Article R4224-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
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1La responsabilité de l'employeur
www.convention.fr · 3 novembre 2016

2Les obligations de l'employeur
www.convention.fr · 16 mars 2016
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Décisions9


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 7 juillet 2020, n° 18/00179
Infirmation partielle

[…] — la somme de 15.000 € de dommages-intérêts pour violation d'une prescription réglementaire définie à l'article R. 4224-16 du Code du travail […] DIT que la Société 'CARREFOUR HYPERMARCHÉS' a manqué à son obligation de sécurité de résultat au visa des dispositions de l'article R4224-16 du Code du Travail.

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  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Hypermarché·
  • Employeur·
  • Temps de travail·
  • Avis·
  • Prescription·
  • Obligations de sécurité·
  • Stress·
  • Mutation

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 décembre 2020, n° 18/01011
Confirmation

[…] M me X ne conteste d'ailleurs pas que pour 31 salariés les visites médicales n'ont pas été organisées dans les délais, alors que le code du travail impose que les salariés bénéficient « d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois » (article R4224-16 ) et une surveillance médicale tous les six mois pour les travailleurs de nuit (article L 3122-42 et R 3122-18 et suivants du Code du travail) et pour certains salariés l'organisation des visites médicales périodiques accusait des retards d'un an voire même de deux ans pour 8 d'entre eux.

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Absence·
  • Infirmier·
  • Maladie·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Médecin du travail·
  • Restriction·
  • Médecin

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 15 septembre 2023, n° 19/15133
Infirmation partielle

[…] que cet escabeau n'était pas assez stable ni assez solide pour supporter son poids cumulé au poids des pièces mécaniques des camions, extrêmement lourdes, que l'article R.'4323-63 du code du travail dispose qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, que, toutefois, […] qu'en outre, en violation de l'article R.'4224-16 du code du travail selon lequel il appartient à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux salariés accidentés, la SA Via Location n'a pas appelé les secours à la suite de l'accident survenu à son salarié puisqu'il a été manipulé par le personnel de l'entreprise, […]

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  • Location·
  • Accident du travail·
  • Licenciement·
  • Délégués du personnel·
  • Code du travail·
  • Salarié·
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  • Employeur·
  • Origine
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