Infirmation partielle 30 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 nov. 2009, n° 08/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/00708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 février 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ROBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 30 NOVEMBRE 2009
R.G. N° 08/00708
MNR/HF
AFFAIRE :
C X
C/
S.A.S. H FRANCE, en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Février 2008 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 06/03446
Copies exécutoires délivrées à :
Me Elisabeth LAHERRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
C X
S.A.S. H FRANCE, en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Elisabeth LAHERRE
(avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 53)
APPELANT
****************
S.A.S. H FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme POUGET
(avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 381)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 15 janvier 1991, M. C X a été embauché par la société Price Water House, aux droits de laquelle est venue la société K Consulting Europe Limited, actuellement dénommée H France. Un contrat de travail a été conclu le 12 juillet 2002 entre la société K Consulting Europe Limited et M. X aux termes duquel ce dernier occupait les fonctions de 'managing director', statut cadre, position 3.3, coefficient 270 selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC, avec reprise de son ancienneté au 15 janvier 1991. En dernier lieu, M. X percevait un salaire brut moyen mensuel de 22 811 € (période de septembre 2005 à août 2006).
Le salarié a été en arrêt de maladie du 29 décembre 2005 au 15 janvier 2006, du 11 au 19 février 2006, du 14 au 30 juin 2006 et du 4 au 18 juillet 2006.
Dans le cadre de sa visite de reprise, M. X a fait l’objet de deux examens médicaux aux termes desquels le médecin du travail a émis les avis suivants :
— 4 juillet 2006 : 'Inapte temporaire. Consultation médecin traitant. A revoir dans 15 jours',
— 18 juillet 2006 : 'Inapte définitif à travailler à H France. Reclassement si possible par ailleurs dans le groupe'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2006, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 28 juillet suivant, entretien au cours duquel il lui a été proposé trois postes au titre du reclassement, que l’intéressé a refusés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2006, M. X a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée. Il n’a pas été dispensé de l’exécution de son préavis, qu’il n’a pu effectuer compte tenu de son avis d’inaptitude et qui ne lui a pas été payé.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le 30 novembre 2006 le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société H France à lui payer les sommes suivantes :
* 187 029,60 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’attribution du bonus et non respect des engagements,
* 68 433 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 843,30 € au titre des congés payés afférents,
* 422 360 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 140 800 € à titre de dommages-intérêts pour mise à l’écart volontaire entraînant une souffrance au travail et harcèlement moral,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 février 2008, le conseil a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société H France en raison de l’existence d’une transaction, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société H France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société H France, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et de condamner la société H France à lui payer les sommes suivantes :
* 230 237 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’attribution du bonus et non-respect des engagements,
* 68 433 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 843,30 € au titre des congés payés afférents,
* 422 360 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 140 800 € à titre de dommages-intérêts pour mise à l’écart volontaire entraînant une souffrance au travail et un harcèlement moral,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient essentiellement :
' sur le harcèlement moral :
— qu’il a fait l’objet d’une mise à l’écart progressive depuis 2002, avec une nette accélération en septembre 2005, suite au licenciement de son supérieur hiérarchique, M. Y ; qu’alors qu’il était chargé de créer et de diriger le segment automobile, comprenant principalement les comptes clients Renault/Nissan, Peugeot/Citroën et Valéo, ces deux derniers, qui représentaient le plus gros potentiel de développement, ont été exclus de son périmètre d’activité ; que progressivement il a été présenté non plus comme le responsable du segment automobile mais comme le responsable du compte Renault, le segment 'automotive’ étant de fait supprimé pour être intégré dans le service 'industry automotive’ dirigé par M. Z ; qu’il n’a jamais pu développer une équipe forte autour de lui et que les recrutements ont été bloqués pendant une longue période,
— que la direction de la société a laissé ses demandes sans réponse alors qu’elle étaient soutenues par son supérieur hiérarchique, M. Y,
— qu’après le licenciement de M. Y, M. Z, qui venait de chez F G, a été nommé responsable du secteur 'IP et Auto', et considéré comme le responsable du secteur automobile en France ; qu’un niveau hiérarchique supplémentaire a été créé, ce qui s’est traduit par une réduction effective de son rôle et de ses responsabilités dans la mesure où il est passé de fait de 'leader’ du segment auto France à responsable du compte Renault ; qu’il a été en outre exclu des circuits d’information,
— qu’au lieu de le rétablir dans ses prérogatives, la direction de la société s’est immiscée dans la gestion du compte Renault,
— qu’il subissait de fréquents changements de secrétaire sans en être informé au préalable,
— que sa mise à l’écart a entraîné la démission de plusieurs membres de son équipe,
— que cette situation a eu pour effet qu’il a été arrêté pour dépression à plusieurs reprises,
— que dans le numéro spécial du journal de la société de juillet 2006, il était le seul 'managing director’ à ne pas avoir sa photo et à ne pas être interviewé,
— qu’il a été exclu de la présentation de son activité lors de la réunion du personnel d’octobre 2005,
— qu’au début de l’année 2006, il a avisé la direction de la grave dégradation de son état de santé, conséquence de la dégradation de ses conditions de travail, qu’il lui a été proposé soit de s’arrêter trois mois, soit de démissionner et qu’ainsi son employeur n’a pris aucune mesure pour mettre fin à la politique d’exclusion dont il était victime,
— qu’il a donc été victime de souffrance au travail et de harcèlement, ce qui justifie sa demande en paiement de dommages-intérêts,
' sur le licenciement :
— que son licenciement est nul en application de l’article L. 1152-1 du code du travail et qu’il ouvre droit à l’indemnisation prévue à l’article L. 1235-3 du même code,
— que subsidiairement, si la cour estime qu’il n’a pas été victime d’un harcèlement moral, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude résulte du manquement de l’employeur à son obligation de résultat en matière de santé au travail et où l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement,
' sur le défaut d’attribution de bonus et le non-respect des engagements
— qu’il peut prétendre au bonus prévu au contrat de travail qu’il a conclu avec la société K Consulting Europe Limited, lequel ne lui a jamais été réglé,
— que des actions gratuites (RSU) lui ont été attribuées à hauteur de 50 000 dollars en avril 2005 mais que les titres ne lui ont jamais été remis ; que s’agissant d’un accessoire de rémunération alloué à l’occasion et du fait de son contrat de travail, la responsabilité de l’inexécution de cet engagement incombe à son employeur.
La société H France, qui ne soulève plus l’exception d’irrecevabilité des demandes de M. X, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société H France fait valoir essentiellement :
' sur le harcèlement moral :
— que les éléments invoqués par M. X à l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral ne sont pas avérés et ne correspondent pas à des agissements pouvant être constitutifs d’un harcèlement ; que d’ailleurs, dans ses échanges par courriel, le salarié ne décrit pas des actes ou agissements de nature à atteindre sa santé morale ou physique mais des désaccords sur le politique de l’entreprise,
— que M. X n’a pas été mis à l’écart ; qu’elle a respecté son contrat de travail, que ses fonctions n’ont jamais été modifiées et que le changement de supérieur hiérarchique ne constitue qu’un changement des conditions de travail du salarié ; qu’elle ne lui a pas retiré ses moyens de travail afin de l’empêcher de développer son activité ni cherché à l’évincer de quelque mission que ce soit ; qu’elle n’a jamais imposé à M. X un changement de secrétaire tous les six mois ; qu’elle ne lui a infligé aucune humiliation publique ; que la société n’a pas porté atteinte à sa santé ; qu’elle a respecté son obligation de sécurité,
' sur le licenciement
— que le licenciement de M. X pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et pour impossibilité de reclassement est bien fondé, le salarié ayant refusé l’ensemble des propositions de reclassement qui lui étaient faites, tenant compte de l’avis du médecin du travail ; que le salarié a fait preuve d’une volonté manifeste de refuser tout reclassement,
— que M. X ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où il ne pouvait exécuter son préavis en raison de son inaptitude physique, d’origine non professionnelle ; que subsidiairement, le préavis de M. X a été écourté à sa demande et que son salaire brut mensuel était de 22 753 €, soit 68 259 € pour un préavis de trois mois,
— que le licenciement de M. X étant fondé, il ne peut prétendre à aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que subsidiairement, le salarié ne justifie pas d’un préjudice supérieur à six mois de salaire, étant observé qu’il a perçu la somme de 166 623,83 € nette au titre de son solde de tout compte et qu’il a retrouvé du travail après son licenciement,
' sur les dommages-intérêts réclamés au titre du bonus et du non-respect des engagements(RSU)
— que dans une note annexée au contrat de travail conclu entre M. X et la société K Consulting Europe Limited, il est prévu l’attribution éventuelle d’un bonus à titre 'discrétionnaire’ et qu’aucun 'managing director n’a perçu ce bonus,
— que les RSU (restricted stock unit) sont des droits à recevoir des actions de la société mère, H I, sous certaines conditions, arrêtées unilatéralement par cette dernière dans un plan ; qu’en avril 2005, la direction de la société H I a informé l’ensemble des 'managing directors’ du groupe de la possibilité d’attribution d’un certain nombre de RSU au profit de chacun, sous réserve de respecter les conditions du plan ; qu’il s’agit d’actions de la société H I, que M. X n’a pas attrait à la procédure, et qu’en toute hypothèse, cette société a bien confirmé à M. X, le 7 décembre 2006, l’attribution de RSU et que ce dernier n’a pas à ce jour retourné les documents signés, ce qui empêche la société gestionnaire des comptes d’enregistrer définitivement l’attribution des RSU à son profit ; qu’enfin, M. X ne peut réclamer un versement en espèces en lieu et place d’actions gratuites.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral et la souffrance au travail
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail (article L. 122-49 alinéa1selon l’ancienne codification) aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
que l’article L. 1154-1 du même code (article L. 122-52 selon l’ancienne codification) énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier :
— que la société H France étaient divisée en équipes 'industrie’ ( groupe de clients ayant des activités similaires) et en équipe 'solutions’ (en fonction du type de problématiques rencontrées par les clients, quelle que soit leur activité principale),
— que M. X appartenait à l’équipe 'industrie CIT-SC (consumer industrial technology – supply- chain), dirigée par M. Y jusqu’en juillet 2005, date du licenciement de ce dernier, elle-même divisée en quatre segments, dont le segment 'automotive’ dont il avait la responsabilité en qualité de 'manager director',
— qu’après le licenciement de M. Y, M. A, dirigeant de la société H France, a repris la responsabilité de l’équipe industrie, qu’il a divisée en trois groupes, déléguant ses fonctions à un responsable pour chacun de ces groupes, et que M. Z s’est vu attribuer la responsabilité du groupe 'industrie- automotive’ ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu’affirme M. X, aucun échelon hiérarchique supplémentaire n’a été créé entre lui-même et M. A, son supérieur direct étant en dernier lieu M. Z après avoir été M. Y ;
Mais considérant que la réorganisation entreprise a eu pour effet, sous couvert d’une plus grande transversalité entre les équipes, de déposséder progressivement M. X de ses attributions ;
qu’en effet, si ce dernier était toujours, en titre, le responsable du segment 'automotive', il a été tenu à l’écart d’opérations relevant de son secteur, au profit de l’équipe 'solution', comme l’appel d’offres Michelin et le traitement de l’ensemble des contrats conclus avec PSA, au bénéfice de M. B, qui était en charge au sein de la société F G du compte PSA ;
que M. X a été également écarté de la préparation et de la présentation des problématiques sectorielles lors de la réunion annuelle de novembre 2005, le projet automobile étant présenté par M. B et non par lui-même ou par un collaborateur de son équipe qu’il aurait désigné ;
Considérant que cette mise à l’écart de M. X avait en réalité commencé dès le rapprochement intervenu en 2002 entre la société PWMC, à laquelle appartenait M. X, et la société F G ;
Qu’en effet, dès la revue annuelle de 2003, le supérieur hiérarchique de M. X, M. Y, avait relevé :
'Pour des raisons dues au contexte économique général et à l’organisation du secteur auto en France (tous les comptes clé à l’exception de Renault sont dirigés par des directeurs de solution en dehors du secteur), C (M. X) et son équipe ont été confrontés à une situation très inconfortable. En dépit de ce problème, C a toujours gardé une attitude positive vis à vis de son équipe et a réussi à maintenir autant que possible un bon niveau de motivation à l’intérieur de l’équipe auto’ ;
Considérant que dans sa revue annuelle de mars 2006, M. X a indiqué :
' (…) je ne puis m’empêcher de constater depuis quelques mois une forte dégradation de mes conditions de travail affectant mes prérogatives et mon positionnement à l’intérieur de l’entreprise.
J’ai bien conscience qu’un grand nombre d’ex-associés Price se sont fait licencier – ou ont dû négocier leur départ – ces derniers mois et je ne peux m’empêcher de me poser des questions sur la finalité des brimades que je subis et sur l’avenir qu’D (M. A) me réserve dans l’entreprise.' ;
Considérant que M. X a subi entre le 29 décembre 2005 et le 18 juillet 2006 plusieurs arrêts de travail et que le médecin du travail, dans une lettre adressée le 23 janvier 2006 à un confrère a indiqué : ' M. X C (…) présente actuellement une souffrance mentale au travail. Il a du mal à dormir, a du mal à aller au travail, se sent très nerveux. Est au bord de démissionner. Ce que je lui déconseille fortement. J’aimerai que vous le preniez en charge pour traiter sa dépression pour le moment.' ;
Que le médecin du travail a émis le 18 juillet 2006, un avis d’inaptitude définitif de M. X à travailler au sein de l’entreprise H France avec reclassement si possible par ailleurs dans le groupe ;
Considérant que les faits ci-dessus énumérés caractérisent une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et font présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article précité ;
Considérant que la société H France ne rapporte pas la preuve, par des éléments objectifs, que les faits en cause sont étrangers à tout fait de harcèlement moral ;
Considérant qu’en effet, si l’employeur pouvait, dans l’exercice de son pouvoir de direction, réorganiser le mode de fonctionnement de l’entreprise, il n’était pas en droit de retirer à M. X l’essentiel de ses responsabilités sans que soit redéfini le périmètre de ses fonctions afin que, dans le cadre de la nouvelle organisation, il puisse exercer des fonctions d’un niveau de responsabilité équivalent ;
Considérant qu’en l’espèce, la société H France ne démontre pas qu’elle a procédé ainsi à l’égard de M. X, que le harcèlement moral et la souffrance au travail dont ce dernier déclare avoir été victime est avéré et qu’il convient, au vu des éléments de la cause, de lui allouer la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Sur le licenciement et sur ses conséquences
Considérant que M. X a été licencié pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement ;
Considérant que l’inaptitude du salarié étant consécutive au harcèlement moral dont il a été victime, il y a lieu, en application de l’article L. 1152-3 du code du travail (article L. 122-49 dernier alinéa selon l’ancienne codification) de prononcer la nullité de son licenciement ;
Considérant que le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l’ancienne codification), soit un montant égal aux salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois ;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement (45 ans), de son ancienneté et du préjudice matériel et moral qu’il a nécessairement subi, il convient de lui allouer la somme de 160 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Considérant que M. X peut également prétendre au paiement au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et qu’convient de lui allouer de ce chef la somme de 68 433 € brute outre celle de 6 843,30 € brute au titre des congés payés afférents ;
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Sur les dommages-intérêts pour défaut d’attribution du bonus et non-respect des engagements
Considérant qu’aux termes d’une 'note’ annexée au contrat de travail conclu le 12 juillet 2002 entre la société K Consulting Europe Limited et M. X, ce dernier devait bénéficier, comme l’ensemble des 'managing directors’ en France, de divers avantages parmi lesquels l’application du plan de bonus de la société KPMG Consulting, lequel prévoit 'l’attribution d’un bonus à titre discrétionnaire’ ;
Considérant qu’il est constant qu’aucun 'managing director’ n’a perçu ce bonus ;
Considérant que compte tenu du caractère discrétionnaire de l’attribution de cet avantage et en l’absence de toute discrimination entre les différents salariés concernés, c’est à juste titre que le conseil a débouté M. X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d’attribution du bonus ;
Considérant que par lettre du 12 avril 2005, la société mère H I a attribué à M. X, comme à l’ensemble des 'managing directors’ du groupe, des RSU (actions assujetties à des restrictions) d’une valeur de 50 000 dollars ;
Considérant qu’il résulte d’un document produit par M. X et intitulé 'RSU agreement for employees in France’ qu’en cas de fin du contrat de travail, sauf en cas de décès ou incapacité, les RSU non versées sont perdues ;
Considérant que M. X en déduit a contrario, ce qui n’est pas contesté par la société H France, qu’ayant été licencié pour inaptitude, il pouvait toujours bénéficier de l’attribution des RSU après la rupture de son contrat de travail ;
Considérant que la société H France ne justifie pas de l’envoi par la société H I à M. X d’une lettre simple, en date du 7 décembre 2006, lui confirmant l’attributions de RSU et lui indiquant la procédure à suivre pour en bénéficier ;
Considérant que la société H France était tenue de verser à son salarié l’intégralité de la rémunération qui lui était due et qu’à défaut, elle a engagé sa responsabilité contractuelle, peu important que le manquement soit imputable à la société mère du groupe auquel elle appartient ;
Considérant qu’il convient d’allouer à M. X, au vu des circonstances de la cause, la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses engagements contractuels ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société H France à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il convient de débouter la société H France de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 5 février 2008 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société H France à payer à M. X les sommes suivantes :
* 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et souffrance au travail,
* 160 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 68 433 € (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 843,30 € (brut)au titre des congés payés afférents,
* 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses engagements contractuels ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société H France à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société H France de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société H France aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et signé par Mme Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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