Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 mai 2021, n° 18/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00736 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-
N° RG 18/00736 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OSSB
M. F Z
C/
Compagnie d’assurances MATMUT
Société LA MEDICALE DE FRANCE SA
Société RSI (CAISSE DE REGIME SOCIAL DESTRAVAILLEURS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame H LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur F Z
né le […] à ARGENTEUIL
[…]
[…]
Représenté par Me Marie pierre Q R de la SCP Q-R – THOMAS-BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
MATMUT, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me N BERTHAULT de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
LA MEDICALE DE FRANCE SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
URSAFF (CGSS) venant aux droits du RSI (CAISSE DE REGIME SOCIAL DESTRAVAILLEURS INDEPENDANTS) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
93582 SAINT-OUEN CEDEX 1
*****************
Le 6 novembre 2009, M. F Z a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. X assuré auprès de la Matmut.
La société Matmut a mis en oeuvre, sans contestation du droit à indemnisation sur le fondement de la
loi n° 85-677 du 6 juillet 1985, la procédure de règlement amiable ayant abouti à un rapport d’expertise.
La société d’assurance a versé parallèlement des provisions à hauteur de 70 000 euros et a mandaté M. J K, expert-comptable, aux fins d’évaluer les pertes de revenus de la victime, médecin dermatologue.
Contestant l’évaluation des postes de préjudices du rapport d’expertise amiable, lui reprochant de n’avoir pas abordé la question des soins médicaux futurs et revendiquant le besoin d’une analyse comptable nécessitée par la multiplicité de ses activités ainsi que par la complexité du
calcul de chacune de ses pertes de revenus, M. F Z a saisi, par exploit du 13 janvier 2012, sur le fondement des articles L 124-3 du Code des assurances et 145 du code de procédure civile ainsi que de 1a 1oi n°85-677 du 5 juillet 1985, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes qui a accédé à sa demande en ordonnant, le 29 mars 2012, une expertise médicale et une expertise comptable respectivement confiées à MM. Y et P, et dont les opérations ont été déclarées communes à La Médicale et à la Caisse RSI Professions Libérales Ile-de-France.
M. O P a été remplacé par M. L M puis par M. N A par ordonnances successives des 23 avril et 4 juin 2012.
Après dépôts des rapports dressés respectivement le 3 janvier 2013 et 1e 10 juillet 2014, M. F Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes, par exploit du 21 janvier 1015, la société Matmut aux fins d’obtenir sa condamnation au principal à l’indemniser à hauteur du montant de 1 689 272,40 euros au visa de l’article L 122-1 du code de la route et de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Vannes a :
— condamné la société d’assurances Matmut à réparer 1'intégralité des préjudices subis par M. F Z à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 6 novembre 2009,
— rappelé, en tant que de besoin, que la créance des organismes sociaux et tiers payeurs s’impute poste par poste sur le montant de l’indemnisation allouée à M. F Z au titre des préjudices patrimoniaux,
— fixé à 67 149 euros l’évaluation des préjudices patrimoniaux de M. F Z exposés à cette imputation poste par poste et à 42 406,50 euros celle de ses préjudices extra-patrimoniaux,
— condamné en conséquence, toutes provisions déduites, la société Matmut à payer, avec exécution provisoire à hauteur de la moitié du montant alloué, la somme de 24 555,50 euros à M. F Z en réparation de ses dommages, sauf à parfaire des intérêts au taux légal à courir à partir du jour du jugement, conformément aux dispositions en vigueur de l’ancien article 1153-I du Code civil,
— condamné également la société Matmut à payer la somme de 6 000 euros à M. F Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Z du surplus de ses demandes,
— condamné la société Matmut aux entiers dépens incluant le coût taxé des expertises judiciaires confiées au docteur Y et à M. A et autorise la SCP Q-R -Thomas-Blanchard du barreau de Vannes à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté plus généralement toute prétention des parties plus ample ou contraire et déclaré le présent
jugement commun et opposable à la SA Medicale et à la Caisse RSI professions libérales Ile-de-France régulièrement attraites à la présente instance.
Le 26 janvier 2018, M. F Z a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures du 28 janvier 2021, il demande à la cour de :
— le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Avant-dire droit,
— désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira, lequel aura pour mission de:
* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayant droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,
* fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
* à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée, préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
* indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés,
* de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
* faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties des documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
* dire et juger que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par des établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
* dire et juger que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord, qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désignés à cet effet,
Par extraordinaire, si la cour n’entendait pas faire droit à la demande formulée avant-dire droit, sur le fond :
— confirmer le jugement du 17 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Vannes en ce qu’il a condamné la société Matmut à lui verser les sommes suivantes :
* Préjudices patrimoniaux :
Frais divers : 2 197 euros
Incidence professionnelle : 20 000 euros
* Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudice fonctionnel permanent : 20 000 euros
— infirmer le jugement du 17 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Vannes en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée au titre de son préjudice sexuel,
— infirmer le jugement du 17 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Vannes en ce qu’il a condamné la société Matmut à lui verser les sommes suivantes :
* Préjudices patrimoniaux :
Assistance par tierce personne : 952 euros
Perte de gains professionnels : 44 000 euros
*Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 3 406,50 euros
Souffrances endurées : 14 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Préjudice d’agrément : 2 000 euros
Préjudice esthétique permanent :1 500 euros
En conséquence,
— condamner la Matmut à lui payer les sommes suivantes :
* Préjudices patrimoniaux :
Assistance par tierce personne : 1 326 euros
Perte de gains professionnels :1 624 000 euros
* Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 3 755,40 euros
Souffrances endurées : 25 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
Préjudice d’agrément : 10 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
Préjudice sexuel : 3 000 euros
Soit, au total, la somme de 1 719 278,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Il y aura lieu également de tenir compte du montant de la créance définitive de la sécurité sociale des indépendants communiquée le 11 juin 2018, soit la somme de 19 990,99 euros
A titre subsidiaire,
Si la Cour estimait ne pas devoir faire droit à sa demande de pertes de gains professionnels à hauteur de 1 624 000 euros, elle condamnera la Matmut à lui verser la somme correspondant à son préjudice telle que déterminée par l’expert-comptable au titre de la perte de revenus, à savoir :
* 1 498 000 euros pour la période de l’accident à la consolidation et de la consolidation à fin 2012, et l’hypothèse haute de l’hypothèse 2 comprenant la perte de revenus relative au contrat La Médicale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* à défaut, 1 361 000 euros pour la période de l’accident à la consolidation et de la consolidation à fin 2012 et l’hypothèse basse de l’hypothèse 1 comprenant la perte de revenus relative au contrat La Médicale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* et encore à défaut 1 235 000 euros pour la période de l’accident à la consolidation et de la consolidation à fin 2012 et l’hypothèse basse de l’hypothèse 2 comprenant la perte de revenus relative au contrat La Médicale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre très subsidiaire,
S’il n’était pas fait droit à l’une ou l’autre de ces demandes d’indemnités énoncées ci-dessus, la Matmut sera condamnée, au titre de la perte des revenus, au paiement de la somme de 322 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement du 17 octobre 2017 en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable au RSI ainsi qu’à la SA La Médicale qui pourront le cas échéant faire valoir leur droit à recours,
— réformer le jugement du 17 octobre 2017 en ce qu’il a condamné la société Matmut au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Matmut au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le Jugement du 17 octobre 2017 en ce qu’il a condamné la société Matmut aux entiers dépens d’instance, y compris les frais d’expertise
— débouter la Matmut de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2019, la société Matmut demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Sur la demande d’une nouvelle expertise médicale,
— déclarer cette demande irrecevable et à défaut infondée,
— en débouter M. Z,
Sur l’indemnisation du préjudice de M. Z,
— déclarer satisfactoires les offres ci-dessous présentées :
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : mémoire,
* Frais divers : 2 197 euros,
* Assistance par tierce personne : 952 euros,
* Pertes de gains professionnels actuels : 44 000 euros,
* Pertes de gains professionnels futurs : débouté,
* Incidence professionnelle : 20 000 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 397,50 euros,
* Souffrances endurées : 9 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 20 000 euros,
* Préjudice d’agrément : débouté,
* Préjudice esthétique permanent : 1500 euros,
* Préjudice sexuel : débouté
— déduire des sommes allouées les indemnités provisionnelles de 85 000 euros,
— débouter M. Z de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
— réduire la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme globale de 3 000 euros,
— dépens comme de droit.
La société La Médicale de France n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 25 avril 2018.
Par courrier en date du 11 juin 2018, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la RSI professions libérales, informe la cour qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance. Elle précise que M. Z a été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant des prestations versées s’élève à 19 990,99 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2021.
Le 10 février 2021, la société Matmut a notifié des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture en expliquant que le dossier avait été fixé pour être plaidé par avis du 22 juin 2020, et que M. Z a attendu le 28 janvier 2021pour déposer des nouvelles conclusions y annexant 6 nouvelles pièces.
À défaut, elle souhaite que les conclusions n° 3 et les pièces de M. Z soient rejetées.
Dans ses dernières conclusions du 16 février 2021, la société Matmut demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Sur la demande d’une nouvelle expertise médicale,
— déclarer cette demande irrecevable et à défaut infondée,
— en débouter M. Z,
Sur l’indemnisation du préjudice de M. Z,
— déclarer satisfactoires les offres ci-dessous présentées :
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : mémoire,
* Frais divers : 2 197 euros,
* Assistance par tierce personne : 952 euros,
* Pertes de gains professionnels actuels : 44 000 euros,
* Pertes de gains professionnels futurs : débouté,
* Incidence professionnelle : 20 000 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 397,50 euros,
* Souffrances endurées : 9 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 20 000 euros,
* Préjudice d’agrément : débouté,
* Préjudice esthétique permanent : 1500 euros,
* Préjudice sexuel : débouté
— déduire des sommes allouées les indemnités provisionnelles de 85 000 euros,
— débouter M. Z de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
— réduire la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la
somme globale de 3 000 euros,
— dépens comme de droit.
À l’audience du 24 février 2021, M. Z et la Matmut acceptent de voir l’ordonnance de clôture révoquée et reportée au jour de l’audience et pour recevoir les conclusions de M. Z notifiées le 28 janvier 2021 et les conclusions de la Matmut notifiées le 16 février 2021.
La tardiveté des conclusions de M. Z a obligé à la révocation de l’ordonnance du 4 février 2021 pour permettre à la Matmut d’y répondre.
La clôture de l’instruction est intervenue au 24 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise.
M. Z rappelle que dans son rapport d’expertise déposé le 3 janvier 2013, le docteur Y a fixé la date de consolidation de ses blessures au 21 mars 2011.
Il explique qu’à compter de 2014, il a commencé à subir des douleurs de plus en plus intenses rendant difficiles ses trajets en véhicule.
Il indique que face à ses difficultés, il a décidé de s’associer avec un médecin dermatologue installé à Auray.
Il indique qu’en 2018 il a été examiné par plusieurs médecins qui ont attesté que son état de santé n’était pas consolidé.
Il souhaite une expertise médicale.
La société Matmut qualifie cette demande en une demande en contre-expertise, qui est irrecevable en application de l’article 654 du code de procédure civile.
Elle estime cette demande irrecevable car M. Z avait acquiescé au rapport d’expertise du docteur Y.
Elle conclut également au mal fondé de cette demande.
M. Z demande que le médecin, dont il souhaite la nomination, réponde aux questions suivantes :
* à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée, préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
* indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés.
Cette dernière question révèle chez M. Z le voeu d’un nouvel examen médical.
Or au visa de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les
parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Néanmoins la demande de M. Z a le même fondement que ses demandes initiales et poursuit la même fin, à savoir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident du 6 novembre 2009.
Elle ne peut ainsi être considérée comme nouvelle.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Matmut sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Pour justifier sa demande d’expertise, M. Z entend se prévaloir des courriers et compte-rendu des docteurs C et D et du professeur B en date des 9 février et 6 avril 2018 qui font état d’une éventuelle aggravation de l’état de santé de M. Z pour le premier et d’une aggravation pour le dernier.
Le compte rendu de consultation du 20 mars 2018 du docteur B précise : on peut constater une aggravation, qui date globalement de 2014. Elle est authentifiée par :
-l’aggravation de la symptomatologie telle que le montre la différence entre l’examen de l’expert de 2012, l’examen clinique du docteur C et le mien, et l’examen du docteur D.
- la nécessité d’une prise en charge médicamenteuse régulière et surtout la diminution des activités professionnelles dont l’idée a commencé à se faire depuis 2014, après la visite auprès du professeur Chevalier, rhumatologue à Mondor.
Ainsi ce document tend à démontrer que l’aggravation alléguée par M. Z date de 2014.
Or M. Z a assigné la Matmut par acte du 21 juillet 2015 devant le tribunal de Vannes. Il a laissé l’instruction du litige se poursuivre devant le juge de la mise en état de cette juridiction sans faire état d’une quelconque aggravation.
Il a présenté ses demandes en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire, le docteur Y, dont le rapport a été déposé le 3 janvier 2013, et qu’il n’a pas critiquées.
Cette adhésion de M. Z aux conclusions de l’expertise judiciaire alors que son état de santé s’aggravait selon ses déclarations tend à démontrer justement l’absence d’aggravation de son état de santé.
M. Z est débouté de sa demande d’expertise.
— Sur le préjudice de M. Z.
À la suite de l’accident, M. Z a présenté une fracture tassement de l’hémicorps supérieur de L4 avec recul du mur postérieur entraînant un rétrécissement du canal lombaire estimé à 9 mm pour un diamètre sus et sous jacent estimé à 16 mm, une compression antérieure du sac dural ovalisée et un hématome péri-vertébral antéro-latéral gauche avec épaississement du muscle psoas.
I. Les préjudices patrimoniaux.
Les préjudices patrimoniaux temporaires.
'Les dépenses de santé actuelles.
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie… etc).
La créance de la sécurité sociale des indépendants est justifiée à hauteur de 19 990,99 euros.
'Les frais divers.
Il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
M. Z a justifié l’acquisition d’un lit médicalisé pour un montant de 2 197 euros.
Ce préjudice n’est pas contesté.
Le jugement du 17 octobre 2017 est confirmé à ce titre.
'L’assistance par tierce personne.
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L’expert a conclu à la nécessité d’une tierce personne pour aider M. Z dans sa toilette et son habillage, à raison d’une demi-heure par jour, soit 3 heures par semaines pour les périodes du 22 novembre 2009 au 21 mars 2010, et du 28 novembre 2010 au 12 décembre 2010 (soit pendant 136 jours).
Les parties sont en désaccord sur le coût horaire à prendre en compte.
M. Z ne fournit aucune facture.
Si l’indemnité allouée au titre de la tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille, cela n’induit pas que cette indemnité doive correspondre aux barèmes de facturation les plus élevées.
Le recours à une tierce personne a été nécessité à raison d’une demi-heure pendant 136 jours.
Ce préjudice est évalué à 16 euros X 0,50 X 136 jours = 1 088 euros.
Le jugement du 17 octobre 2017 est infirmé de ce chef de préjudice.
'La perte de gains professionnels actuels.
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation. L’évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt, pour apprécier l’éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d’incapacité temporaire.
La cour constate et regrette l’absence de différenciation par M. Z de ce qu’il estime être une perte de revenus avant et après la consolidation, soit le 21 mars 2011.
M. Z n’a pas pu travailler du 6 novembre 2009 au 31 mai 2010 et du 23 novembre 2010 au 9 janvier 2011. Il a travaillé à temps partiel (soit à mi-temps) du 1er juin 2010 au 22 novembre 2010 et
du 10 janvier 2011 au 21 mars 2011.
M. Z a déclaré, aux services fiscaux, une somme de 299 628 euros pour les revenus de 2009, une somme de 234 430 euros pour les revenus de 2010 et une somme de 225 314 euros pour les revenus de 2011.
Il en résulte une perte de revenus de :
— 65 198 euros entre 2009 et 2010 (soit 299 628 – 234 430 euros)
— 16 288 euros entre 2010 et 2011, jusqu’au 21 mars 2011 (soit 299 628 – 225 314 = 74 314 euros, soit du 1er janvier au 21 mars 2011 74 314 X 80/365 jours).
La perte de gains professionnels actuels est donc de 65 198 + 16 288 soit 81 486 euros.
Le jugement du 17 octobre 2017 est infirmé sur ce chef de préjudice.
Les préjudices patrimoniaux permanents.
' Les pertes de gains professionnels futurs.
Ce poste de préjudice vise à réparer les pertes de salaire à compter de la consolidation.
Les médecins mandatés notamment par la société Matmut précise dans leurs conclusions que M. Z est apte à reprendre son activité de dermatologue avec les difficultés correspondant à l’état séquellaire, que les séquelles fonctionnelles imputables n’entraînent pas de 'contre-indication à l’exercice de la profession, ni d’inaptitude totale mais avec des difficultés accrues dans l’exercice'. Ils ont également expliqué qu’une reprise de l’activité à temps plein ne semblait pas compatible avec l’état séquellaire.
L’expert judiciaire a retenu des douleurs séquellaires, une limitation des amplitudes du rachis. Il indique dans un dire : il est évident que M. Z était en mesure de reprendre ses activités professionnelles de dermatologue, activité qui ne justifie pas de dépenses physiques particulières. On rappellera toutefois que, avant son accident, il exerçait cette activité sur un rythme de travail particulièrement dense, commençant ses consultations de bonne heure le matin et les terminant tard le soir….il s’y associait en outre des activités de chirurgie carcinologique effectuées dans le cadre d’une activité hospitalière….il est évident que M. Z n’a pas pu reprendre, sur le même rythme, cette activité de dermatologue, activité qui, convenons le, était pour le moins inhabituelle et particulièrement dense.
Avant l’accident, l’activité professionnelle de M. Z était très dense. L’intéressé travaillait dans son cabinet parisien du lundi après-midi au vendredi midi avec une plage horaire importante de 6h45 à 20h30.
Il officiait également à l’hôpital Saint Louis à Paris, à l’hôpital Henri Mondor à Créteil et effectuait des recherches en collaboration avec des laboratoires. Il réalisait de nombreux déplacement en véhicule pour pouvoir honorer tous ses rendez-vous et pour rentrer à son domicile situé dans le Morbihan le week-end.
Certes l’expert judiciaire a affirmé que M. Z avait fait le choix personnel d’exercer son activité telle qu’à présent, mais il explique également que les trajets en voiture posent difficultés à M. Z.
Les douleurs lombaires, conséquences de l’accident sont telles que M. Z ne peut utiliser son
véhicule plus d’une heure. Ces douleurs ont obligé M. Z à modifier l’organisation de son travail.
L’impossibilité de supporter de longs trajets en voiture a forcé M. Z à travailler une semaine sur deux et à s’associer avec un confrère dans la région d’Auray. Cette modification est certes un choix de M. Z mais un choix obligé du fait des douleurs subies et qui sont en relation directe avec les conséquences de l’accident du 6 novembre 2009.
Ces modifications ont des conséquences sur les revenus de M. Z.
La réparation du préjudice de M. Z doit être intégrale.
L’expert-comptable a retenu 4 hypothèses de perte de revenu :
— de l’accident à la consolidation et la perte de revenus futurs : 322 000 euros
— de l’accident à la consolidation et à fin 2012 avec l’hypothèse basse de l’hypothèse 2 : 1 235 000 euros
— de l’accident à la consolidation et à fin 2012 et l’hypothèse basse de l’hypothèse 1 : 1 361 000 euros,
— de l’accident à fin 2012 et hypothèse haute de l’hypothèse 2 :
1 498 000 euros
— de l’accident à fin 2012 et hypothèse haute de l’hypothèse 1 :
1 624 000 euros.
Les calculs de l’expert reposent sur une projection sur ce qu’auraient dû être les salaires de M. Z en fonction de plusieurs hypothèses. Il s’agit d’une étude prévisionnelle englobant divers facteurs tels que l’augmentation de l’activité, ou du taux de marge brut sur les trois années précédant l’accident pour les consacrer sur les années postérieures, tout en émettant des hypothèses sur ce que pourrait être (et non pas sur ce qu’est) l’activité de M. Z au sein de son ancien cabinet parisien.
L’expert n’a pas évalué le préjudice relatif à la perte réelle de revenus de M. Z. Or la perte de gains professionnels futurs, résultant pour M. Z d’un emploi à mi-temps, est évaluée en fonction des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net imposable avant l’accident. L’expertise est écartée.
Pour calculer la perte de gains professionnels future, il convient, en tenant compte des avis d’imposition de M. Z, de distinguer deux périodes (ce que ne fait pas l’expert), soit de la consolidation à la décision, et à compter de la décision.
— De la consolidation à la décision (du 21 mars 2011 au 12 mai 2021).
Il convient de tenir des avis d’imposition de M. Z
— l’avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 : la perte est de 74 314 – 16 288 soit 58 026 euros
— l’avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012 : 301 333 euros, il n’y a pas de perte de salaires par rapport à l’avis d’imposition 2010 sur les revenus 2009 qui est la référence,
— l’avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 : il n’est pas versé au dossier,
— l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 : 234 131 euros, soit une perte de revenus de 65 497 euros,
— l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2015 : 336 998 euros, il n’y a pas de perte de salaires,
— l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 : 185 828 euros, soit une perte de revenus de 113 800 euros.
La cour ne dispose pas des avis d’imposition de 2018 pour les revenus 2017, de 2019 pour les revenus 2018, de 2020 pour les années 2019, de 2021 pour les années 2020.
En tenant compte des avis d’imposition précédents, il convient de retenir un revenu imposable annuel moyen de 227 207,75 euros, soit une perte annuelle moyenne de 72 420,25 euros.
Soit une perte de :
— 289 683 sur la période 2017 à 2020,
— 72 420,25 X 132/365 jours soit 26 190,33 euros du 1er janvier au 12 mai 2021
Le total est évalué à :
58 026 + 65 497 + 113 800 + 289 683 + 26 190,33 = 553 196,33 euros.
Le jugement du 17 octobre 2017 est infirmé à ce titre.
— À compter du 12 mai 2021.
Il s’agit d’arrérages à échoir qui sont capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de l’arrêt (soit 65 ans).
M. E a 65 ans au jour de la présente décision. Il a ainsi atteint l’âge de la retraire. Il ne justifie pas d’une poursuite de son activité.
Il ne peut arguer d’un préjudice.
'L’incidence professionnelle.
Ce préjudice a pour but d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Les deux parties sont en accord avec l’appréciation du premier juge sur ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
Le jugement du 17 octobre 2017 est confirmé sur ce préjudice.
II. Les préjudices extrapatrimoniaux.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires.
'Le déficit fonctionnel temporaire.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert a retenu ce préjudice comme suit :
— 50 % du 20 novembre 2009 au 19 janvier 2010,
— 25 % du 20 janvier 2010 au 31 mai 2010,
— 15 % du 1er juin 2010 au 23 novembre 2010,
— 40 % du 28 novembre 2010 au 12 décembre 2010,
— 25 % du 13 décembre 2010 au 9 janvier 2011,
— 15 % du 10 janvier 2011 au 21 mars 2011.
Ce poste de préjudice est évalué ainsi :
— 61 jours X 25 euros X 50 % = 762,50 euros
— 132 jours X 25 euros X 25 % = 825 euros
— 176 jours X 25 euros X 15 % = 660 euros
— 15 jours X 25 euros X 40 % = 150 euros
soit un total de 2 397,50 euros.
Le jugement du 17 octobre 2017 est infirmé de ce chef de préjudice.
'Les souffrances endurées.
Ce préjudice comprend les souffrances tant physiques de moral pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Ce préjudice a été évalué à 4/7 par l’expert.
À la suite de l’accident, M. Z a subi une plaie du cuir chevelu, une contusion thoracique, un hématome à la main gauche, une fracture tassement de l’hémicorps supérieur de L4.
Il a fait l’objet deux interventions chirurgicales le 13 novembre 2009 pour une ostéosynthèse L3-L4 avec une greffe postéro-latérale L3-L4 et le 23 novembre 2010 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
À la suite de l’opération, la cicatrice était inflammatoire et douloureuse.
Il a porté un corset baleiné.
M. Z a suivi des séances de rééducation fonctionnelle.
Ont été mises en évidence des douleurs nocturnes au niveau du quadriceps gauche survenant après 3
à 4 jours de travail, des douleurs lombaires.
La somme de 14 000 euros allouée par le premier juge compense très exactement ce préjudice et doit être confirmée.
'Le préjudice esthétique temporaire.
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Ce préjudice a été évalué à 1,5/7 par l’expert.
Il résulte pour M. Z de porter un corset ou de supporter une raideur lombaire ou de l’amyotrophie de la cuisse gauche, et de la cicatrice chirurgicale.
M. Z n’a pas pris la peine d’étayer sa demande au titre de ce préjudice.
La somme allouée par le premier juge à hauteur de 1 500 euros et acceptée par la société Matmut est confirmée.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents.
'Le préjudice fonctionnel permanent.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a évalué ce préjudice à 15 %.
M. Z et la société Matmut acceptent l’évaluation du premier juge à 20 000 euros.
Le jugement du 17 octobre 2017 est confirmé sur ce préjudice.
'Le préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice
« lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
M. Z indique pratiquer avec régularité le ski, le golf et la danse de salon. Il précise que s’il a repris le golf, il a perdu le niveau de son classement.
Il considère qu’il ne peut plus skier et danser, la position à adopter et l’effort à fournir étant incompatibles avec son état de santé. Il précise qu’il ne peut aller à la pêche qu’accompagné.
La société Matmut estime que la preuve de l’abandon du ski et de la danse n’est pas rapportée.
L’expert a confirmé la reprise du golf et a indiqué que les deux autres activités ont été abandonnées.
La cour constate l’absence de production d’élément objectif par M. Z pour étayer sa demande.
La somme allouée par le premier juge à hauteur de 2 000 euros est suffisante.
Le jugement du 17 octobre 2017 est confirmé.
'Le préjudice esthétique permanent.
M. Z invoque une forme altérée de son image vis à vis de sa clientèle lors de consultation, la douleur apparaissant lors d’une station assise trop longue le contraignant à ce crisper.
La société Matmut discute cette demande.
L’expert a évalué ce préjudice à 1/7.
La demande au titre de la représentation de M. Z vis à vis de sa clientèle lors d’événement douloureux est à prendre en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
M. Z porte une cicatrice chirurgicale à la partie postérieure et basse du tronc ; elle est donc peu visible. L’expert a mis en évidence une raideur lombaire ainsi qu’une amyotrophie de la cuisse gauche.
La somme de 1 500 euros telle qu’allouée par le premier juge est suffisante.
Le jugement du 17 octobre 2017 est confirmé.
'Le préjudice sexuel.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel(libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
M. Z explique ressentir une douleur lors d’une partie de l’acte sexuel.
La société Matmut conteste ce chef de préjudice.
L’expert n’a retenu aucun trouble de la libido ni de difficulté dans la réalisation de l’acte sexuel, ni de trouble fonctionnel.
M. Z est débouté de sa demande. Le jugement est confirmé à ce titre.
Récapitulatif :
I. Les préjudices patrimoniaux.
Les préjudices patrimoniaux temporaires.
'Les dépenses de santé actuelles.
— la créance de la sécurité sociale des indépendants 19 990,99 euros
'Les frais divers : 2 197 euros
'L’assistance par tierce personne : 1 088 euros
'La perte de gains professionnels actuels : 81 486 euros
les préjudices patrimoniaux permanents.
'La perte de gains professionnels futurs : 553 196,33 euros
'L’incidence professionnelle : 20 000 euros
II. Les préjudices extrapatrimoniaux.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires.
'Le déficit fonctionnel temporaire : 2 397,50 euros
'Les souffrances endurées :14 000 euros
'Le préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents.
'Le préjudice fonctionnel permanent : 20 000 euros
'Le préjudice d’agrément : 2 000 euros
'Le préjudice esthétique : 1 500 euros
'Le préjudice sexuel : ---
Soit un total de 699 364,83 euros (hors créance de l’organisme social).
Il convient de condamner la société Matmut à payer à M. Z la somme de 614 364,83 euros (après déduction de la provision de 85 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
— Sur les autres demandes.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a évalué les frais irrépétibles de M. Z à la somme de 6 000 euros et mis à la charge de la société Matmut les dépens (en ce compris les frais d’expertise).
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la société Matmut est condamnée à payer à M. Z la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Succombant principalement, la société Matmut assumera les dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe :
— rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Matmut sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
— Déboute M. F Z de sa demande en expertise ;
— Confirme le jugement du 17 octobre 2017 en ses dispositions relatives aux chefs de préjudice relatifs aux frais divers, à l’incidence professionnelle, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel ainsi que les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Évalue le préjudice né de l’assistance par tierce personne à la somme de 1 088 euros ;
— Évalue les pertes de gains actuels à la somme de 81 486 euros ;
— Évalue les pertes de gains professionnels futurs à la somme de
553 196,33 euros ;
— Évalue le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 397,50 euros ;
Y Additant,
— Condamne la société Matmut à payer à M. F Z la somme de 614 364,83 euros (après déduction de la provision de 85 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— Juge la décision commune et opposable à la SA La Médicale et à la caisse RSI Professions libérales ;
— Condamne la société Matmut à payer à M. Z la somme de
6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne la société Matmut aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente.
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