie avoir trouvé un emploi au sein de l’association, [7] à compter de novembre 2021 en qualité d’agent de production, dans un emploi compatible avec son handicap, et percevoir un salaire d’environ 1 700 euros brut mensuel, soit une perte d’environ 660 euros mensuels par rapport à son salaire au sein de la société, [4], [Adresse 4].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36 450 euros. L’employeur sera condamné à lui payer cette somme, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
III – Sur la demande de condamnation au titre de la mauvaise foi de l’employeur.
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, le salarié sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-paiement spontané des indemnités de rupture pour inaptitude d’origine professionnelle.
L’employeur ne formule pas d’observation spécifique à ce sujet.
***
L’article 1231-6 du code civil dispose que " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
En l’occurrence, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement des indemnités de rupture pour inaptitude d’origine professionnelle, dont il est déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Dès lors, il sera débouté de sa demande, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
IV – Sur les autres demandes.
La jonction des procédures ayant déjà été ordonnée par le conseiller de la mise en état, la demande est sans objet.
Le cours des intérêts, y compris pour les condamnations confirmées, sera précisé dans le dispositif.
Sollicitée, la capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, étant observé que le quantum sollicité par le salarié dans sa demande d’infirmation est égal au montant de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de ses demandes sur ces fondements.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Il sera en outre condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M., [U] à la société, [4], [Adresse 4] en ce qu’il a débouté M., [U] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dont il a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire afférente ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
— Dit le licenciement pour inaptitude notifié le 13 décembre 2019 à M., [U] par la société, [4], [Adresse 4] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société, [4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] à payer à M., [U] la somme de 36 450 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société, [4], [Adresse 4] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 6 août 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la société, [Adresse 8], [Adresse 7] à M., [U] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société, [4], [Adresse 4] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à, [U] du jour de son licenciement dans la limite de X mois (max six mois) d’indemnités de chômage ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
Condamne la société, [Adresse 8], [Adresse 7] à verser à M., [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société, [4], [Adresse 4] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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