Rejet 2 mars 2023
Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 mars 2023, n° 2300296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 28 février 2023, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’organiser une médiation dans l’intérêt de Mme D E, sa mère.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : le juge des tutelles a confié la gestion des comptes bancaires de sa mère à l’association « Education Creuse Jeunes Familles » sans l’en avoir informé au préalable et sans l’avoir auditionné et, à l’heure actuelle, l’association entreprend des démarches couteuses et inappropriées sur la base d’informations qui ne lui étaient pas destinées et sans en informer l’intéressée ; des dommages pourraient survenir dans ce cadre ;
— il est possible de solliciter l’organisation d’une médiation par le juge en application des articles L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative et des articles R. 213-5 à R. 213-9 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte notamment de ces dispositions que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’organiser une médiation concernant la situation de Mme D E, sa mère. Toutefois, une telle demande, qui excède la compétence du juge des référés, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Limoges, le 2 mars 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
M. B
No 2300296
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