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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 23 avr. 2026, n° 23/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
23 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 23/02361
N° Portalis DBW2-W-B7H-L222
AFFAIRE :
[F] [N] épouse [S]
C/
SARL SOCIETE DE TRANSPORTS [Y]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEURS
Madame [F] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E], [K] [S]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SARL SOCIETE DE TRANSPORTS [Y],
immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n°493 664 650, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, substitué à l’audience par Me Myriam BENDAFI, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LOGITRAB,
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 487 866 667, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline PAYEN, avocat postualant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Annaïc LAVOLE, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [S], salarié de la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] en qualité de « conducteur routier VL courte distance », suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2016, a été victime d’un accident de travail survenu le 5 septembre 2017.
Alors qu’il procédait au déchargement d’un chariot depuis le hayon de son camion, dans le cadre d’une prestation effectuée pour le compte de la SARL LOGITRAB, et après prise en charge du colis entre [Localité 3] et [Localité 4], le hayon a cédé et un transpalette de 1498 kilos a basculé sur lui en lui écrasant les membres inférieurs.
Par jugement rendu le 20 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [B] [S] le 5 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS [Y]
— ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital attribuée à M. [B] [S] par décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2020
— avant-dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] [L] aux fins d’évaluer les divers préjudices et alloué à la victime une provision de 50 000 €
— déclaré cette décision commune et opposable à la SARL LOGITRAB.
Le docteur [L] a déposé son rapport le 10 avril 2022.
Par conclusions du 21 septembre 2022, l’épouse de la victime, Mme [F] [N] épouse [S] ainsi que ses enfants, [Z], [H] et [E] [S], sont intervenus volontairement à l’instance devant le Pôle social afin d’obtenir la réparation des préjudices personnels qu’ils estimaient avoir subi du fait de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 5 avril 2023, le Pôle social a rendu sa décision relative à l’indemnisation de M. [B] [S], mais s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires des victimes par ricochet de ce dernier et ce au profit de la présente juridiction.
Parallèlement à cette procédure devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, la SARL LOGITRAB et la SARL DE TRANSPORTS [Y] ont été condamnées le 1er septembre 2021 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour avoir :
— s’agissant de la société LOGITRAB, à [Localité 4], le 5 septembre 2017, étant employeur ou son délégataire, étant une entreprise utilisatrice du service des salariés d’une entreprise extérieure de M. [B] [S], par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé à celui-ci une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, en l’espèce : l’absence d’un protocole de sécurité précis et spécifique pour les opérations de déchargement entre la SARL DE TRANSPORTS [Y] et la SARL LOGITRAB la détermination du poids réel du transpalette transporté, des contraintes inhérentes à l’opération de charge en fonction de la configuration des lieux, la mise en œuvre des mesures de prévention et d’un équipement de travail adapté conformément aux dispositions des articles R.4515-4, R.4515-5, R4515-8 et L. 4741-1 du code du travail, ladite infraction était commise pour le compte de la personne morale par un de ses organes ou de ses représentants, à savoir M. [U] [M]
— s’agissant de la SOCIETE DE TRANSPORTS [Y], pour avoir à [Localité 4], le 5 septembre 2017, étant employeur ou son délégataire, étant une entreprise utilisatrice du service des salariés d’une entreprise extérieure de M. [B] [S], par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé à celui-ci une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, en l’espèce :
— la mise à disposition d’un engin de levage pour soulever une charge supérieure à celle indiquée (800 kilogrammes pour le colis transporté alors que le hayon du véhicule a une capacité maximale de 750 kilogrammes) contrairement aux dispositions des articles R.4323-33 et L.4321-1 du code du travail
— l’absence d’un protocole de sécurité précis et spécifique pour les opérations de déchargement entre la SARL DE TRANSPORTS [Y] et la SARL LOGITRAB la détermination du poids réel du transpalette transporté, des contraintes inhérentes à l’opération de charge en fonction de la configuration des lieux, la mise en œuvre des mesures de prévention et d’un équipement de travail adapté conformément aux dispositions des articles R.4515-4, R.4515-5, R4515-8 et L. 4741-1 du code du travail,
ladite infraction était commise pour le compte de la personne morale par un de ses organes ou de ses représentants, à savoir M. [V] [Y].
Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a quant à lui déclaré que la part de responsabilité dans cet accident imputable à la SARL LOGITRAB était de 25 % et a condamné cette dernière à rembourser à la SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] 25 % du montant total versé à la CPAM en exécution du jugement rendu le 20 octobre 2020.
Par exploits en date des 11 et 13 juillet 2023, Mme [F] [N] épouse [S] ainsi que ses enfants, [Z], [H] et [E] [S], ont fait assigner devant la présente juridiction la SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] et la SARL LOGITRAB afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Aux termes leurs dernières écritures notifiées sur le RPVA le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, ils demandent au tribunal de :
— fixer à la somme de 220 350 € les dommages et intérêts qui seront versés à Mme [N] en réparation de l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, détaillés comme suit :
— Perte de gain professionnel futur : 200 000 €
— Frais divers : 350 €
— Préjudice d’affection : 10 000 €
— Préjudice sexuel : 10 000 €
— condamner solidairement la SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] et la Société SARL LOGITRAB au versement de l’indemnisation due à Mme [N] en réparation de ses préjudices subis à hauteur de 220 350 €
— fixer à la somme de 5 000 € les dommages et intérêts qui seront versés à M. [Z] [S] en réparation de son préjudice d’affection
— condamner solidairement la SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] et la Société SARL LOGITRAB au versement de l’indemnisation due à M. [Z] [S] en réparation de ses préjudices subis, à hauteur de 5 000 €
— fixer à la somme de 2 000 € les dommages et intérêts qui seront versés à M. [E] [S] en réparation de son préjudice d’affection
— condamner solidairement la SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] et la Société SARL LOGITRAB au versement de l’indemnisation due à M. [E] [S] en réparation de ses préjudices subis, à hauteur de 2 000 €
— fixer à la somme de 2 000 € les dommages et intérêts qui seront versés à Mme [H] [S] en réparation de son préjudice d’affection
— condamner solidairement la SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] et la Société SARL LOGITRAB au versement de l’indemnisation due à Mme [H] [S] en réparation de ses préjudices subis, à hauteur de 2 000 €
— condamner solidairement la SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] et la Société SARL LOGITRAB à payer à Mme [F] [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SARL LOGITRAB et la Société STJ de toutes autres demandes, fins et conclusions
Mme [N] épouse [S] ainsi que ses enfants sollicitent la réparation de leurs préjudices en faisant une application du droit commun sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société employeur et de la société cliente. Ils soutiennent en effet que ces deux sociétés ont commis des fautes relevées par l’inspection du travail en lien direct avec l’accident causé à M. [B] [S], à savoir :
— l’absence de quai de déchargement dans les locaux de LOGITRAB
— une lettre de voiture erronée quant au poids du colis (mentionné 800 kg au lieu de 1498 kg )
— la mise à disposition d’un véhicule ne permettant pas la livraison d’un colis de 1498 kg
— l’absence de protocole de sécurité spécifique établi entre les deux sociétés
Répondant à l’argumentation de la société LOGITRAB, les demandeurs contestent que leur proche ait commis une quelconque faute lors de l’accident et soulignent que cette argumentation a été rejetée par le jugement prononcé le 20 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Ils font valoir que c’est la surcharge du hayon au moment du déchargement, celui-ci n’étant pas prévu pour supporter un poids de 800 kg, qui a entraîné son affaissement, ce qui a fait renverser le transpalette sur M. [B] [S] ; que le colis déchargé sur ce hayon, non précisé sur la lettre de voiture quant à sa nature et son poids, n’était autre qu’un transpalette automoteur d’un poids de 1498 kg.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] conclut au débouté concernant la demande relative à la perte de gains professionnels et à la réduction des indemnités à allouer au titre du préjudice sexuel et des frais divers. S’agissant des demandes relatives au préjudice d’affection, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal. Elle demande enfin que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société LOGITRAB et elle s’oppose à l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL LOGITRAB demande au tribunal de :
— limiter à 50% le droit à indemnisation de Mme [N] épouse [S], Mme [H] [S], M. [E] [S] et M. [Z] [S]
— fixer sa contribution à la dette à 25% du montant des sommes allouées aux consorts [S] après application du partage de responsabilité
— fixer comme suit les préjudices des consorts [S], avant application du pourcentage de responsabilité retenu :
— S’agissant de Madame [S] :
➢ perte des gains professionnels futurs : débouté
➢ préjudice sexuel par ricochet : débouté- à titre subsidiaire : 3 000€
➢ frais divers : 341,90€
➢ préjudice d’affection : 5 000€
— S’agissant de Madame [H] [S], Monsieur [E] [S] et Monsieur [Z] [S], 2 000€ chacun au titre de leur préjudice d’affection
— débouter les consorts [S] et la société SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] de l’ensemble de leurs demandes
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles et limiter la part
contributive de la société LOGITRAB à 25% du montant des sommes susceptibles d’être allouées de ce chef comme au titre des dépens
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle reproche à M. [S] d’avoir commis une faute au motif que ce dernier était un chauffeur expérimenté, responsable du chargement et du déchargement de la marchandise et qu’il certain que si la manœuvre de déchargement avait été faite « correctement », cet accident ne serait pas survenu car le matériel transporté n’aurait pas basculé sur la victime. Elle estime en effet que l’origine de l’accident a notamment pour cause une manœuvre intempestive de M. [S], en l’occurrence le fait d’avoir pris l’initiative de manœuvrer le transpalette situé dans le camion, à partir du sol en se saisissant du timon de manœuvre, provoquant la chute du transpalette et les blessures qui en découlent, alors que la pratique habituelle consiste à sortir le transpalette avec le timon de manœuvre vers l’intérieur du camion et les fourches vers l’extérieur, sans compter que les règles d’usage prévoient que le chauffeur reste sur le hayon avec le chariot pour descendre avec lui.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 29 janvier 2026.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la SARL LOGITRAB. Or, le caractère commun de la décision rendue résulte déjà de l’assignation signifiée et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. Ainsi, la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation des proches de M. [B] [S]
Aux termes des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’ accident est dû à la faute inexcusable de l’ employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 du même code prévoit que " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’ employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’ accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’ employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’ employeur ".
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010 avait jugé que les dispositions de l’article L. 452-3 précitées ne faisaient pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail , causé par la faute inexcusable de son employeur , ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’ employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale portant sur les accident du travail et maladies professionnelles. (Conseil constitutionnel, décision du 18 juin 2018 (2010-8 QPC), considérant n°18)
Enfin, l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale précise que, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Seules les sommes allouées sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux articles L. 452-2 et L. 452-3, soit les sommes allouées aux victimes ou en cas de décès à ses ayants droit peuvent faire l’objet de l’avance par la CPAM.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que le conjoint, comme les enfants, de la victime d’un accident du travail , lorsque cette victime a survécu, n’a pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel selon les règles du droit commun.
En l’espèce, la demande d’ indemnisation concerne le préjudice d’affection de l’épouse et des enfants et les préjudices de frais divers et professionnels de l’épouse, lesquels n’ont ni la qualité de victime ni celle d’ayant droit et peuvent solliciter cette indemnisation selon les règles de droit commun sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Conformément à cet article, combiné à l’article 9 du code de procédure civil, il appartient aux victimes de démontrer l’existence d’une faute en lien de causalité avec le dommage.
Or en l’espèce, aucune des sociétés mises en causes ne conteste avoir commis une faute à l’origine des blessures causées à M. [B] [S].
Par une décision qui s’impose au juge civil, le juge pénal a d’ailleurs retenu l’existence de manquements au code du travail caractérisant une faute pénale, à savoir l’absence entre les deux sociétés d’un protocole de sécurité précis et spécifique pour les opérations de déchargement, la détermination du poids réel du transpalette transporté, des contraintes inhérentes à l’opération de charge en fonction de la configuration des lieux, la mise en œuvre des mesures de prévention et d’un équipement de travail adapté conformément aux dispositions des articles R.4515-4, R.4515-5, R4515-8 et L. 4741-1 du code du travail, et concernant la société employeur, la mise à disposition d’un engin de levage pour soulever une charge supérieure à celle indiquée (800 kilogrammes pour le colis transporté alors que le hayon du véhicule a une capacité maximale de 750 kilogrammes) contrairement aux dispositions des articles R.4323-33 et L.4321-1 du code du travail
Il est ainsi non contesté que tant la société de TRANSPORTS [Y] que la société LOGITRAB sont responsables tant civilement que pénalement de l’accident survenu le 5 septembre 2017.
La société LOGITRAB demande toutefois de voir limiter sa responsabilité à 50 % du fait de la faute commise par la victime directe dans la réalisation de l’accident.
Elle soutient que la manœuvre réalisée par M. [B] [S] lors du déchargement, telle qu’elle apparait sur le croquis qu’il a lui-même établi, à savoir un déchargement à partir du sol avec le timon de manœuvre vers l’extérieur, n’est pas conforme à la pratique habituelle et aux règles d’usage et qui ont d’ailleurs été rappelées par le représentant de la société qui demandé à M. [S] d’arrêter cette manœuvre.
Toutefois, la société LOGITRAB ne saurait sérieusement établir la preuve de l’existence de cette pratique au moment de l’accident, et encore moins sa connaissance par M. [S], sur la base d’une simple vidéo trouvée sur « youtube ».
En tout état de cause, il convient de rappeler que la faute qui a été retenue contre la société LOGITRAB consiste à ne pas avoir prévu de protocole adapté à l’opération de déchargement réalisée par M. [S] lors de l’accident, à savoir un chariot élévateur de 1498 kg. Il est également souligné que ce dernier ignorait tout du poids réel de la marchandise déchargée, puisque la lettre de voiture qui lui avait été remise indiquait un poids de 800 kg, alors que celui-ci représentait en réalité le double du poids supporté par le haillon et donc habituellement transporté avec le type d’engin concerné.
En conséquence, il ne saurait être reproché à victime de ne pas avoir adapté sa technique de déchargement au poids d’une marchandise très largement supérieur à celui dont elle avait connaissance.
Aucune faute n’est donc établie à l’encontre la victime directe.
Enfin, il convient de rappeler que le responsable d’un même dommage peut être condamné à réparer l’intégralité du préjudice de la victime, à charge pour lui de se retourner ensuite vers les co-auteurs à dû concurrence de leur propre part de responsabilité dans le cadre de la contribution finale à la dette.
Les sociétés LOGITRAB et SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] seront donc condamnées in solidum à indemniser intégralement les conséquences de l’accident du 5 septembre 2017 causés aux proches de M. [S].
Sur la réparation des préjudices des proches de M. [B] [S]
Sur la réparation du préjudice d’affection
L’épouse et chacun des trois enfants de M. [B] [S] demandent la réparation de leurs préjudices d’affection respectifs, soit la somme de 10 000 € pour Mme [N], la somme de 5 000 € pour M. [Z] [S] et la somme de 2. 000 € pour les autres enfants.
Mme [N] soutient qu’elle est présente au quotidien avec M. [S] depuis l’accident survenu le 5 septembre 2017 ; que déjà, à l’annonce de l’accident, elle a souffert directement par l’absence d’élément immédiat permettant de connaître les chances de survie de son conjoint dont le pronostic vital a été engagé durant plusieurs jours ; qu’en tant que compagne, elle a été confrontée au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime, avec qui elle partage affectivement sa vie, si bien qu’elle a elle-même vu sa propre vie totalement chamboulée par l’accident, ce qui justifie d’un trouble véritable et profond dans ses conditions d’existence. Elle précise encore que ce préjudice a eu des répercussions sur sa santé psychologique, que depuis, elle a bénéficié d’un suivi médical, et qu’elle a développé un syndrome anxieux réactionnel à l’état de M. [S], ce dont témoignent également son entourage.
Concernant les enfants, ils vont valoir qu’ils ont vu leur vie changer à partir du jour de l’accident de leur père et que plus particulièrement M. [Z] [S], qui vivait chez son père, était présent lors de l’accident et que c’est d’ailleurs lui qui est allé déposer plainte le lendemain de celui-ci.
La société TRANSPORTS [Y] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal mais entend souligner que Mme [N] épouse [S] se contente d’alléguer d’un suivi médical et du développement d’un syndrome anxieux réactionnel à l’état de son époux sur la base d’un certificat médical de son médecin généraliste daté de plusieurs mois après l’accident et sans justifier avoir bénéficié depuis, d’un suivi médical régulier. Elle précise également que les attestations de proche versées au débat ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Concernant M. [Z] [S], elle lui reproche de ne pas apporter la preuve qu’il était présent lors de l’accident.
La société LOGITRAB soutient également que Mme [N] devenue épouse [S] allègue un suivi médical et un syndrome anxio-dépressif réactionnel sans toutefois en justifier, si bien que l’indemnisation de ce préjudice d’affection ne pourra excéder 5000 euros.
Concernant M. [Z] [S], elle souligne qu’il est inexact d’affirmer qu’il vivait au domicile de son père au moment de l’accident.
Elle s’en rapporte enfin à justice sur les demandes concernant les 3 enfants, sans pouvoir excéder 2 000 €.
Le préjudice d’affection du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’y inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entrainer chez certains proches, au rang desquels figurent le conjoint et les enfants, lesquels n’ont pas à démontrer l’existence d’un lien affectif qui est présumé les concernant.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale judiciaire le concernant que le 5 septembre 2017, alors qu’il était âgé de 58 ans, M. [B] [S] a été victime d’un accident au cours duquel le transpalette chargé a basculé du hayon sur lui au niveau du rachis.
Pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 5] dans le service de réanimation, il présentait un polytraumatisme avec paraplégie flasque d’emblée et sur le plan iconographique :
— Au niveau thoracique, un épanchement pleural bilatéral avec des atélectasies pulmonaires et un pneumothorax de faible abondance antérieure droit et gauche, une fracture de l’arc postérieur de la première côte droite, de l’arc moyen postérieur de K9, K10 à droite, une fracture de l’arc postérieur de K8, K9, K11, K12 à gauche
— Au niveau du rachis, une fracture du processus transverse et pénieux de L.1 et L.3, une fracture du bord antérieur du plateau supérieur de L.2 avec une translation et une rotation du corps vertébral de L.2 et un recul du mur postérieur, une Burst fracture de L.5, une fracture tassement de L.4.
Le 5 septembre 2017, il a subi une réduction de la luxation L1.L2 et une ostéosynthèse TI 2-31.
Il sera ensuite transféré en service de neurochirurgie du 17 septembre au 13 octobre 2017 où il subira un repositionnement des vis L.4 et SA droite, le 27 septembre 2017 la mise en place d’un piccline, le 29 septembre 2017 la reprise de la cicatrice opératoire pour désunion.
En revanche, contrairement à ce qui est soutenu en demande, il peut être relevé qu’il ne résulte pas des éléments médicaux produits que le pronostic de M. [S] aurait été engagé dans les suites de l’accident, étant encore précisé qu’il n’a jamais perdu connaissance.
Le 13 octobre 2017, il a rejoint un centre de rééducation de la Bourbonne avec une importante prescription médicamenteuse.
Du 10 au 15 novembre 2017, il reviendra temporairement au service de neurochirurgie pour la prise en charge d’un syndrome inflammatoire biologique. Il sera constaté que le matériel d’ostéosynthèse est atteint par plusieurs germes nosocomiaux qui nécessitera une bio thérapie poursuivie jusqu’au 3 avril 2018 et un suivi par le service des maladies infectieuses de [Etablissement 2].
A l’issue, M. [S] a rejoint le centre de rééducation jusqu’au 21 avril 2018.
De retour à domicile, M. [S] était autonome pour les transferts avec une planche. Il déclare qu’il pratiquait 5 sondages urinaires par jour et utilisait un système d’irrigation transanale type Peristeen tous les trois jours, qu’une infirmière intervenant tous les jours à domicile et que la kinésithérapie était poursuivie en hôpital de jour tous les après-midi au centre des [Etablissement 3] jusqu’au 29 septembre 2018 puis à raison de 2 séances par semaine en hôpital de jour au centre [Etablissement 4].
Du 24 au 31 mai 2019, M. [S] a été hospitalisé au service de chirurgie vasculaire du CHU [Etablissement 1]. Il subira un pontage fémoro-poplité bas en bas veine saphène interne inverse et mise en place de 3 redons pour une artériopathie oblitérante des membres inférieurs stade IV avec une nécrose du 1er orteil.
Sur le plan professionnel, il a été en arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2020, suivi d’un licenciement pour inaptitude notifié le 14 février 2020.
Le jour de l’accédit du 17 mars 2022, M. [S] se présentait en fauteuil roulant manuel, se plaignait de douleurs dans le bas du dos, de douleurs dans les épaules mais indiquait être autonome pour les transferts lit-fauteuil avec planche.
L’expert retient qu’il présente une paraplégie flasque juste en dessous de l’ombilic, qu’il porte une couche et un tampon de protection, qu’il déclare pratiquer 5 sondages urinaires par jour et utiliser un système d’irrigation transanale type Peristenn 3 à 4 fois par semaine. Il déclarait ne pas avoir d’érection possible.
Son déficit fonctionnel temporaire fonctionnel a été total du 5 septembre 2017 au 20 avril 2018 et de 75 % jusqu’ à la date de consolidation retenue par le tribunal ; soit le 17 décembre 2019.
Ses souffrances endurées ont été évaluées à 6/7.
Son besoin en tierce personne temporaire non médicalisée a été estimé à 4 h par jour et son préjudice esthétique à 4/7 du fait des rançons cicatricielles chirurgicales et de son déplacement en fauteuil roulant.
Concernant l’impact spécifique de cet accident et du handicap de M. [S] sur son épouse, cette dernière produit un certificat médical émanant d’un médecin généraliste daté de plus de 2 années après la consolidation de M. [S]. Or ce document ne saurait faire la preuve, à lui seul, d’un lien de causalité entre un syndrome anxieux réactionnel et d’un syndrome coronarien aigu surajouté d’une AC/FA paroxystique et l’état de son santé de M. [S] et ce d’autant plus que la demanderesse ne justifie pas d’une prise en charge psychologique entre l’accident et l’établissement de ce certificat médical.
Elle verse également aux débats trois attestations de proche, qui ne respectent pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile, ce qui leur fait perdre leur valeur probante.
Concernant M. [Z] [S], il n’apparait pas qu’il ait assisté à l’accident survenu alors que son père se trouvait dans le cadre de son activité professionnelle. De plus, il n’est pas justifié que ce dernier, qui avait 29 ans au moment de l’accident, vivait alors au domicile parental. En revanche, il résulte des chapeaux de la décision du Pôle social du 5 avril 2023 et de l’assignation délivrée à la présente instance, qu’il partage désormais la même adresse que ses parents. M. [S] se trouve donc un témoin quotidien du handicap de son père.
Enfin, s’il convient de réparer l’angoisse subie par les demandeurs dans les suites de l’accident, ainsi que la souffrance morale qu’ils ont pu ressentir et ressentent encore à la vue de la souffrance, de l’altération de l’apparence physique, du très conséquent parcours de soins et du lourd handicap de leur époux et père, force est de constater qu’aucun élément n’a été produit de nature à éclairer le tribunal sur l’atteinte causée à la relation entre la victime directe et ses proches et en particulier sur un bouleversement de cette relation depuis l’accident. Par ailleurs, il doit être tenu compte d’une certaine résilience dont fait preuve M. [S] et qui lui permet, malgré l’importance de son déficit fonctionnel permanent, de conserver une importante autonomie dans la vie quotidienne.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [N] la somme de 8 000 €, à M. [Z] [S] la somme de 3 500 € et à chacun des autres enfants la somme de 2 000 €.
Sur la perte de gains professionnels futurs de Mme [N]
Mme [N] sollicite la somme de 200 000 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. Elle soutient qu’elle assiste son époux depuis la date de l’accident et que depuis sa sortie d’hospitalisation en novembre 2017, elle a dû mettre entre parenthèse sa vie professionnelle afin d’assurer la prise en charge quotidienne de M. [S] au cours de l’année 2021; que l’expert a indiqué que l’assistance d’une tierce personne était évaluée sur la base de 4h par jours pendant la période allant du 21/04/2018 au 17/12/2019, soit 605 jours ; que M. [S] bénéficie encore aujourd’hui de son assistance et qu’elle est actuellement indemnisée par la CAF sur la base de 6,50 € net de l’heure ; qu’elle a dû cesser son activité professionnelle pour prendre soin de M. [S], ce qui représente une assistance de son conjoint à temps plein.
Or elle fait valoir qu’il convient de compenser la perte de revenu du ménage en lien direct avec le handicap de M. [S], soit la différence entre le taux horaire perçu dans le cadre de son activité professionnelle antérieure et l’indemnisation allouée par la CAF, ce qui représente une perte de salaire considérable et une large altération de sa retraite sur les vingt-cinq prochaines années.
Répondant à l’argumentation adverse sur le fait qu’elle ait continué à travailler au cours des premières années ayant suivi l’accident, elle expose que dans un premier temps, elle a travaillé tout en assurant la pris en charge de son époux car elle était obligée d’assurer seule la situation financière du couple dans l’attente que son mari soit indemnisé et ce, alors qu’ils étaient menacés d’expulsion.
La société TRANSPORTS [Y] conclut au rejet. Elle fait valoir que Mme [N] n’apporte pas la preuve de cette indemnisation par la CAF, ni la preuve de l’évaluation de cette indemnisation, ni encore moins la preuve d’être dans l’impossibilité de devoir reprendre son activité professionnelle et de devoir, aujourd’hui encore, soit plusieurs années après l’accident, s’occuper à temps plein de son époux. Elle souligne que Mme [N] a arrêté son activité professionnelle en mars 2021, soit près de 2 ans après la consolidation de son époux et que l’état de ce dernier n’a connu aucune aggravation ; que de plus, à la lecture du dernier rapport d’expertise médicale judiciaire rendu, M. [S] est plutôt autonome.
La société LOGITRAB conclut également au débouté, soulignant à son tour que si [S] peut indiquer, sans en justifier, qu’elle exerçait une activité professionnelle, elle a continué à travailler jusqu’au mois de mars 2021, soit 3 ans après le retour à domicile de son conjoint et 2 ans après la consolidation, si bien que la preuve n’est nullement rapportée de l’existence d’un lien certain et direct entre l’arrêt par Mme [S] de ses activités et l’accident dont son conjoint a été victime.
Elle précise également que M. [S] est un homme conservant une certaine autonomie et qui bénéficie en outre d’aides extérieures, par infirmières notamment, étant rappelé qu’il perçoit à l’évidence des prestations pour une tierce personne dont la nature et le quantum ne sont pas communiqués.
Dans les suites immédiates du fait générateur des blessures, les proches (parents de jeunes enfants, conjoints, etc.) peuvent être contraints d’interrompre leur activité professionnelle pour assurer une présence auprès du blessé.
L’indemnisation ne doit toutefois pas faire double emploi avec celle due au titre de la tierce-personne. C’est ainsi que, si un proche (parent ou conjoint) est obligé d’abandonner son emploi pour s’occuper de la victime directe, et si, de ce fait, elle subit un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite, il convient de rechercher si cette perte de gains n’est pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
En l’espèce, le montant des prestations perçues par M. [S] au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa2) n’est pas connu, Mme [N] produisant uniquement une proposition de plan personnalisé de compensation datée du 20 novembre 2019 et qui donne simplement l’information d’une aide humaine de 1,25 h par jour.
S’agissant par ailleurs de l’estimation de ce besoin en tierce personne après consolidation, le docteur [L] ne s’est pas prononcé car ce poste ne faisait pas partie de sa mission.
En revanche le Pôle social, dans son jugement du 5 avril 2023, a confié une expertise au docteur [G] afin de pouvoir se prononcer sur le poste d’aménagement du logement.
Or il résulte du rapport établi par cet expert le 8 janvier 2024, soit après la cessation d’activité de Mme [N], que M. [S] a lui-même déclaré qu’il était autonome pour de nombreuses tâches quotidiennes, à savoir :
« Son niveau d’autonomie : il peut effectuer l’habillage uniquement pour le haut pour le bas c’est son épouse ou l’infirmière.
Pour le déshabillage, c’est identique : il peut faire le haut mais le bas est effectué par l’épouse ou l’infirmière.
Pour la toilette, il peut effectuer le haut et la partie antérieure du corps.
Il nous dit qu’il est autonome pour les transferts lit-fauteuil roulant et fauteuil roulant- lit, ce que l’on a pu constater ".
Le rapport d’expertise décrit également les journées type de M. [S] telles qu’il les décrit lui-même : « 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, le réveil s’effectue à 6h, venue des infirmières et il doit se rendre au centre de rééducation Paul Cézanne uniquement le matin pour de la kinésithérapie, ergothérapie et activité physique adaptée. Puis il rentre chez lui, il reste dans son salon à regarder la télé. Le dîner s’effectue à 19h et le coucher à 20h30. Le reste de la semaine, le réveil s’effectue plus tard à 8h, avec la venue de l’infirmière qui effectue la toilette et l’habillage sur une durée de 20 à 30 minutes. Il est capable de se raser, de se coiffer. ll peut prendre son petit déjeuner lui-même. Puis il regarde la télé. Le déjeuner peut être pris seul à condition qu’il soit entièrement réalisé au préalable. Puis l’après-midi se passe toujours dans son salon, à regarder la télévision ».
Le Pôle social lui a par ailleurs accordé une indemnisation pour adapter son véhicule et lui permettre ainsi d’assurer ses propres déplacement.
Ainsi, il ne résulte pas de ce rapport que Mme [N], qui n’est d’ailleurs à aucun moment mentionnée par son époux, ait été contrainte d’arrêter son activité professionnelle « pour s’occuper à temps plein de son époux » alors qu’il apparait que le besoin en tierce personne de ce dernier est limité et qu’il est assuré en grande partie par une infirmière.
Cette considération ne serait être remise en cause par une attestation d’une infirmière qui évoquait une prise en charge par Mme [N] en soirée, soit en dehors de la journée de travail, et qui plus est à une période où cette dernière travaillait encore, ni encore par celle d’une amie qui exprime son sentiment et non un constat circonstancié sur l’ampleur de l’aide apportée par Mme [N] à son mari, à savoir que « Malgré sa force mentale, elle a été dans l’obligation d’arrêter de travail à cause de ses problèmes de cœur et du fait de devoir s’occuper de son mari ».
Enfin, comme déjà souligné ci-avant, la production d’un certificat médical émanant d’un médecin généraliste établi près de trois années après la consolidation de l’état de M. [S] ne saurait faire la preuve, à lui seul, d’un lien de causalité entre un syndrome anxieux réactionnel et d’un syndrome coronarien aigu surajouté d’une AC/FA paroxystique et l’état de son santé de M. [S] et ce d’autant plus que Mme [N] s’est décrite au médecin comme était son aidant principal, ce qui ne ressort pas, encore une fois, du quotidien décrit par M. [S] lui-même.
Dans ces conditions, Madame [N] épouse [S] n’établit pas que la cessation de son activité professionnelle, intervenue 2 années après la consolidation de l’état de son époux, soit imputable à l’accident subi par ce dernier, ni du montant des pertes de gains alléguées. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation formée de ce chef.
Sur les frais divers de Mme [N]
Mme [N] sollicite la somme de 350 € au titre des nombreux frais de déplacement et de parking engagés pour les soins et visites de M. [S], notamment lorsqu’il était hospitalisé puis lorsqu’il se trouvait en centre de rééducation.
Or il apparait, comme souligné par les deux sociétés défenderesses, que le total des justificatifs produits s’élève à 341,90 €.
C’est donc cette somme qui lui sera allouée.
Sur le préjudice sexuel de Mme [N]
Mme [N] sollicite enfin une somme de 10 000 € au titre de son préjudice sexuel. Elle soutient en effet qu’il est impossible pour son époux d’accomplir un acte sexuel, si bien qu’elle s’en trouve directement impactée depuis le 5 septembre 2017. Elle conteste par ailleurs que l’âge comme les problèmes de santé, l’empêchent de pouvoir aspirer et d’avoir une relation sexuelle avec son époux tandis que l’handicap de ce dernier, démontré par l’expert au niveau sexuel, a forcément un impact direct et similaire sur sa propre activité sexuelle.
La société TRANSPORTS [Y] sollicite la réduction de cette indemnité au motif que si le préjudice sexuel de M. [S] est incontestable, Mme [N] ne justifie pas elle-même de son préjudice.
La société LOGITRAB conclut quant à elle au débouté et subsidiairement à une indemnité maximale de 3 000 €. Elle fait valoir que le préjudice du conjoint n’est qu’allégué et nullement démontré chez une femme âgée de 62 ans, souffrant elle-même de problèmes de santé importants, des troubles du rythme cardiaque (AC/FA paroxystique) et d’un syndrome coronarien aigu avec pose de 2 stents, sans lien avec l’accident de son conjoint. Elle en déduit que le principe comme l’intensité d’une perte d’une relation de qualité avec la personne qu’elle aime n’est pas démontré.
Le préjudice sexuel comprend l’altération partielle ou totale, séparée ou cumulative de l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
En l’espèce, l’expert judiciaire, le docteur [L], a retenu que M. [B] [S] présentait un préjudice sexuel hédonique évident et que sur le plan mécanique, le déficit fonctionnel complet déclaré était parfaitement crédible compte tenu des lésions anatomiques constatées, dont il est rappelé qu’il s’agit notamment d’une paraplégie flasque de niveau T 11 avec atteinte génito sphinctérienne, outre des répercussions psychologiques du handicap.
En réparation de ce préjudice, pour un homme âgé de 60 ans au jour de sa consolidation, le Pôle social lui a alloué la somme de 20 000 €.
Or cette impossibilité d’accomplissement mécanique de l’acte sexuel a nécessairement un impact, bien que plus réduit, sur l’activité sexuelle de son épouse, Mme [N].
Tenant compte par ailleurs de l’âge de cette dernière et des problèmes de santé rappelés par la société LOGITRAB, et dont il a été considéré qu’ils n’étaient pas imputables à l’accident subi par son époux, il sera alloué à Mme [N] en réparation de son préjudice sexuel la somme de 6 000 €.
Sur la demande de fixation de la contribution à la dette de la société LOGITRAB à hauteur de 25 % du montant des sommes allouées aux victimes
La société LOGITRAB demande de voir limiter sa contribution à la dette à hauteur de 25 % ce dont il se comprend qu’elle entend voir la société DE TRANSPORTS [Y] condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs à hauteur de 75 %.
Ce taux de répartition finale de la dette entre les deux sociétés n’est pas contesté par la SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] et il correspond d’ailleurs à ce qu’a déjà jugé le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence s’agissant de l’indemnisation à revenir à la victime directe, et ce, après un examen détaillé du rôle joué dans la survenance de l’accident par les manquements respectifs de chacune des deux sociétés.
La SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] sera donc condamnée à relever et garantir la SARL LOGITRAB à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudices causés aux proches de M. [S], mais également au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à Mme [S] la somme de 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] et la SARL LOGITRAB aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [F] [N] épouse [S], de Messieurs [Z] et [E] [S] et de Mme [H] [S], en tant que victimes par ricochet de M. [B] [S], et au titre des conséquences dommageables de l’accident du 5 septembre 2017, est entier sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] et la SARL LOGITRAB à payer à Mme [F] [N] épouse [S] les sommes suivantes :
— 8 000 € au titre de son préjudice d’affection
— 341,90 € au titre de ses frais divers
— 6 000 € au titre de son préjudice sexuel
DEBOUTE Mme [F] [N] épouse [S] sa demande d’indemnisation au titre de pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] et la SARL LOGITRAB à payer, en réparation de leur préjudice d’affection respectif :
— 3 500 € à M. [Z] [S]
— 2 000 € chacun à M. [E] [S] et à Mme [H] [S] ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] et la SARL LOGITRAB à payer à Mme [F] [N] épouse [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] et la SARL LOGITRAB aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS [Y] à relever et garantir la SARL LOGITRAB à hauteur de 75 % de ces condamnations ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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