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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRONERI DANGE SAS c/ URSSAF de POITOU CHARENTES |
Texte intégral
MINUTE N°25/00072
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
N° RG 23/00073 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6CO
AFFAIRE : Société FRONERI DANGE SAS C/ URSSAF de POITOU CHARENTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Société FRONERI DANGE SAS, dont le siège social est sis La Taillle du Moulin à Vent 86220 DANGE-SAINT-ROMAIN,
représentée par Maître Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Benoît DORIN, avocat au barreau de GRASSE ;
DÉFENDERESSE
URSSAF de POITOU CHARENTES, dont le siège est sis 3 avenue de la Révolution 86000 POITIERS,
représentée par Monsieur [R] [Y], muni d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 17/02/2025
Notifications à :
— Société FRONERI DANGE SAS
Copie à :
— Me Jérôme WATRELOT
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 29 août 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes a adressé à la SAS FRONERI DANGE une notification du taux modulé de la contribution d’assurance chômage (bonus-malus), l’informant que son taux modulé applicable à compter du 1er septembre 2022 était de 5,05 %.
Par courrier en date du 26 octobre 2022, la SAS FRONERI DANGE a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Poitou-Charentes.
En l’absence de réponse de la CRA dans le délai qui lui était imparti, la SAS FRONERI DANGE a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers le 24 février 2023 d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF de Poitou-Charentes.
Par décision en date du 29 février 2024, notifiée le 19 mars suivant, la CRA de l’URSSAF de Poitou-Charentes a validé la décision administrative du 29 août 2022 portant notification du taux modulé d’assurance chômage.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 avril 2024, puis a été renvoyée au 17 décembre 2024 avec mise en oeuvre d’un calendrier de procédure.
A cette audience, la SAS FRONERI DANGE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la CRA ainsi que la décision explicite de rejet du 29 février 2024 ;
— Annuler la décision de l’URSSAF du 29 août 2022 ;
— Enjoindre à l’URSSAF de lui notifier l’application du taux de cotisation d’assurance chômage de droit commun de 4,05 % à compter du 1er septembre 2022 ;
— Condamner l’URSSAF à rembourser les cotisations trop-versées depuis cette date car calculées sur la base du taux contesté ;
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions en réponse reçues le 3 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a conclu au débouté et sollicité la condamnation de la SAS FRONERI DANGE aux dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°2 reçues le 13 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, elle n’a pas davantage à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur le non-respect du contradictoire
L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
L’article L. 121-2 du même code précise que « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
L’article L 122-1 du même code quant à lui que : « Les décisions mentionnées à l’article L 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
L’article L 122-2 suivant ajoute que : « Les mesures mentionnées à l’article L 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. »
Enfin, selon l’article L 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
Le dispositif de modulation du taux de chômage est un dispositif incitatif, applicable à tous les employeurs. Le principe en a été connu dès l’année 2019 de sorte que les entreprises potentiellement concernées avaient la possibilité, et non l’obligation, de corriger leurs habitudes de recourir aux contrats courts.
L’augmentation du taux de cotisation ne constitue pas une réponse à un manquement de l’entreprise à l’une de ses obligations, l’employeur n’ayant aucune obligation de se situer sous la médiane du taux de séparation de son secteur. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’entreprise, la fixation du taux de cotisation, même majoré, ne peut pas être assimilée à une sanction.
De la même façon, ni l’assujettissement à une cotisation, ni la fixation du taux de cotisations à appliquer en fonction de critères applicables à toutes les entreprises, ne sont des décisions individuelles.
En conséquence, les fondements visés au soutien des demandes sont inopérants.
Si ces dernières avaient été invoquées sous le prisme de l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale, invoqué par l’URSSAF de Poitou-Charentes, qui institue une obligation générale d’information, elles auraient également dû, pour prospérer le cas échéant, tendre à engager la responsabilité de la caisse, et non, comme en l’espèce, à l’annulation ou la modification d’une décision. Il ne peut donc davantage en être fait application.
Sur le taux modulé d’assurance chômage
Par application des dispositions des articles 50-2 et suivants de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, le taux de la contribution à l’assurance chômage des employeurs de onze salariés et plus relevant de certains secteurs d’activité est modulé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de cette dernière.
En l’espèce, il est constant que l’effectif moyen annuel de la société est supérieur à onze salariés et que son activité relève du secteur de la « fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ».
La SAS FRONERI DANGE entre dans le champ d’application de la modulation du taux de contribution à l’assurance chômage tel qu’il résulte des articles 50-3 et 50-3-1 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
S’agissant du taux de séparation du secteur, l’article 50-9 alinéa 2 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 précise que celui-ci est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’emploi. S’agissant du secteur de la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, l’arrêté du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus a fixé ce taux de séparation à 240,58 %. Par arrêté daté du 17 novembre 2022, l’arrêté du 18 août 2022 a été abrogé et de nouveaux taux de séparation médians par secteur ont été fixés à compter du 1er décembre 2022. S’agissant du secteur de la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, le taux a été fixé à 215,07 %.
Ce nouvel arrêté n’a pas eu pour effet de rendre nulles les décisions qui avaient été régulièrement prises sous l’empire du premier arrêté ; et seules les décisions se rapportant à une situation juridique ayant évolué du fait du changement intervenu entre les deux textes réglementaires devaient donner lieu à une nouvelle décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le changement de taux intervenu n’a pas eu pour effet de modifier le taux applicable à la société requérante, celle-ci étant déjà au plafond du taux applicable, et le nouveau taux de référence ne pouvant de surcroît que l’aggraver.
S’agissant du taux de séparation de l’entreprise, le tableau produit par l’URSSAF à la société le 22 août 2023 permet de déterminer les séparations intervenues sur la période de référence, telle qu’il ressort de l’article 50-7 du règlement d’assurance chômage. Le tableau récapitulatif précise les noms de famille et d’usage du salarié, son prénom ainsi que sa date de naissance. Le tableau mentionne également la nature du contrat liant le salarié à l’entreprise, le motif de la rupture du contrat et la qualification de la séparation au regard des deux cas envisagés par le décret. Le tableau indique également les dates de début et de fin de contrat ainsi que la date d’inscription à Pôle Emploi.
Or, si l’employeur soutient que ces données sont douteuses, il ne produit aucun élément précis et objectif de nature à les remettre en cause, hormis le cas du salarié [W] [I] [D] s’agissant d’une fin de contrat au 29 novembre 2021 rattachée au cas n°2 du décret (soit pour les personnes déjà inscrites à POLE EMPLOI) alors que la date d’inscription à POLE EMPLOI est renseignée comme étant au 3 décembre 2021. Toutefois, dans ce dernier cas, l’examen des dates laisse apparaître que si cette fin de contrat ne relevait pas du cas n°2 du décret, elle était soumise au cas n°1 (personnes inscrites à POLE EMPLOI dans les trois mois suivant la fin de contrat), de sorte que le calcul ne s’en est pas trouvé modifié.
Il en résulte que le taux de séparation de l’entreprise a été justement fixé à 1077,39 %, et le taux modulé de la contribution d’assurance chômage à 5,05 %.
En conséquence, la SAS FRONERI DANGE sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Son action ayant été déclarée mal fondée, la SAS FRONERI DANGE sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS FRONERI DANGE de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS FRONERI DANGE aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
O. PETIT J. POUL
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