Résumé de la juridiction
Composition irrégulière de la juridiction de 1re instance – Erreur de plume invoquée – Défaut de preuve – Annulation de la décision attaquée et évocation de l’affaire – Radiation du Tableau de l’Ordre en raison de manquements d’une exceptionnelle gravité aux règles déontologiques – Défaut d’hygiène – Excercice illégal de la profession – Pas de maintien des connaissances professionnelles – Pas d’initiative pour reprendre contact avec la profession – Rejet de la demande de relèvement d’incapacité
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 1er juil. 2010, n° 1725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1725 |
| Dispositif : | Annulation de la décision attaquée - Rejet de la demande de relèvement d'incapacité |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 22 avril 2010
Lecture du 1er juillet 2010
Affaire : Docteur M. R.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1725
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes les 7 et 15 avril 2008, la requête et le mémoire présentés par le Docteur M. R., et tendant, à l’annulation de la décision, en date du 14 mars 2008 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ilede-France de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à être relevé de l’incapacité résultant de la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre qui lui a été infligée par la décision, en date du 2 mai 2002, du conseil régional de l’Ordre d’Ile-de-France, par les motifs que les faits mentionnés dans la décision attaquée sont faux ; qu’il n’a pas exercé à
C. depuis juin 2002 ; que le cabinet dentaire a été fermé à cette date ; que, depuis cette date, il a effectué quelques séjours en Tunisie ; qu’il perçoit le revenu minimum d’insertion depuis septembre 2003 ; qu’il donne quelques cours particuliers ; qu’il s’informe également de l’évolution de la profession ;
que l’on ne peut juger de l’état d’un cabinet après un cambriolage en faisant porter sur le praticien la responsabilité de l’asepsie et de l’hygiène ; qu’il n’y a eu aucune plainte de patients ni aucune réclamation ; que les travaux de prothèse ont été correctement exécutés ; qu’il a refait gratuitement des travaux du Docteur D.; que ce cabinet a subi des dégradations volontaires dans le but de lui nuire ; qu’il n’a plus exercé depuis le cambriolage du 23 janvier 2002 ; qu’il n’avait pas pu, à l’époque, bénéficier d’une tentative de conciliation, contrairement aux dispositions de la loi du 27 juin 2000 ; que le président du conseil départemental de l’Ordre de Paris l’a accusé à tort, dans son rapport du 5 février 2007, de ne pas respecter les règles d’hygiène ; que cette personne siège au conseil régional et est donc à la fois juge et partie ; qu’il a toujours respecté les règles d’hygiène ; qu’il veut travailler en groupe dans une structure existante ; qu’il est parti en Tunisie le 10 novembre 2002 et qu’il a effectué des séjours dans le pays en 2003 et 2004 ; que le Docteur D. qui avait été expulsé de son local en 1998, ce dont le requérant n’était pas informé, a malgré cela signé un contrat de remplacement avec lui ; qu’il s’est engagé à régler progressivement des arriérés de cotisation ; qu’il a eu de graves difficultés financières occasionnées par des problèmes familiaux ; qu’il a porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre le président du conseil départemental de l’Ordre de la Seine-Saint-Denis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2009, présenté par le Docteur M. R. et tendant, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’il n’a exercé en Tunisie aucune activité professionnelle ; qu’il n’a exercé que jusqu’en juin 2002 pour terminer les soins en cours ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2009, présenté par le Docteur M. R. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le Docteur M. R. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la demande du Docteur
R. tendant à être relevé de son incapacité a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance avec un avis défavorable du conseil départemental de l’Ordre de Paris dont le président est le Docteur
Pierre-Charles LANSADE, lequel a cependant siégé dans la chambre disciplinaire de première instance ayant rejeté cette demande ; qu’ainsi la juridiction de première instance ne peut être regardée comme ayant été impartiale et que sa décision doit, pour ce motif, être annulée ; que le requérant a mis à profit ses années de suspension pour perfectionner sa technique et plus particulièrement sa technique asepsie ;
qu’il a assisté à de nombreux colloques, congrès, séminaires et stages de formation et s’entraîne à conserver la gestuelle propre à la profession de chirurgien-dentiste ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2010, présenté par le conseil départemental de l’Ordre de
Paris et par lequel celui-ci indique que le Docteur LANSADE n’a pas siégé à la chambre disciplinaire de première instance lors de l’audience du 7 février 2008 et que la mention de son nom en page 3 de la décision attaquée constitue une simple erreur de plume, ainsi que cela résulte de la feuille de présence de cette audience ; que le conseil départemental réitère son avis défavorable compte tenu de la gravité des faits ; que le prétendu engagement du Docteur R. de ne pas ouvrir un cabinet libéral au cas où il serait réhabilité mais de se contenter de travailler comme salarié chez un confrère est sans portée dans la mesure où une réinscription au tableau ne peut pas être conditionnée à un exercice particulier ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2010, présenté pour le Docteur R. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la feuille de présence produite par le conseil départemental de l’Ordre de Paris ne présente aucun caractère officiel ; qu’en l’absence de procédure d’inscription en faux, la production de cette pièce est sans portée ; que le Docteur R. n’a jamais soutenu qu’il était incapable d’exercer sa profession à titre libéral ; que l’engagement qu’il a formulé l’a été seulement à titre de garantie ; qu’il a exercé pendant de nombreuses années à titre libéral et s’en est montré parfaitement capable ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2010, présenté pour le Docteur M. R. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des Conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MAHE, les observations du Docteur M. R., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Audrey DELAGE, avocat, et les observations de Maître Jean-Paul
VASSAL, avocat, pour le conseil départemental de l’Ordre de Paris ;
- le Docteur M. R. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la décision, en date du 14 mars 2008, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France mentionne, parmi les membres ayant siégé pour son adoption, le nom du Docteur LANSADE ; que celui-ci est président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et a signé la lettre saisissant la juridiction de première instance de la demande de relèvement d’incapacité présentée par le Docteur M. R. et indiquant que le conseil départemental de l’Ordre de Paris avait donné un avis défavorable à cette demande ; qu’ainsi la mention du nom du Docteur LANSADE parmi les membres de la juridiction ayant rendu la décision rejetant ladite demande est de nature à faire regarder cette décision comme émanant d’une juridiction irrégulièrement composée ; que si le conseil départemental de l’Ordre de Paris fait valoir que l’indication du nom du
Docteur LANSADE résulte d’une erreur de plume de la juridiction, il s’est borné à transmettre à l’appui de son affirmation une « feuille de présence » qui ne peut constituer un élément suffisant pour établir l’exactitude de cette affirmation ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande du Docteur R. ;
Considérant, d’une part, que le Docteur R. a été radié du tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, confirmée par une décision de la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre, en date du 15 mai 2003, pour s’être rendu coupable de manquements d’une exceptionnelle gravité aux règles déontologiques ; que selon cette décision, qui a définitivement apprécié les faits sur lesquels elle a porté, le cabinet dentaire dans lequel exerçait le Docteur R. se trouvait, en effet, dans un état d’hygiène lamentable ; qu’il en était de même des matériels utilisés pour les soins ; que la méthode de stérilisation employée par le praticien ne présentait aucune garantie d’efficacité et que les « déchets dangereux » de l’activité étaient déposés 2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS dans une benne à ordures ; qu’en outre, l’intéressé a été également condamné le 20 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Bobigny pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste ;
Considérant, d’autre part, que le Docteur R. n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ait mené des actions significatives pour maintenir ses connaissances professionnelles et ne fait état d’aucune initiative en vue de reprendre contact avec la profession dentaire ;
Considérant que, au regard de ce qui précède, les raisons d’ordre matériel ou psychologique invoquées par le praticien ne permettent pas de donner satisfaction à sa demande tendant a être relevé de l’incapacité résultant pour lui de sa radiation du tableau de l’Ordre ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter ladite demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes d’Ile-de-France, en date du 14 mars 2008, est annulée.
Article 2 :
La demande du Docteur M. R. est rejetée
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur M. R., chirurgien-dentiste, à Maître Audrey DELAGE, avocat, au Conseil départemental de l’Ordre de Paris, à Maître Jean-Paul VASSAL, avocat, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre, au ministre chargé de la santé, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au préfet (DDASS) de Paris, au préfet (DRASS) de la région Ile-de-France.
Délibéré en son audience du 22 avril 2010, où siègeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES,
Conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MAHE, M. ET, VADELLA, ROULLET-RENOLEAU et VOLPELIERE, chirurgiens-dentistes, membres de la Chambre disciplinaire nationale.
Lecture du 1er juillet 2010.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 3.
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