Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCYA
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
29 Novembre 2023
20/00391
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt et un Mai deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir général
SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me MANIEZ , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
M. [W] [D] a été engagé en contrat à durée déterminée par la SARL [1] à compter du 21 mars 2018.
'
Le 30 mars 2018, la société employeur a procédé à une déclaration d’accident du travail subi par M. [D], précisant «'index main droite coupé'».
'
Par courrier du 23 avril 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle (ci-après la caisse’ou CPAM) a notifié à M. [D] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
'
Par lettre du 1er avril 2019, la caisse a notifié à la victime un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, avec octroi d’une rente à compter du 4 janvier 2019.
'
Le 28 février 2020, M. [D] a fait une demande auprès de la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après échec de la tentative de conciliation il a selon courrier recommandé expédié le 4 mars 2020 attrait la SARL [1] ainsi que la CPAM de Moselle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
'
Par jugement rendu le 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a':
— ''''''''' Déclaré M. [D] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur';
— ''''''''' Déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle';
— ''''''''' Dit que l’existence d’une faute inexcusable de la SARL [1], dans la survenance de l’accident du travail dont M. [D] a été victime, n’est pas établie';
— ''''''''' Débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes';
— ''''''''' Déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de la Moselle';
— ''''''''' Condamné M. [D] aux frais et dépens de l’instance';
— ''''''''' Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— ''''''''' Débouté M. [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— ''''''''' Débouté les parties de toute autre demande.
'
Par déclaration d’appel enregistrée par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 6 décembre 2023 dont l’accusé de réception de figure pas au dossier de première instance.
'
Par ses dernières conclusions datées du 30 octobre 2025, soutenues à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [D] demande à la cour de':
'
«'Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant d’une part à ce qu’il soit jugé que l’accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], et d’autre part à ce que la rente soit fixée au maximum, à ce qu’une expertise soit ordonnée afin d’évaluer son préjudice et, enfin, à ce que son employeur soit condamné au paiement d’une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
Par conséquent,
— ''''''''' Dire et juger que l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 30 mars 2018 à [Localité 5] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1],
— ''''''''' Fixer la majoration de la rente au maximum,
— ''''''''' Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner dont la mission pourrait être celle exposée dans les motifs ci-dessus,
— ''''''''' Réserver toutes conclusions,
— ''''''''' Dire et juger le jugement à intervenir commun à la CPAM,
— ''''''''' Condamner la SARL [1] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3'600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'»
'
Par ses conclusions d’intimée n°3 datées du 28 octobre 2025, soutenues à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SARL [1] demande à la cour de':
'
«'A TITRE PRINCIPAL':
— ''''''''' Confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions en ce qu’il a':
o'' Dit que l’existence d’une faute inexcusable de la SARL [1], dans la survenance de l’accident professionnel de M. [W] [D] n’est pas établie';
o'' Débouté M. [W] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes';
— ''''''''' Juger que les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies, M. [W] [D] ne rapportant pas la preuve que le poste qu’il occupait était un poste à risques';
— ''''''''' Débouter M. [W] [D] de ses demandes tendant à voir appliquer la présomption de faute inexcusable, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur';
'
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas d’infirmation du jugement entrepris, si la cour devait retenir l’existence d’une faute inexcusable, sur les demandes de M. [W] [D]':
— ''''''''' Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les seuls préjudices personnels de M. [D] visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— ''''''''' Déclarer en toute hypothèse, toutes demandes, non conformes aux dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, irrecevables, et en débouter M. [W] [D].
'
DANS TOUS LES CAS
— ''''''''' Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [1].
— ''''''''' Condamner toute partie succombante à payer à la société [1] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.'»
'
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, régulièrement représentée, s’est référée à ses conclusions établies en vue de l’audience du 19 mai 2025 par lesquelles elle demande de la cour :
— ''''''''' De lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SARL [1],
Le cas échéant':
— ''''''''' De lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [D] [W],
— ''''''''' De lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [D] [W],
— ''''''''' De réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise,
— ''''''''' De condamner l’employeur à rembourser à la caisse les frais d’expertise qu’elle aura avancés,
— ''''''''' De rejeter la demande d’indemnisation complémentaire relative au préjudice d’agrément, préjudice esthétique, préjudices relatifs à l’assistance d’une tierce personne, préjudices liés à l’incidence professionnelle, ces frais n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— ''''''''' De condamner l’employeur dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser à M. [D] [W] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— ''''''''' De lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— ''''''''' Dans l’hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, condamner l’employeur et son assureur le cas échéant, au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins,
— ''''''''' Le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [D] [W].
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
'
'
SUR CE,
'
'
SUR LA PRESOMPTION DE FAUTE INEXCUSABLE
'
M. [D] indique qu’il a été engagé dans le cadre d’un CDD et estime avoir occupé un poste à risques puisqu’il utilisait une machine de découpe présentant par nature un risque de blessures et donc danger pour la sécurité physique des salariés. Il souligne ne pas avoir reçu de formation renforcée à la sécurité et en déduit qu’en application des articles L. 4154-2 et L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable doit être présumée.
'
La SARL [1] explique que le salarié est défaillant à justifier qu’il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, de sorte que la présomption prévue par l’article L. 4154-2 ne s’applique pas. Elle ajoute que le salarié a bénéficié d’une formation sur les règles de sécurité et a eu connaissance du règlement intérieur interdisant notamment les interventions sur la machine de découpe pour une maintenance.
'
La CPAM de Moselle s’en remet à justice sur la faute inexcusable.
'
****
'
Selon l’article L. 4154-2 du code du travail dans sa version applicable à la date du contrat de travail, «les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1».
'
Aux termes de l’article L. 4154-3 du même code, « la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
'
En outre, l’article R. 4624-23 du code du travail prévoit':
«'I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article’L. 4624-2'sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article’R. 4421-3;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article’R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.'»
'
En application de ces textes, la présomption s’applique même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière dès lors que l’employeur a affecté son salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes à risque tels que précisés ci-dessus, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée.
'
Il appartient à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risques au sens de l’article L. 4153-3 et de l’article R 4624-23 du code du travail .
'
''''''''''' En l’espèce, il est constant que M. [D] a été embauché en CDD comme ouvrier d’exécution / chauffeur, sans que son contrat de travail ne fasse apparaître que son poste était considéré comme présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
'
''''''''''' Il n’est pas allégué ni démontré non plus par M. [D] qu’il était exposé aux risques mentionnés au paragraphe I de l’article R. 4624-23 du code du travail, ni que l’affectation sur ce poste était conditionnée à un examen d’aptitude spécifique, ni enfin que l’employeur avait fait figurer ce poste en complément de la liste prévue à l’article R. 4624-23 sus-mentionné.
'
''''''''''' Dès lors, quand bien même M. [D] aurait été exposé à des tâches présentant un certain danger, son poste de travail ne présentait pas des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens de l’article L. 4152-2 précité, de sorte que la présomption de faute inexcusable établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée prévue à l’article L. 4152-3 ne s’applique pas en l’espèce.
'
'
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE’PROUVEE
'
M. [D] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il fait valoir que l’utilisation d’une machine de découpe implique nécessairement chez l’employeur la conscience du danger de blessures, et qu’il n’a pas bénéficié de la part de son employeur d’une formation appropriée et renforcée à la sécurité, ni de mesures individuelles de protection telles que des gants renforcés permettant d’éviter les coupures. Il précise que les circonstances de l’accident sont connues, le sinistre étant survenu lors de l’utilisation d’une scie circulaire dans le cadre de son travail.
'
La société employeur conteste l’existence d’une faute inexcusable de sa part et expose qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger alors que les circonstances de l’accident sont inexpliquées, la machine utilisée par M. [D] disposant d’un système de sécurité impliquant qu’elle se met à l’arrêt dès ouverture du capot de protection, de sorte que le déroulement de l’accident tel que décrit par la victime n’est pas possible. Elle ajoute que la machine était conforme aux normes de sécurité, ne comportait pas de défaillance, et que le salarié ne démontre pas que la société n’a pas pris les mesures nécessaires de protection de sa santé et de sa sécurité. Elle souligne que M. [D] a bénéficié d’une formation avant d’utiliser la scie circulaire, notamment sur les dispositifs de sécurité de l’appareil, et a eu connaissance, lors de la signature de son contrat de travail, du règlement intérieur prévoyant l’interdiction pour lui d’intervenir en cas de problème sur une machine pour effectuer sa maintenance.
'
La caisse s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
'
****
'
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
'
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
'
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
'
En l’espèce, il est relevé que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [D] le 30 mars 2018 n’est pas contesté par l’employeur, seules les circonstances de celui-ci étant discutées.
'
M. [D] explique dans sa requête qu’il «'avait eu pour instruction de découper des pieds de palettes en bois au moyen d’une scie circulaire, lorsqu’un morceau de bois coincé dans la machine de découpe provoqua l’arrêt de celle-ci. Alors qu’il avait ouvert le capot de ladite machine et s’efforçait de la débloquer, la scie se remit soudainement en mouvement, sectionnant ainsi l’index et le majeur de sa main droite'».
'
La victime reproche à son employeur de ne pas lui avoir dispensé de formation préalable appropriée à la sécurité et de ne pas avoir mis à sa disposition d’équipement individuel de protection, tel que des gants renforcés pour prévenir d’éventuelles coupures, en application de l’article R 4321-1 du code du travail, l’utilisation d’un matériel de découpe l’exposant à des risques évidents de coupures au niveau des mains.
'
Si en application de l’article R 4321-1 du code du travail l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité, il résulte cependant de l’examen du règlement intérieur de la société employeur, dont le salarié reconnaît avoir eu connaissance en signant son contrat de travail comportant cette mention, qu’ «'il est formellement interdit au personnel d’exécution de s’occuper, de sa propre initiative, de la maintenance ou de la réparation des installations, outils’ qu’il utilise ou qui lui sont confiés. Si le travail implique leur entretien ou nettoyage, le salarié est tenu d’y consacrer le temps nécessaire et de procéder strictement suivant les directives données. Tout incident de fonctionnement doit être immédiatement signalé au responsable. En aucun cas, l’agent d’exécution ne doit procéder aux réparations sans y avoir été préalablement autorisé ou invité'» (pièce n°4 de l’employeur).
'
En outre, l’examen de la photographie de la scie circulaire utilisée par M. [D] au moment de l’accident (pièce n°2 de la société) montre que celle-ci était pourvue d’un capot de protection, empêchant tout contact entre la lame de la scie et la main du salarié l’utilisant, dans le cadre d’une utilisation normale de cette machine, de sorte que l’existence d’un risque de coupure au cours de son usage n’est pas démontrée, et n’imposait pas pour l’employeur de mettre à disposition des équipements individuels de protection pour s’en protéger, conformément à ce qu’ont indiqué les premiers juges.
Aucun élément objectif n’est versé aux débats permettant de démontrer les circonstances de l’accident, et le dysfonctionnement de la machine.
'
L’attestation conjointe et concordante du chef d’équipe et du gérant de la société versée aux débats par la société montre en outre que M. [D] a bénéficié d’une formation sur l’utilisation d’une machine à plots, axée sur l’utilisation de celle-ci et sur les différents organes de sécurité et leurs emplacements, et qu’il avait reçu pour instruction à cette occasion, en cas de survenance d’un problème, de mettre la machine à l’arrêt en appuyant sur le bouton d’arrêt d’urgence et de prévenir un responsable, sans avoir l’autorisation d’intervenir sur la machine de son propre chef (pièce n°3).
'
Ces éléments montrent que l’utilisation normale de la machine ne plaçait pas son utilisateur dans une situation de danger, et qu’en cas de dysfonctionnement de cet outil M. [D] avait pour instruction de ne pas intervenir sur la machine ce qui le mettait dans une position de sécurité.
'
Force est de constater qu’à hauteur d’appel, le salarié ne fournit pas davantage d’éléments pour éclairer la cour sur le déroulement des faits et le défaut de mise en place de mesures de sécurité par l’employeur. Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’étayer les déclarations de M. [D] quant à l’existence d’un danger auquel il aurait été exposé et dont son employeur avait ou aurait dû avoir connaissance.
'
Il résulte ainsi de l’analyse des pièces fournies par M. [D] que les éléments constitutifs de la faute inexcusable n’apparaissent pas démontrés au regard des critères la définissant, et étant rappelé que la seule réalisation d’un danger, l’importance des conséquences de celui-ci et son caractère professionnel sont insuffisants à en démontrer l’existence.
'
M. [D] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d’expertise ni sur l’action récursoire de la CPAM.
'
'
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
'
L’issue du litige conduit la cour à débouter M. [D] aux dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, ainsi que sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
'
Il convient également de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, et de rejeter en conséquence la demande formée par la société sur ce point.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 novembre 2023,
'
Y ajoutant,
'
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et rejette en conséquence la demande formée par la SARL [1] à ce titre';
'
Condamne M. [W] [D] aux dépens d’appel.'
'
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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