Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 5 avr. 2018, n° 16/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01099 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/01099 N° PARQUET : 16/189 N° MINUTE : Assignation du : 23 Décembre 2015 J.S |
JUGEMENT rendu le 05 Avril 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur E C
[…]
[…]
MADAGASCAR
représenté par Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC115
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame F G , Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2018 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Julien SENEL ,vice-président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. E C est né le […] à […].
Par acte d’huissier du 23 décembre 2015, il a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris devant ce tribunal aux fins de constater qu’il est français par filiation.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 11 mai 2016 conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2017, M. E C demande au tribunal au visa des articles 1043, 56 et 700 du code de procédure civile, 29-3, 30, 32, 18 et 311-14 du code civil, 13 et 17-2° du code de la nationalité, du décret du 21 juillet 1931 réglementant dans la colonie de Madagascar et dépendances les conditions d’accession des métis à la qualité de citoyen français, des articles 38 à 41 de la loi malgache n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d’état civil articles 1 à 6 de l’ordonnance malgache n° 62-003 du 24 juillet 1962 relative au nom, au domicile et aux absents et de l’article 3 de la loi malgache n° 63-022 du 20 novembre 1963 relative à la filiation, l’adoption, le rejet et la tutelle, de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 code de procédure civile a été délivré ;
— le recevoir dans sa demande et la déclarer recevable et fondée ;
— constater qu’il est français par filiation, en application des dispositions de l’article 18 du code civil ;
— dire que la mention devra en être portée sur les registres de l’état civil, conformément à l’article 28 du code civil, au service central de l’état civil de Nantes ;
— condamner le ministère public aux dépens, et à lui verser la somme de 2.000 euros HT (2400 euros TTC) en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
M. E C expose qu’il est français par filiation paternelle, son père, M. H C né le […] à Antsirabe, étant le fils naturel de I J, né le […] à Sainte-Rose (Réunion) et de X, née le […] à Antsirabe, laquelle est française, et ce nonobstant sa reconnaissance, puis son adoption, par Y, alors qu’il était majeur.
Il explique que sa grand-mère paternelle, née de père Z, est française pour avoir fait l’objet d’un jugement lui reconnaissant la qualité de citoyenne française, rendu le 8 novembre 1943 par le tribunal de première instance de Tananarive sur le fondement du décret du 21 juillet 1931, qu’elle a conservé la nationalité française au jour de l’indépendance de Madagascar, étant assimilée à une descendante d’originaire du territoire français tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960 et que son fils est ainsi français pour être née d’une mère française, comme exposé dans les motifs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2017, le ministère public demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— donner acte au ministère public de ce qu’il s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande de nationalité française ;
— rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public estime que, nonobstant l’absence de réponse à la demande de levée d’acte de naissance formulée par le ministère de la justice auprès du consul général de France à Tananarive le 28 novembre 2014 avec relance le 12 juin 2015, l’état civil et la filiation paternelle de E C peuvent être considérés comme valablement démontrés au vu des pièces produites par le demandeur, en particulier l’acte de mariage de ses parents, authentifié par le consul général de France.
La clôture a été prononcée le 30 juin 2017.
MOTIFS
En application de l’article 30 du code civil, il appartient au demandeur, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Aux termes de l’article 18 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Ainsi en l’espèce la nationalité française du demandeur doit résulter d’une part de la nationalité française du parent dont il la revendique et qu’il doit établir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences des articles 311-14 et 20-1 du code civil, l’établissement du lien de filiation est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance et doit être intervenu pendant la minorité de l’enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci.
Nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire (ce qui est le cas pour Madagascar), être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que s’agissant de Madagascar ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel qu’il restait constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes originaires de Madagascar qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945.
Il est constant que doivent être assimilés aux originiaires ou aux descendangts d’originaires du territoire de la République française les métis et leurs descendants qui ont fait l’objet en application du décret du 21 juillet 1931 d’une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français.
En l’espèce, le demandeur justifie de son état civil en produisant une copie de l’acte de naissance n° 2174, certifiée conforme aux registres, délivrée le 18 novembre 2015 mentionnant qu’il est né le […] à la maternité d’Itaosy de H C, agent BDPI, né le […] à Antsirabe et de D K sans profession née le […] à A, domiciliée à Tsaralalana, la naissance étant déclarée par la sage-femme (pièce demandeur n°4).
La demande de levée de l’acte de naissance effectuée par le ministère de la justice auprès du consul général de France à Tananarive le 28 novembre 2014 avec relance le 12 juin 2015, est restée sans réponse.
Il est justifié du mariage des parents du demandeur par la production de la copie intégrale de l’acte de mariage n° 3, pour traduction certifiée conforme aux registres délivrée le 18 novembre 2015 (pièce demandeur n°5), mentionnant que :
— H C, de nationalité malgache, né à la maternité d’Antsirabe le […], fils de Y, entrepreneur né à […], et feue X, – et K D, ménagère, de nationalité Malgache, née à A le 5 juillet
1951, fille de feu B et de L M, couturière née à A […],
se sont mariés le […] à […].
Cet acte de mariage, vérifié le 17 décembre 2012 par le consul général de France, a ainsi été déclaré authentique.
Le demandeur communique par ailleurs en duplicata établi le 5 juillet 1979 une copie complète du livret de famille des époux C – D.
Mme K D étant de nationalité malgache, il convient d’appliquer le droit malgache pour l’établissement de la filiation du demandeur.
En application de l’article 3 de la loi malgache n° 63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation,
l’adoption, le rejet et la tutelle, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
M. H C et Mme K D s’étant mariés le […] devant l’officier d’état civil du 4e arrondissement de Tananarive, le demandeur, né le […], 9 mois après le mariage de ses parents a, sinon été conçu, du moins est né pendant le mariage de ses parents, de sorte que la présomption de paternité s’applique.
Il s’en déduit que l’état civil et la filiation paternelle de E C sont légalement établis au sens de l’article 47 susvisé.
Il est par ailleurs justifié par la production de l’expédition, certifiée conforme par le greffier en chef du tribunal le 19 novembre 2015, du jugement rendu le 8 novembre 1943 par le tribunal de première instance de Tananarive (pièce demandeur 8), que la grand-mère paternelle du demandeur, X, s’est vu reconnaître à compter de sa naissance la qualité de citoyenne française en vertu des dispositions du décret du 21 juillet 1931, et que son fils, alors mineur, H C, s’est ainsi également vu reconnaître la qualité de citoyen français pour être née d’une mère française. A cet égard, il convient de relever que ce jugement retient expressément qu’H C est le fils de X et nécessairement que la filiation du premier envers la seconde est établie.
Il s’en déduit que X, grand mère paternelle du demandeur, et H C, père du demandeur, ont de plein droit conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar.
M. H C étant de nationalité française, et la filiation du demandeur étant établie au jour de sa naissance, M. E C est français.
Compte tenu circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le ministère public qui succombe supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
JUGE que M. E C né le […] à […] est français ;
Le DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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