Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
📕𝗔𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝗟𝟰𝟲𝟰𝟰-𝟭 𝗱𝘂 𝗖𝗼𝗱𝗲 𝗱𝘂 𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹 : « L'#employeur désigne un ou plusieurs #salariés compétents pour s'occuper des activités de #protection et de #prévention des #risques #professionnels de l'entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une #formation en matière de #santé au #travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ». […] 📕𝗔𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝗥𝟰𝟮𝟮𝟰-𝟭𝟲 𝗱𝘂 𝗖𝗼𝗱𝗲 𝗱𝘂 𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹 : « En l'absence d'#infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du #médecin du travail, […]
Lire la suite…𝘈 𝘴𝘢𝘷𝘰𝘪𝘳 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘳𝘦́𝘱𝘰𝘯𝘥 𝘢𝘶𝘹 𝘰𝘣𝘭𝘪𝘨𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘧𝘪𝘹𝘦́𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘥𝘦 𝘥𝘶 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘦 𝘢̀ 𝘭'𝘦𝘮𝘱𝘭𝘰𝘺𝘦𝘶𝘳 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘳𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘮𝘦𝘴𝘶𝘳𝘦𝘴 𝘯𝘦́𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘢𝘴𝘴𝘶𝘳𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘴𝘦́𝘤𝘶𝘳𝘪𝘵𝘦́ 𝘦𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦́𝘨𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘯𝘵𝘦́ 𝘱𝘩𝘺𝘴𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘵 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 (𝘢𝘳𝘵. 𝘓.4121-1) 𝘢𝘪𝘯𝘴𝘪 𝘲𝘶'𝘢̀ 𝘭'𝘰𝘣𝘭𝘪𝘨𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥'𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘴 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘶𝘳𝘴 (𝘢𝘳𝘵. […] 𝘙.4224-16 ) 𝘦𝘵 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦́𝘴𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘶𝘳𝘪𝘴𝘵𝘦𝘴 (𝘢𝘳𝘵. 𝘙.4224 -15). 𝘓'𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘶 𝘚𝘚𝘛 𝘴'𝘪𝘯𝘵𝘦̀𝘨𝘳𝘦 𝘦́𝘨𝘢𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘰𝘣𝘭𝘪𝘨𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘧𝘢𝘪𝘵𝘦𝘴 𝘢̀ 𝘭'𝘦𝘮𝘱𝘭𝘰𝘺𝘦𝘶𝘳 𝘦𝘯 𝘮𝘢𝘵𝘪𝘦̀𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘦́𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘴 𝘳𝘪𝘴𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭𝘴. 𝘌𝘭𝘭𝘦 𝘴'𝘦𝘹𝘦𝘳𝘤𝘦 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵 𝘥𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦́𝘧𝘪𝘯𝘪𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳 𝘭'𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘱𝘳𝘪𝘴𝘦, 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘮𝘦 𝘰𝘶 𝘦́𝘵𝘢𝘣𝘭𝘪𝘴𝘴𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦𝘲𝘶𝘦𝘭 𝘪𝘭 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘪𝘦𝘯𝘵. […] 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 : Lien en commentaire #Entreprises […]
Lire la suite…[…] DU 16 DECEMBRE 2020 […] M me X ne conteste d'ailleurs pas que pour 31 salariés les visites médicales n'ont pas été organisées dans les délais, alors que le code du travail impose que les salariés bénéficient « d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois » (article R4224-16 ) et une surveillance médicale tous les six mois pour les travailleurs de nuit (article L 3122-42 et R 3122-18 et suivants du Code du travail) et pour certains salariés l'organisation des visites médicales périodiques accusait des retards d'un an voire même de deux ans pour 8 d'entre eux.
[…] RG N° 16/00387 […] En application de l'article R 4222-1 du code du travail, dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à : […] Et ce alors qu'en application de l'article R 4224-16 du code du travail, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un Document Unique (Évaluation des Risques professionnels) à la disposition de l'inspecteur du travail.
[…] Aux termes de l'article R.4624-16 du code du travail un salarié doit bénéficier d'examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois par le médecin du travail qui ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé. […] en confiant à M me C un volume anormal de travail sans respect des temps de pause, mais également en ne consultant pas la médecine du travail en septembre 2013 et mars 2014 en violation des R.4224-16 et R.4624-22 du code du travail, a manqué à son obligation de sécurité résultat et a participé ainsi de façon déterminante à la dégradation des conditions de travail de la salariée à l'origine de son inaptitude physique, […]
✅ Pour répondre simplement aux obligations légales : • Code du travail : art. […] A322-16 – Le POSS doit être connu et maîtrisé par tous les personnels concernés. […] 📕𝗔𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝗟𝟰𝟲𝟰𝟰-𝟭 𝗱𝘂 𝗖𝗼𝗱𝗲 𝗱𝘂 𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹 : « L'#employeur désigne un ou plusieurs #salariés compétents pour s'occuper des activités de #protection et de #prévention des #risques #professionnels de l'entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une #formation en matière de #santé au #travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ». […] 📕𝗔𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝗥𝟰𝟮𝟮𝟰-𝟭𝟲 𝗱𝘂 𝗖𝗼𝗱𝗲 𝗱𝘂 𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹 : « En l'absence d'#infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, […]
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