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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 mars 2014, n° 13/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03892 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°71
R.G : 13/03892
Société X SAS
C/
Mme A B
Expertise / Renvoi à une autre audience
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2014
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société X SAS
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Alice LAUTRIDOU, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
Madame A B
XXX
XXX
représentée par Me J LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE
La Société X SAS (la société), employant habituellement plus de dix salariés, ayant pour activité la préparation de plats cuisinés, a engagé le 03 février 2003 Mme A B par contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de gestion de production, statut employé, coefficient 175, pour un salaire mensuel brut de 1815,75 € en dernier lieu, outre une prime d’ancienneté ; la relation de travail était régie par la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés.
Suite au dépôt à l’attention de la direction de la société, ou à la reception par celle-ci, de 03 courriers anonymes entre fin février et le 07 mai 2011, la société a fait procéder par Mme Y, expert honoraire près la cour d’appel de Rennes à une « expertise graphologique » de deux de ces courriers en comparaison avec « les fiches d’information identificatrices de tous les membres du personnel de l’entreprise » qui concluait le 18 mai 2011: « Nous ne pouvons reconnaître d’emblée l’auteur des lettres anonymes, étant donné que plusieurs documents de comparaison présentent des points communs avec celles-ci, lesquels sont souvent insuffisants pour trancher. La fiche C23 présente cependant le plus de probabilités, avec quelques identités absolues, bien que le facies général de l’écriture diffère de celui de Q 1 et Q2. Des écrits de comparaison plus importants seraient nécessaires pour se faire une certitude »
Le 20 mai 2011, Mme Z ( responsable qualité dans la société et présentée par la salariée comme « vivant » avec M. X) recevait un nouvel écrit anonyme que la société transmettait à Mme Y, laquelle concluait le 23 mai 2011: « L’observation minutieuse, avec les outils nécessaires, grossissements, éclairages, permettent de dire que parmi toutes les fiches remplies par les membres du personnel de la maison X, il en est une qui sort du lot. La comparaison avec d’autres documents manuscrits spontanés émanant de la même personne, montrent qu’elle est bien l’auteur des 3 lettres anonymes parvenues à l’entreprise. », précisant dans sa synthèse globale du même jour: « les observations (') permettent d’établir que Madame M. C.., auteur des pièces de comparaison C1,C2, C3, C23 est également l’auteur des trois lettres anonymes ».
Par courrier reçu le 24 mai 2011, la société a convoqué, et ce avec mise à pied conservatoire, Mme B à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 01er juin 2011, entretien au cours duquel la salariée a contesté être l’auteur des écrits anonymes ; la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave par courrier reçu le 16 juin 2011 ainsi rédigé: « Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 1er juin 2011, nous vous notifions par la présente votre licenciement, sans préavis ni indemnité, pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :
Fin février, un mot anonyme est laissé dans la case courrier de P X, l’alertant sur le fait que plusieurs salariés de l’entreprise divulgueraient des informations confidentielles en dehors de l’entreprise ;
Fin mars, à la suite de la réunion annuelle de l’ensemble du personnel et à l’occasion du retour écrit demandé à chacun, qui peut être confidentiel, P X reçoit un document d’évaluation, écrit par la même personne, très négatif et dénigrant notamment L Z : « … tant que la «EV» sera là à faire chier les gens … qu’elle dégage … bonnes idées (volées par chefs) … nous
manipuler 0 lieu de te payer une merko à 0 – 40 000 euros … cherche
maintenant vous êtes vraiment tous des rigolos – > ML, EV + JPM … MC » ;
Début mai, un deuxième mot anonyme, écrit par la même personne, est laissé dans la case de AD-AE AF: «Alors’ ça va C, ça ta calmer 1 peu. Le pire c que on peut vous mettre nimporte quoi dans les questionnaires, et vous sautez à pied joinds dans le plat''' … Surtout U j’ai vu l’otre grande giraff (JPM) venir tourner autour du bocal à MC, é oui c moi … ça a du lui faire chier, de toute façon, fau bien k’il tape sur d’otre personnes de temps en temps, et comme elle na pas l’air d’avoir grand-chose à faire, ça a du lui faire les jambes'''' Et pour une fois kon peut vous manipuler''' Et le JPM, sil part en Inde, k’il y reste '' ça nous fera des vacances'' PS : EV, … mais c pas plus tot toi l’incompétente'' Dégage'' Petit bonhome V … » ;
Le 20 mai, un troisième mot anonyme, cette fois en lettres minuscules, est laissé dans la case d’L O: «Alors’ Il parait que tu passe tes soirées romantiques à fouillé dans les boites mails du personnel … Et tu sait, tu perd ton temps ma cocotte ''… Et un peu de solidarité avec T U même, car question terrain c’est un peu juste ''Elle, elle se décarcasse au moins’ Nous avons l’impression que tu n’es pas capable '' Alors 1 conseil, bouffe 1 bon bout de bidoche ce soir, et demain, au réveil tire toi les doigts du «cul» et sort nous kelke chose de correcte'' Ou alors démissionne … » ;
Devant l’ignominie du procédé et du contenu, de plus en plus violent et injurieux, nous avons fait analyser l’écriture de l’ensemble du personnel par un expert près la Cour d’appel de Rennes. Parmi toutes les écritures, comparées avec les mots manuscrits reçus, une seule écriture est la même: la vôtre ;
Ces écrits expliquent votre attitude particulièrement froide et distante à l’égard des personnes précitées depuis le début de l’année. En effet, et sans aucune raison, votre comportement a brutalement changé à leur égard depuis cette année, ce dont ils se sont étonnés auprès de vous sans que vous ne donniez d’explication. Vos écrits sont notamment d’une grande violence à l’égard d’L Z, alors que vous aviez cherché à nouer avec elle une relation personnelle;
Aussi devant la gravité de tels actes, doublée d’une intention manifeste de nuire à trois membres du Comité de Direction, nous ne pouvons que prendre la présente décision, tout préavis étant notamment exclu.
Ce licenciement prend effet immédiatement. »
La société indique que le 21 Juin 2011, une personne s’est introduite dans les locaux de l’entreprise vers 19h30, la tête couverte par un casque de moto de couleur noire, portant des lunettes de soleil, s’est dirigée vers les vestiaires hommes, un mot anonyme manuscrit étant trouvé le lendemain dans la case de M. D mentionnant: « DESOLE POUR MC
XXX)….. 1 écriture extérieur évidament (BRETAGNE. . .) POUR 1 vangence (histoire de C .. L)
CHUI TOUJOURS CHE X MAINTENANT JE STOP TOUT dernier mot DESOLE ENCORE. … » et que Mme E a été vue par un salarié vers 19h30 auprès des locaux de l’entreprise, des mèches décolorées sur la nuque dépassant du casque de moto porté par une femme, la stature de cette femme étant la même que celle de Mme B.
Mme B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Quimper le 28 juillet 2011, contestant son licenciement pour faute grave et sollicitant le paiement de différentes sommes.
Dans le cadre de la procédure prud’homale, Madame B a produit une expertise graphologique établie par Mme AA F-W, diplômée de la Société Française de Graphologie qui a conclu, après examen « des six pièces anonymes manuscrites » remises par la salariée en comparaison avec les pièces rédigées par cette dernière sous la dictée de Mme F: « compte tenu de ce qui précède, il m’apparait qu’à l’évidence, les six pièces litigieuses ne sont pas de la main de Madame E » après avoir indiqué que : « Nous sommes donc dans deux milieux graphiques tellement différents que cette constatation est suffisante ».
Par jugement du 30 avril 2013, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme B était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société à payer à Mme B les sommes suivantes :
.16000,00 € à titre d’indenmité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.3553,33 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
.4162,94 € brut au titre de l’indemnité de préavis ;
.416,29 € brut au titre des congés payés sur préavis;
.1 473,83 € brut à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire ;
.147,38 € brut au titre des congés payés sur la période de mise à pied conservatoire ;
.314,26 € brut au titre du remboursement des heures de modulation déduites sur le mois de juin 201l ;
.31,42 € brut au titre des congés payés sur les heures de modulation ; .
.3 096,73 € brut au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
.309,67 € brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ;
.900,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la société à faire parvenir à la salariée un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée et les bulletins de paie conformes.
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine soit le 28 juillet 2011 et que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— ordonné, en tant que de besoin,le remboursement par la société des sommes éventuellement payées à Mme E par Pôle Emploi, du jour de son licenciement au jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Pour se prononcer ainsi, le conseil a notamment retenu qu’il existait un doute sur l’identité de l’auteur des courriers, doute qui doit profiter aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail au salarié, le licenciement étant en conséquence non causé.
Le conseil, ce faisant, a de fait écarté la demande d’expertise judiciaire « graphologique » qui lui était présentée à titre subsidiaire par la société afin de déterminer si les écrits produits étaient de la main de Mme E.
Le conseil de prud’hommes a également dans sa motivation débouté Mme B de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé en retenant l’absence. d’intention de frauder de l’employeur, et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, considérant que les dommages et intérêts accordés pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient alloués « pour tous préjudices confondus. »
La Société X SAS, a interjeté appel le 28 mai 2013 de ce jugement qui lui avait été notifié le 03 mai 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la société X SAS demande à la cour :
— à titre principal, vu les dispositions des articles R1454-1 et suivants du code du travail, 10, 143, 232 et 263 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise sur les écrits anonymes qui lui ont été remis afin de se prononcer sur ceux-ci, et de surseoir à statuer au fond dans l’attente,
— à titre subsidiaire, prononcer le renvoi de l’affaire à une date ultérieure afin de lui permettre de conclure au fond,
faisant valoir en substance que :
— elle a pris toutes les précautions necessaires, sérieuses et utiles pour identifier le salarié, n’ayant pas la volonté « de piéger » Mme B comme celle-ci l’avance sans la moindre preuve
— la solution du litige dépend de l’identification de l’auteur desdits écrits
— aucun écrit anonyme n’a été produit dans l’entreprise depuis le licenciement de Mme B, les mails qui ont circulé depuis dans l’entreprise n’étant nullement anonymes
— la remise en cause par la salariée des méthodes et conclusions de Mme Y démontre la necessité de procéder à une nouvelle expertise alors que la société présente des critiques similaires sur l’expertise menée par Mme F-W
— la salariée indique sans le moindre fondement que les pièces de comparaison prises en compte par Mme Y, n’émaneraient pas d’elle, mais d’autres salariés
— l’écriture de M. G que Mme B accuse d’être à l’origine des écrits anonymes a été analysée par l’expert contrairement aux dires de la salariée.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M B, appelante incidente au regard de ses demandes de première instance non satisfaites, demande en définitive à la cour de :
— au principal, d’infirmer le jugement sur :
.le montant des dommages-intérêts pour licenciement non causé qui devront être portés à 35 384,99 € -17 mois de salaire- (au lieu de 16 000 €)
.le principe et le montant de l’indemnité pour travail dissimulé à laquelle l’employeur devra être condamné à hauteur de 12 488,82 €
.le principe et le montant de l’indemnité pour rupture abusive et vexatoire, à laquelle l’employeur devra être condamné à hauteur de 1500 €.
.les modalités de la remise des documents de rupture rectifiés qui devra être assortie d’une astreinte
.l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre duquel l’employeur devra être condamné à hauteur de 2 500,00 €
et de le confirmer pour le surplus
— au subsidiaire, de mettre les frais d’expertise à la charge de la société si la mesure d’expertise sollicitée par cette dernière et à laquelle la salariée s’oppose était ordonnée.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— sur la demande d’expertise :
.la société qui n’avait sollicité en première instance l’expertise qu’à titre subsidiaire la demande maintenant à titre principal, démontrant ainsi les doutes légitimes sur l’origine des écrits alors même que l’employeur avait pourtant licencié la salariée (à qui le doute doit profiter) pour faute grave sur la base de ces éléments
.la société critique pour la première fois en appel la valeur de l’avis de Mme F-W
.les mails transférés par M. G, salarié de la société, de février à octobre 2012 et donc après le licenciement de Mme B sont de mêmes « nature » que les mots anonymes imputés à Mme B
— au fond
.l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute grave de Mme B
.elle s’est retrouvée du jour au lendemain brutalement mise à l’écart de l’entreprise sans aucune explication de façon vexatoire au regard d’analyses graphologiques ciblées à son encontre et alors que le reste du personnel a été informé par voie d’affichage de son licenciement , ce qui justifie une indemnisation spécifique au regard du préjudice moral subi
.l’employeur n’a nullement commis une simple erreur, mais a sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie de la salariée.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, c’est seulement dans la mesure où le juge est dans l’impossibilité, au terme d’une instruction contradictoire au cours de laquelle toute mesure d’investigation utile peut être ordonnée, de former avec certitude sa conviction sur l’existence du caractère fondé du ou des motifs de licenciement invoqués par l’employeur qu’il est conduit à faire application du principe selon lequel le doute profite au salarié.
Qu’en l’espèce, la solution du litige dépend en grande partie du fait de savoir si la salariée est ou non la rédactrice des écrits anonymes soumis par l’employeur à expertise non judiciaire de Mme Y et visés par ce dernier à la lettre de licenciement comme émanant de Mme B; que les prétentions de l’employeur invoquant la faute de la salariée comme étant la rédactrice des écrits anonymes litigieux sont étayées par les conclusions finales de Mme Y qui constituent un fondement sérieux à sa demande alors que la société ne dispose cependant pas d’éléments suffisants, et notamment de la possibilité de réaliser dans les conditions d’impartialité requises une expertise technique pour prouver le fait de savoir si la salariée est ou non l’auteur des écrits anonymes.
Qu’il convient dans ces conditions, la cour n’étant pas à même de former au fond sa conviction en l’état des éléments fournis par les parties, de faire droit à la demande d’expertise formulée par l’employeur et ce dans les termes fixés comme suit au dispositif tenant compte que la preuve des faits à établir est cantonnée à ceux articulés dans la lettre de licenciement.
Qu’il convient par ailleurs, dans l’attente de la réalisation de la mesure d’expertise de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
XXX,
ORDONNE une expertise et désigne Mme H I, XXX, pour y procéder avec mission de :
— se faire communiquer tous documents par les parties et notamment les écrits anonymes soumis en pièces de question à Mme Y avant le 23 mai 2011,
— obtenir de ou faire réaliser par Mme B, assistée de son avocat où celui-ci dûment appelé en ses dires et observations, un ou des spécimen d’écriture dans des conditions permettant d’écarter toute contestation quant à l’identité du rédacteur de ces pièces de comparaison,
— déterminer si Mme B est ou non la rédactrice de tout ou partie des écrits anonymes reçus par l’employeur et soumis en pièces de question à Mme Y avant le 23 mai 2011,
— dit que l’Expert qui devra procéder contradictoirement pourra se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission par les parties en présence,
— dit que l’expert, avant d’arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir aux parties un pré rapport et leur fixer un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre dans un délai de 04 mois à compter de la date de notification à celui-ci du versement de la consignation, à charge pour lui d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties
— désigne M. Pédron, conseiller rapporteur, en qualité de magistrat chargé du suivi de l’expertise ;
— dit que la société X SAS fera l’avance des frais d’expertise auprès du Régisseur d’Avances et Recettes près la Cour d’Appel de RENNES, et fixe à 2500 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la société X SAS dans le délai d’un mois courant à compter de la présente décision
— réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
— renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 1er octobre 2014 à 9h15 pour les débats au fond après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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