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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, refere, 26 oct. 2017, n° 2017R00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017R00180 |
Texte intégral
oo
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Octobre 2017 par M. Pierre GIRAUD), Juge assisté de M. Michel BALLEY, Greffier
N° RG: 2017R00179 DEMANDEUR EURL ETABLISSEMENTS POPIHN EIRL […]
CLAMART comparant par M. Jacky BRANLANT dûment mandaté
DEFENDEURS
SARL […]
Me X 1-3 […]
Débats à l’audience publique du 18 Octobre 2017, devant M. Pierre GIRAUD Juge, assisté de M. Michel BALLEY Greffier ;
Décision par défaut et en dernier ressort
PG-
FAITS
Les ETABLISSEMENTS POPTHN exercent notamment le commerce de distribution de carburants ;
La société SOFLUTRANS a pour activité le transport fluvial ;
Par jugement en date du 28 septembre 2015, le tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SOFLUTRANS ;
Par jugement en date du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de PONTOISE a arrêté un plan de redressement judiciaire pour une durée de 8 ans ; Maître X a été nommé Commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire et Mandataire judiciaire ;
Les ETABLISSEMENTS POPIHN ont procédé à une livraison de Gasoil Routier au profit de la société SOFLUTRANS le 30 mai 2017 ;
La facture qui s’élève à la somme de 3 420,00 euros n’a pas été réglée par la société SOFLUTRANS ;
C’est dans ces conditions que les ETABLISSEMENTS POPIHN se sont adressés à
justice pour faire valoir leurs droits et obtenir un titre.
PROCEDURE
Par actes extra judiciaires en date du 29 septembre 2017 les ETABLISSEMENTS POPIHAN assignent Maître X et, en date du 13 octobre 2017 la société SOFLUTRANS, par devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience du 18 octobre 2017 ;
La demande des ETABLISSEMENTS POPIHN tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner par provision la société SOFLUTRANS à lui payer la somme de 3 420,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2017, date de réception de la mise en demeure ;
— condamner la société SOFLUTRANS à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera pleinement opposable à Maître X en sa qualité de Mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société SOFLUTRANS ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2017R00179 :
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2017, les ETABLISSEMENTS POPIHN ont comparu et ont été entendus en leurs explications ; La société SOFLUTRANS et Maître X n’ayant pas comparu ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Les ETABLISSEMENTS POPIHN ont développé les motifs contenus dans leur acte d’assignation auquel il convient de se reporter ; Ils exposent notamment qu’ils ont livré à la société SOFLUTRANS le 30 mai 2017, 5 601 litres de Gasoil Moteur pour la somme de 3 420,00 euros ;
Les ETABLISSEMENTS POPIHN indiquent que le bon de livraison est signé du client et précise la nature du produit livré et les quantités ; Que le bon de livraison mentionne le lieu de livraison et ne porte ni observations, ni réserve du client ;
Les ETABLISSEMENTS POPIHN ajoutent que les courriels et la lettre de mise en demeure sont restés sans réponse de la part de la société SOFLUTRANS ;
FG
Ainsi, les ETABLISSEMENTS POPIHN s’estimant fondés à obtenir un titre à l’encontre de leur débiteur, sollicitent l’entier bénéfice de leurs demandes introductives d’instance ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DES DEFENDEURS
A l’audience, la société SOFLUTRANS et Maître X ne se présentent pas ni personne à leur place, ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes des ETABLISSEMENTS POPTAN à leur encontre ;
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué aux ETABLISSEMENTS POPIHN que la décision sera rendue le 26 octobre 2017 par mise à disposition du greffe de ce tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
MOTIFS SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que sur le litige principal, en application de l’article 873 alinéa deux du code de procédure civile: «le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » :
Que tel est le cas en espèce ;
Attendu que la société SOFLUTRANS au cours du plan de redressement judiciaire prononcé le 14 décembre 2016 par le tribunal de commerce de PONTOISE passe une commande d’hydrocarbures aux ETABLISSEMENTS POPIHN ;
Que les ETABLISSEMENTS POPIHN produisent 1 bon de livraison en date du 30 mai 2017 qui mentionne la nature du produit livré et les quantités, soit 5 001 litres Gasoil Moteur ; Que le bon indique une livraison au Bateau « METATRON », Quai de Seine – […] ; Que le bon de livraison est signé par le client; Qu’il ne porte ni observations, ni réserve du client ;
Attendu que la facture émise par les ETABLISSEMENTS POPTHN est conforme aux quantités livrées et mentionnées sur le bon de livraison ;
Attendu que les ETABLISSEMENTS POPIHN relancent la société SOFLUTRANS sur la somme restant due, par courriel en date du 24 juillet 2017, puis par LRAR en date du 28 août 2017 et enfin, par courriel en date du 4 septembre 2017 ; Que toutes ces correspondances sont restées sans réponse de la part de la société SOFLUTRANS ;
Attendu que la société SOFLUTRANS ne conteste pas devoir la somme réclamée et ne se présente pas à l’audience pour faire valoir ses moyens de défense ;
Attendu que les ETABLISSEMENTS POPIHN détiennent une créance certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la société SOFLUTRANS à payer aux ETABLISSEMENTS POPIHN la somme de 3 420,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2017, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
Attendu que Maître X, ès qualités de Mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société SOFLUTRANS, ne se présente pas à l’audience ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire que l’ordonnance à intervenir sera pleinement opposable à Maître X ès qualités ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que les ETABLISSEMENTS POPIHN sollicitent l’allocation de la somme de
800,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
bC 7
Attendu que les ETABLISSEMENTS POPIHN ont été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir leurs droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Qu’il conviendra de condamner la société SOFLUTRANS à payer aux ETABLISSEMENTS POPIHN la somme de 400,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DEPENS
Attendu qu’il convient de condamner la société SOFLUTRANS qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la société SOFLUTRANS à payer aux ETABLISSEMENTS POPIHN la somme de 3 420,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2017, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
Disons que l’ordonnance rendue est pleinement opposable à Maître X ès qualités de Mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société SOFLUTRANS ;
Condamnons la société SOFLUTRANS à payer aux ETABLISSEMENTS POPIHN la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité avec l’article 489 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SOFLUTRANS aux dépens, lesquels dépens liquidés à la somme de 45,06 euros outre les frais d’acte, de procédures d’exécution s’il y a lieu ;
La minute de la présente Ordonnance est signée par Nous Pierre GIRAUD Juge au tribunal de commerce de PONTOISE assisté de Michel BALLEY greffier.
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