Infirmation partielle 22 février 2008
Résumé de la juridiction
L’homme du métier qui est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause (problème de fixation d’un outil sur un manche) ne se réduit pas à celui du domaine de l’objet du brevet (domaine des fouets de cuisine), mais il est celui qui a des connaissances, de manière plus générale, dans le domaine des petits outils à main comportant la fixation sur un manche d’une partie active de l’outil soumis à divers efforts, tels des couteaux (domaine culinaire), et de manière plus large des tournevis.
Les forces qui s’exercent sur un fouet de cuisine n’étant pas identiques à celles qui s’exercent sur un couteau ou un tournevis, il ne peut être soutenu qu’il suffisait de transposer les modes de fixation d’un tournevis pour parvenir avec évidence à l’invention.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 22 févr. 2008 |
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| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2008, 872, IIIB-244 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8906098 |
| Titre du brevet : | Fouet à usage culinaire |
| Classification internationale des brevets : | A47J ; B25G |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | GB1219576 ; US2105119 ; DE3309597 ; US4290465 ; FR8308723 ; US2652236 ; FR7609445 ; US2985209 |
| Référence INPI : | B20080016 |
Sur les parties
| Parties : | THERMOHAUSER ERWIN B GmbH (Allemagne), ÉTABLISSEMENTS MALLARD FERRIERE, MATFER (anciennement MATFER ET COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE PRODUCTIONS FRANCAISES ET ETRANGERES EXPORT INPORT) c/ GROUPE MATFER BOURGEAT (anciennement CIE D'INVESTISSEMENT DE NORMANDIE CIN SA) |
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Texte intégral
La société GROUPE MATFER BOURGEAT (ci-après GROUPE MATFER) qui vient, à la suite d’une absorption, aux droits de la COMPAGNIE d’INVESTISSEMENT DE NORMANDIE (CIN), est titulaire d’un brevet n° 89 06 098 déposé le 10 mai 1989 délivré le 1(er) avril 1994 relatif à un « fouet à usage culinaire ». Les fouets « FMC » conformes au brevet sont commercialisés par la société MATFER qui avait notamment pour client la société Etablissements MALLARD FERRIERE et la société THERMOHAUSER. Soutenant que des fouets à usage culinaire dont les caractéristiques extérieures correspondraient à ceux qu’elle commercialise et reproduiraient les caractéristiques 1 et 2 de son brevet, la société GROUPE MATFER a fait procéder à un constat le 28 février 2001, puis à une saisie-contrefaçon le 28 octobre 2002 dans les locaux de la société MALLARD FERRIERE ainsi qu’à une nouvelle saisie-contrefaçon le 23 septembre 2003 dans les locaux de cette société et de ceux de la société PRODUCTIONS MALLARD FERRIERE. Chacun de ces constat et saisies-contrefaçon ont été suivies d’assignations par les sociétés GROUPE MATFER et MATFER, en date des 16 août 2001, 8 novembre, 2 décembre 2002 et 6 janvier 2003 et du 23 septembre 2003, en contrefaçon desrevendications 1 et 2 et en concurrence déloyale. Les sociétés défenderesses avaient notamment conclu à la nullité des revendications opposées, à l’absence de contrefaçon et à l’inexistence d’actes de concurrence déloyale. Par le jugement entrepris, le tribunal a :
- mis hors de cause la société PRODUCTIONS MALLARD FERRIERE,
- déclaré nul le procès-verbal de constat d’achat du 28 février 2001 ainsi que le procès- verbal de saisie contrefaçon du 28 octobre 2002 et en conséquence déclaré nuls les rapports d’essai LNE en découlant,
- ordonné la mainlevée des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny suite à ce procès-verbal et ordonné la restitution de l’ensemble des pièces saisies lors de cette opération de saisie, entre les mains des sociétés demanderesses,
- débouté les sociétés THERMOHAUSER et Etablissements MALLARD FERRIERE de leur demande tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie contrefaçon du 23 septembre 2003 et à voir ordonner la mainlevée des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny ainsi que la restitution ou la destruction de l’ensemble des pièces saisies en la possession des demanderesses,
- déclaré valable ledit procès-verbal,
- débouté les sociétés THERMOHAUSER et Etablissements MALLARD FERRIERE de leur demande tendant à voir annuler les assignations des 16 août 2001, 8 novembre et 2 décembre 2002, cette dernière assignation étant valable comme ayant été diligentée à la requête de la société MATFER et Compagnie SA de Distribution de Productions Françaises et étrangères Export Import et du 14 octobre 2003,
- débouté les sociétés THERMOHAUSER et Etablissements MALLARD FERRIERE de leur demande tendant à voir annuler les revendications 1 et 2 du brevet n° 89 060 98 pour défaut d’activité inventive,
- dit que les fouets offerts à la vente par la société Etablissements MALLARD FERRIERE sous les références 03636, 03637, 03638, 03639 et 03640 et faisant l’objet du procès-verbal de saisie contrefaçon de Maître Isabelle M du 23 septembre 2003 constituent au sens des articles L. 615-1 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle la contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet n° 2 646 765/89 06098 de la société GROUPE MATFER,
— dit qu’en livrant en France les fouets litigieux, la société THERMOHAUSER s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet de la société GROUPE MATFER,
- dit qu’en détenant et en distribuant en France les fouets litigieux, la société Etablissements MALLARD FERRIERE s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet susvisé,
- en conséquence, fait interdiction aux sociétés THERMOHAUSER et Etablissements MALLARD FERRIERE de fabriquer, d’importer en France, d’y offrir à la vente et d’y vendre, les fouets référencés 03636, 03637, 03638, 03639 et 03640 et de les présenter sur des catalogues ou publicités, sous astreinte de 100 euros par infraction commise, astreinte prenant effet un mois après la signification du présent jugement, se réservant la liquidation de l’astreinte,
- condamné solidairement les sociétés THERMOHAUSER et Etablissements MALLARD FERRIERE à payer à la société GROUPE MATFER la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon,
- autorisé la société GROUPE MATFER à publier le dispositif du jugement une fois devenu définitif dans deux revues, journaux ou magazines de son choix et aux frais conjoints et solidaires des sociétés THERMOHAUSER et Etablissements MALLARD FERRIERE, dans la limite de 3 000 euros HT par insertion,
- débouté la société GROUPE MATFER de ses autres demandes au titre de la contrefaçon,
- débouté la société MATFER de ses demandes de concurrence déloyale,
- condamné solidairement les sociétés THERMOHAUSER et Etablissements MALLARD FERRIERE à payer à la société GROUPE MATFER la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire des dommages et intérêts alloués,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement les sociétés THERMOHAUSER et Etablissements MALLARD FERRIERE aux dépens. Par ses dernières conclusions du 23 mai 2007, la société THERMOHAUSER prie la cour au visa des articles L. 613-25 (a et b), L. 614-13, L. 614-14, L. 614-15, L. 615-2 et L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’article 1383 du Code civil et des articles 549 et 554 du Code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l’intervention comme l’appel provoqué de la société MATFER,
- infirmer le jugement sauf en ce qu’il a annulé le constat du 28 février 2001, la saisie contrefaçon du 28 octobre 2002 et les rapports d’essai LNE en découlant et a déclaré irrecevable la société « CIN » en son action engagée par assignation des 8 novembre et 2 décembre 2002,
- statuant à nouveau,
- à titre principal, annuler les revendications 1 et 2 du brevet français n° 89 06 098 pour défaut d’activité inventive, ou pour insuffisance de description,
- à titre subsidiaire, juger que les fouets incriminés ne reproduisent pas les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet,
- en tout état de cause, débouter la société GROUPE MATFER et la société MATFER de l’ensemble de leurs demandes, accueillir la société THERMOHAUSER en sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et faits de concurrence déloyale, et condamner
la société GROUPE MATFER à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice inhérent aux carences et actes de concurrence déloyale et celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et vexatoire, ordonner des mesures de publication et condamner la société GROUPE MATFER au paiement de la somme de 25 000 euros et la société MATFER à la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la société GROUPE MATFER aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pour ces derniers pourront être recouvrés directement par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile. Par ses dernières écritures du 4 janvier 2008, la société Etablissements MALLARD FERRIERE demande à la cour de :
- déclarer la société MATFER irrecevable en son intervention et en son appel provoqué,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MATFER de ses demandes en concurrence déloyale,
- l’infirmer en ce qu’il a débouté la société Etablissements MALLARD de sa demande en nullité des revendications 1 et 2 du brevet, en ce qu’il a dit que les fouets offerts en vente constituaient la contrefaçon de ces revendications, qu’elle s’était rendue coupable de contrefaçon, en ce que des condamnations au paiement de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de procédure civile et des mesures d’interdiction et de publication ont été ordonnées et en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Groupe MATFER BOURGEAT pour procédure abusive et au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- déclarer nulles pour défaut d’activité inventive les revendications 1 et 2 du brevet FR 89 06098,
- juger que les fouets commercialisés par elle sous les références 03636, 03637, 03638, 03639 et 03640 ne constituent pas la contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet susvisé,
- déclarer la société GROUPE MATFER mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
- déclarer la société MATFER irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, l’en débouter,
- condamner in solidum les sociétés GROUPE MATFER etMATFER à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 30 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître T, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Par leurs conclusions du 10 janvier 2008, les sociétés GROUPE MATFER et MATFER invitent la cour à :
- débouter les sociétés THERMOHAUSER et Etablissements MALLARD FERRIERE de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société MATFER de son grief de concurrence déloyale,
- statuant à nouveau sur ce point,
- dire qu’en ayant fait fabriquer et en distribuant des fouets possédant, sans aucune nécessité technique ni normative, une forme et des dimensions strictement identiques à
celles des fouets « FMC » commercialisés par la société MATFER, constituant une gamme identique à la sienne, et présentant une même bague de couleur contrastée, lesdits fouets étant de qualité inférieure à celle des fouets de la société MATFER et vendus à des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par elle, les sociétés THERMOHAUSER et Etablissements MALLARD FERRIERE se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale distincts mais connexes, au préjudice de la société MATFER qui engagent leur responsabilité au sens de l’article 1382 du Code civil,
- les condamner en conséquence conjointement et solidairement à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de la concurrence déloyale subie,
- ordonner des mesures de publication et les condamner sous la même solidarité à payer à chacune des sociétés GROUPE MATFER et MATFER la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP ROBLIN CHAIX DE LAVARENNE ROBLIN, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
I – Sur la recevabilité de l’intervention et de l’appel provoqué de la société MATFER Considérant que selon les sociétés THERMOHAUSER et MALLARD FERRIERE, la société MATFER qui est intervenue volontairement dans la procédure en appel, n’est pas recevable en son appel provoqué portant sur la concurrence déloyale dès lors que cette demande ne se rattache pas par un lien suffisant à l’appel principal interjeté uniquement à l’encontre de la société GROUPE MATFER sur la demande relative au brevet ; Mais considérant que la société MATFER ayant, postérieurement à ses conclusions d’intervention, interjeté, le 22 novembre 2007, un appel principal portant sur la demande en concurrence déloyale rejetée par le jugement déféré, appel dont la recevabilité n’est pas critiquée, les prétentions présentées par la société THERMOHAUSER, par conclusions du 23 mai 2007 et la société MALLARD, par conclusions du 4 janvier 2008, sur l’intervention et l’appel provoqué de la société MATFER sont devenues sans objet ; que la société MATFER est, en conséquence, recevable en son appel du jugement qui l’a déclarée non fondée en sa demande de concurrence déloyale ; Considérant qu’aucune critique n’est formée à l’encontre du jugement sur le prononcé de la nullité des constat, saisie-contrefaçon et rapports d’essai LNE en découlant, sur la mainlevée des pièces saisies et leur restitution, et sur l’irrecevabilité de la société CIN en son action engagée par assignations des 16 août 2001, 8 novembre et 2 décembre 2002, 14 octobre 2003 ; qu’il n’est pas davantage critiqué en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la saisie-contrefaçon du 23 septembre 2003 ; que le jugement sera, en tant quede besoin, confirmé de ces chefs ; II – Sur la portée du brevet Considérant que, suivant la description, le brevet concerne « d’une manière générale, les ustensiles de cuisine et plus spécialement les fouets utilisés par exemple pour battre des mélanges tels que crèmes, oeufs… » constitués de plusieurs boucles ouvertes de fil d’acier
qui sont rassemblées et liées à un manche permettant la préhension du fouet pour son utilisation ; Qu’il s’applique, selon le préambule de la revendication 1, à un fouet comportant :
- un manche fixé à un sous ensemble,
- le sous-ensemble étant constitué par une bague de maintien et un tube métallique, les boucles ouvertes des fils traversant par leurs extrémités des passages débouchant de la bague de maintien, fils dont les extrémités s’étendent le long d’un fut globalement cylindrique de la bague de maintien ainsi que le long du tube métallique sur lequel ces extrémités des fils sont soudées ; Qu’il est rappelé que les fouets culinaires posent de nombreux problèmes car :
- les extrémités ouvertes des fils doivent être parfaitement tenues les unes par rapport aux autres et par rapport aux manches,
- il est nécessaire de créer une étanchéité parfaite autour des passages d’entrée des fils dans le manche afin de ne pas créer de nids à bactéries dans celui-ci,
- le manche doit être réalisé en une matière résistant à la température et de très bonne tenue au vieillissement ; Qu’il est précisé dans la description que dans les fouets connus :
- d’une part, les fils sont insérés dans une bague de positionnement située à l’intérieur d’un tube, et de la résine, destinée au maintien en place des fils, est alors coulée dans le tube puis, pour assurer un bon aspect externe, il est appliqué une résine destinée à la finition, mais ces fouets présentent l’inconvénient de se dégrader très rapidement dans le temps (du fait de la couche de finition qui disparaît peu à peu),
- d’autre part, dans une autre forme de réalisation, les fils sont accrochés à une bague double qui est insérée dans un tube creux ouvert et que l’on immobilise à l’intérieur du tube par une résine, le tube étant ensuite fermé par un bouchon rapporté, ce système présentant une bonne tenue mécanique mais avec une étanchéité médiocre, les aliments pouvant pénétrer à l’intérieur du manche ; Que pour résoudre ces problèmes, il est proposé un fouet à usage culinaire « du genre constitué de boucles ouvertes de fils dont les extrémités sont reliées à un manche » caractérisé en ce que le manche est surmoulé sur un sous-ensemble comportant les boucles de fil, une bague de maintien et un tube métallique ; qu’au cours de la procédure de délivrance, en raison d’antériorités qui avaient été invoquées par l’INPI, les revendications initialement rédigées ont été modifiées, la revendication 1 mentionnant dans sa version initiale que le fouet de l’invention était caractérisé « en ce que le manche est surmoulé sur un sous-ensemble comportant les boucles de fil, une bague de maintien et un tube métallique » ; que sont opposées les revendications 1 et 2 dans leur version définitive ci-dessous reproduite qui seront mieux comprises par les figures 1, 2 et 4 du brevet : revendication 1 : « Fouet à usage culinaire du genre constitué par un manche (4) fixé à un sous ensemble comportant des boucles ouvertes (1) de fil dont les extrémités traversent des passages (21) débouchant d’une bague de maintien (2) et s’étendent le long d’un fut (22) globalement cylindrique de la bague de maintien (2) ainsi que le long d’un tube métallique (3) sur lequel elles sont soudées, caractérisé en ce que le manche (4) est surmoulé sur ledit sous-ensemble et que leur solidarisation en translation dans le sens axial et en rotation est assurée par des moyens d’accrochage (23, 26) que comporte le sous ensemble » ;
revendication 2 : fouet selon la revendication 1 caractérisé en ce que les moyens de solidarisation en translation sont formés par une rainure (23) circonférentielle du fût (22) » ; Considérant qu’en appel, les parties sont en désaccord sur la portée du brevet, et plus précisément sur celle de la revendication 1 ; Que, pour les sociétés MATFER, la caractéristique principale réside dans le fait que la solidarisation en translation et en rotation du sous-ensemble et du manche lors de la formation dudit manche par surmoulage est assurée par des moyens d’accrochage présents sur le sous-ensemble lui-même, et que les modifications apportées à la revendication 1 ont précisément porté sur la mise en valeur de cet apport spécifique du brevet par rapport à l’art antérieur, à savoir que le sous-ensemble du fouet comporte, en lui-même, des moyens d’accrochage permettant sa propre solidarisation avec la matière surmoulée, et que ces moyens d’accrochage situés sur le sous-ensemble assurent la fixation empêchant toute translation et toute rotation, un moyen d’accrochage pouvant assurer tout à la fois les deux fonctions ; Qu’au contraire, pour les sociétés THERMOHAUSER et MALLARD FERRIERE, la revendication 1, certes, caractérise une solidarisation entre le manche surmoulé et le sous- ensemble possédant des moyens d’accrochage, mais ceux-ci sont distincts, les uns assurant la fixation en translation et les autres en rotation ; Considérant, cela exposé, que, selon la description, les moyens d’accrochage en translation et en rotation sont décrits et revendiqués comme des moyens distincts (page 5, lignes 13 à 16 et lignes 27 à 31, page 6, lignes 1 à 6) étant indiqué que :
- d’une part, « on comprend que les moyens d’accrochage constitués ici par la rainure (23)assurent une solidarisation en translation axiale, de bonne qualité, du manche et de la bague de maintien »,
- d’autre part, « les moyens d’accrochage comporteront, de manière préférée, en plus des moyens assurant une solidarisation en translation dans le sens axial, des moyens permettant d’assurer une solidarisation en rotation du sous-ensemble et du manche » et qu’une telle « solidarisation en rotation est assurée par le passage de la matière formant le manche autour de chacune des extrémités 11 des fils, étant ajouté que » dans le cas de fouets de grande dimension qui sont très sollicités, on peut prévoir de mettre en oeuvre des moyens supplémentaires. À cet effet, le fût 22 présente une surface de section non circulaire. Cette surface pourra se situer à l’extérieur du fût ou, comme représenté, celui- ci étant creux, elle sera à l’intérieur dudit fût » ; Qu’il sera relevé que, déjà dans l’état antérieur, ainsi qu’il est rappelé dans la description, il était introduit de la résine à l’intérieur du manche enserrant le sous-ensemble, ce qui avait pour effet en fixant l’extrémité des fils à l’intérieur de l’ensemble, d’empêcher un mouvement de rotation, mais que, comme cela est mentionné dans le brevet, ce mode de fixation est insuffisant, dans le cas de fouets de grande taille ; qu’il doit être ainsi compris que la solidarisation en rotation recherchée par le brevet ne résulte pas du simple passage de la matière surmoulée constituant le manche autour des fils ; Que l’instruction à laquelle a donné lieu la demande de brevet éclaire, sur ce point, la portée de l’invention ; que la société MATFER a, en effet, indiqué que le surmoulage permet d’améliorer la tenue mécanique du fouet, car la matière pénètre entre les fils soudés sur la bague métallique et empêche la propagation des déformations jusqu’aux extrémités desdits fils, qu’il améliore le blocage en rotation dans le manche mais ne
l’assure pas de manière parfaite, ajoutant, « c’est pourquoi, l’objet de l’invention est un fouet dont la forme du sous ensemble mis en oeuvre est spécialement étudiée pour assurer que le manche soit après le surmoulage positionné et bloqué » ; qu’il a été ainsi précisé que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés MATFER, la coopération entre la matière et le moyen d’ancrage figurant sous la référence 23 n’est pas suffisante pour empêcher un mouvement en rotation ; Considérant que tant la finalité de l’invention (assurer une grande stabilité), que les déclarations faites au cours de la procédure de délivrance et la description mettent en évidence que la revendication 1 a pour caractéristique d’assurer une solidarisation entre le manche et le sous-ensemble en raison de moyens d’ancrage situés sur le sous ensemble permettant une fixation efficace dans le sens axial et par des moyens d’ancrage distincts empêchant un mouvement de rotation ; Que la portée de la revendication 1 doit être, ainsi, comprise comme caractérisant un surmoulage du manche réalisé de telle sorte que la solidarisation avec le sous ensemble est assuré par des moyens d’accrochage permettant d’éviter la translation et des moyens d’accrochage permettant d’éviter la rotation (lesdits moyens étant situés sur le sous- ensemble) ; III – Sur la demande en nullité Considérant qu’outre les antériorités déjà analysées par les premiers juges, les sociétés THERMOHAUSER et MALLARD FERRIERE invoquent les documents relatifs à des tournevis et couteaux, écartés par les premiers juges, qui ont estimé qu’ils concernaient des objets ayant des fonctions distinctes de celles des fouets, ne nécessitant la fixation de l’outil que dans un seul sens, et ne concernant qu’un élément unique ; Considérant que les sociétés MATFER soutiennent qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’ensemble des antériorités invoquées, à défaut pour celles relatives aux tournevis et couteau de faire partie des connaissances techniques habituelles du domaine de l’homme du métier, qui est, en l’espèce, celui des fouets de cuisine ; Considérant que les sociétés MATFER ne sauraient être suivies sur ce point, l’homme du métier qui est celui qui possède les connaissance normales de la technique en cause (problème de fixation d’un outil sur un manche) ne se réduisant pas seulement à celui du domaine de l’objet du brevet, soit en l’espèce celui des fouets de cuisine, mais concernant celui qui a des connaissances de manière plus générale dans le domaine des petits outils à main comportant la fixation sur un manche d’une partie active de l’outil soumis à divers efforts, tels des couteaux (ce qui est du domaine culinaire), et de manière plus large des tournevis ; que d’ailleurs, ce domaine de compétence technique est visé par deux brevets antérieurs versés aux débats qui, bien que traitant plus particulièrement de tournevis, se réfèrent de manière plus large à des « manches pour ustensiles à usage domestique tels que des fouets de cuisine et des spatules » (brevet GB n° 1 219 576) et à des « manches d’ustensiles ménagers et d’outils » (brevet US A-2 105 119) ; Qu’il convient, en conséquence, d’analyser l’insuffisance de description (invoquée par la société THERMOHAUSER) et le défaut d’activité inventive au regard de l’ensemble des documents opposés en appel ; Considérant que, sur l’insuffisance de description, la société THERMOHAUSER soutient seulement que, si les antériorités invoquées qui ne sont pas du strict domaine des fouets de cuisine étaient écartées, (antériorités qui divulguent notamment la liaison d’un manche
à un sous-ensemble par surmoulage), du fait que le brevet ne contient aucune indication sur la manière de procéder à un surmoulage, il ne pourrait qu’en être conclu que le brevet est nul pour insuffisance de description, l’homme du métier ne sachant pas comment parvenir au surmoulage ; Mais considérant que l’ensemble des antériorités étant retenues par la cour comme faisant partie des connaissances techniques de l’homme du métier, cette argumentation sur l’insuffisance de description n’a plus d’objet ; Considérant qu’au titre du défaut d’activité inventive de la revendication 1, les sociétés THERMOHAUSER et MALLARD FERRIERE invoquent les antériorités suivantes, cette dernière ne se référant qu’à certaines de ces antériorités, faisant essentiellement valoir que :
- l’antériorité la plus proche, le brevet KESILMAN n° 3 412 983, déposé le 10 février 1967 et délivré le 26 novembre 1968 relatif à un fouet de cuisine enseigne, la solidarisation par encliquetage mais aussi, selon la société THERMOHAUSER, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MATFER, outre une solidarisation empêchant la translation, une solidarisation empêchant la rotation qui est indispensable pour rendre utilisable le fouet culinaire (étant à plusieurs reprises indiqué que le sous- ensemble est immobilisé dans la poignée, ou que la poignée est fixée sur le sous- ensemble du fait de l’élasticité de la poignée),
- le brevet allemand n° 3309597 (THERMOPLASTIK) concerne un tournevis dont la tige métallique comporte une extrémité d’ancrage autour de laquelle est surmoulé le manche, cette extrémité d’ancrage possédant des méplats et des côtes solidarisant en translation et en rotation le manche par rapport à la tige, et révèle donc que le surmoulage est une opération courante et qu’il est connu de conformer la pièce autour de laquelle le manche est surmoulé, pour assurer un blocage en translation et en rotation,
- le brevet US n° 42 90465 (FEE) déposé le 17 octobre 1979 délivré le 22 septembre 1981 qui décrit un ustensile à main, tel un tournevis, indique que les manches d’outils tournent fréquemment par rapport à la tige ou bien s’en échappent totalement lorsqu’on applique des pressions ou des couples excessifs, et propose de résoudre ce problème par un manche surmoulé autour d’un « connecteur » terminé par une protubérance sphérique comportant trois faces circulaires équidistantes, si bien qu’il est capable de résister à des torsions importantes et qu’on peut appliquer à l’outil de fortes pressions longitudinales,
- le brevet français n° 2546436 (Guy D) décrit un procédé de fabrication par moulage d’un manche d’outil à main tel qu’un couvert, qui enseigne que le surmoulage desmanches est une opération courante et qu’il est connu de conformer une pièce autour de laquelle le manche est surmoulé pour assurer un blocage du manche,
- le brevet US 2 652 236 déposé le 11 juillet 1952 délivré le 15 septembre 1953 (LUM) relatif à un mixeur à main enseigne deux méthodes de fixation (dont celle du surmoulage par l’emploi du terme « conformé »),
- le brevet français n° 76 09445 (MATFER) évoque, outre le problème de l’étanchéité qui est résolu par le fait que les fils et la pièce de montage sont noyés dans un ciment thermodurcissable accepté dans l’industrie alimentaire, ce ciment recouvrant une partie des fils au-delà de la pièce, la solidarisation en rotation (les fils étant enserrés dans le ciment) ; Considérant qu’il est également versé aux débats un brevet US n° 2 985 209 par la société MALLARD FERRIERE qui toutefois, n’en tire aucune argumentation au soutien de sa
demande en nullité ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ; Considérant qu’ainsi, selon ces sociétés, l’homme du métier connaissait parfaitement la technique du surmoulage pour fabriquer les manches, avec tous les avantages qu’elle présente par rapport à un emboîtement mécanique du manche ; qu’il était donc évident pour l’homme du métier qui avait deux problèmes à résoudre, celui de la résistance des fouets et celui de la pollution par les bactéries, de remplacer l’emboîtement du manche et du sous-ensemble décrit dans le fouet KESILMAN par le surmoulage du manche autour de ce sous-ensemble, étant connu que l’application du surmoulage assure nécessairement un excellent maintien en translation et en rotation, et qu’en outre, il était classique de munir la partie de l’outil ancrée dans le manche de moyens d’accrochage empêchant tout mouvement de rotation et de translation du manche par rapport à cette extrémité, le brevet FEE insistant notamment sur la nécessité de bloquer la tige de l’outil en translation et en rotation relativement au manche ; Considérant, cela exposé, qu’au regard de ces antériorités, s’il est exact que les avantages de la solidarisation du manche surmoulé sur une partie de l’outil sont connus, pour assurer notamment une parfaite étanchéité, et, si, donc, de ce seul fait l’adoption du surmoulage ne présente pas de caractère inventif, la revendication 1 ne se limite pas à cette seule caractéristique ; Que les forces qui s’exercent sur un fouet de cuisine ne sont pas identiques à celles qui s’exercent sur un couteau ou un tournevis, qu’il ne peut en conséquence être soutenu avec pertinence qu’il suffisait de transposer les modes de fixation par méplats ou côtes d’un tournevis pour parvenir avec évidence à l’invention ; qu’en effet, si, pour de tels objets, il est également nécessaire d’éviter des poussées longitudinales et d’empêcher des mouvements de rotation de l’outil, afin d’assurer la stabilité de l’ensemble, les forces qui s’exercent sur ces outils (et notamment ceux objets des brevets FEE et THERMOPLASTIK) ne sont pas de même nature dès lors qu’elles s’exercent sur un élément unique et non pas sur plusieurs fils de travail, les efforts subis étant moins intenses ; Que l’antériorité relative à un mixeur (brevet LUM) ne donne sur ce point pas d’enseignement transposable avec évidence pour le fouet de l’invention, s’agissant non pas d’un fouet à boucle mais composé d’une seule tige et ainsi non soumis aux mêmes forces ; que l’homme du métier ne pouvait davantage, en partant de l’antériorité KESILMAN et au regard des autres antériorités invoquant la nécessité de bloquer le manche sur un sous ensemble, par de simples opérations d’exécution doter les parties de la bague de maintien du brevet KESILMAN, assurant l’encliquetage, dans sa section conique (22) ou dans sa section cylindrique (26) de méplats identiques à ceux divulgués par le brevet US 4 290 465 et obtenir ainsi des moyens de solidarisation en rotation venant s’ajouter à celle résultant déjà du passage de la matière surmoulée autour des extrémités des fils (12) ; qu’en effet, les problèmes à résoudre ne sont pas identiques en raison des forces différentes qui s’exercent et de la configuration particulière du fouet portant sur plusieurs fils montés enparallèle et non sur un seul élément à fixer ; Que le surmoulage assure une première solidarisation en rotation du fait de l’introduction de la matière à l’intérieur du manche, ce qui enserre les fils et les rigidifie mais que cette solidarisation n’est pas parfaite, comme l’a dit le breveté, ce qui le conduit, à prévoir la solidarisation par des moyens d’accrochage situés sur le sous-ensemble et qui ont pour fonction d’empêcher un mouvement rotatif ;
Que devant les problèmes auxquels l’homme du métier souhaitait apporter une solution : assurer l’étanchéité et une grande solidité de l’ensemble, aucun des enseignements antérieurs ne conduisait l’homme du métier à aller avec évidence dans le sens d’une coopération entre le manche et le sous-ensemble comportant des moyens d’ancrage assurant chacun des fonctions distinctes ; qu’au contraire, les antériorités le conduisaient à penser que la solidarisation par surmoulage et donc par l’introduction de la matière ayant pour résultat d’enserrer les fils et ainsi de les empêcher de bouger tant longitudinalement qu’en rotation était suffisante pour assurer le résultat recherché, résultat qui, en réalité, n’était pas parfait ; Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la revendication 1 ainsi que celle de la revendication 2 qui étant dans la dépendance de la 1 est valable ; IV – Sur la contrefaçon Considérant que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a dit que le fouet portant le code barre 4 013528450154 ne constitue pas une contrefaçon ; que pour les autres fouets saisis (référencés 03636 à 03640) le 23 septembre 2003, au vu des essais auxquels a procédé le Laboratoire National d’Essais, le tribunal a dit que :
- les extrémités des boucles de fils passent au travers d’une bague de maintien en plastique qui comporte une rainure circonférentielle correspondant à un moyen d’accrochage et qui assure une solidarisation de la bague avec le manche,
- les fils longent ensuite la surface externe d’un tube métallique et sont soudés à l’extrémité de ce tube ; Que le tribunal en a conclu que les fils fixés de cette sorte assuraient une solidarité des extrémités en translation et en rotation, que c’est donc le surmoulage qui assure une solidarisation dans les objets saisis comme dans le produit objet de la revendication 1 et qu’ainsi les caractéristiques étant reproduites, la contrefaçon de la revendication 1 était avérée ; Considérant que les sociétés THERMOHAUSER et MALLARD FERRIERE critiquent cette décision, en faisant notamment valoir qu’il n’existe pas de moyen d’accrochage sur le sous-ensemble assurant la solidarisation en rotation et en translation, exposant sur ce dernier point qu’il n’existe pas de rainure circonférentielle mais une collerette au demeurant peu visible qui ne peut jouer le rôle de moyen d’accrochage pour assurer la solidarisation en translation ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la solidarisation en rotation n’est pas assurée par la seule coopération de la matière injectée avec les extrémités des fils soudés mais par un moyen d’accrochage spécifique distinct de celui qui assure la solidarisation en translation ; que les sociétés THERMOHAUSER et MALLARD FERRIERE font ainsi exactement observer qu’il n’existe pas sur les fouets saisis de moyen d’accrochage spécifique sur le sous-ensemble propre à assurer, par solidarisation avec le surmoulage, l’absence de rotation ; que les sociétés MATFER soutiennent seulement que la contrefaçon est bien réalisée dès lors qu’il est artificiel de considérer que la solidarisation en rotation résulte de deux moyens distincts, alors qu’elle résulte uniquement du seul passage de la matière surmoulée, rendu possible par le moyen d’accrochage et qui résulte de lacoopération entre la rainure circonférentielle et la matière s’insérant autour de l’extrémité des fils au niveau de la bague de maintien ;
Mais considérant que, dès lors qu’il a été déjà dit que cette coopération n’était pas suffisante à caractériser l’invention et qu’aucun des objets saisis ne reproduit le moyen d’accrochage distinct sur le sous-ensemble propre à assurer la solidarisation en rotation, correspondant à une des caractéristiques de la revendication 1, la demande en contrefaçon des revendications 1 et 2 (cette dernière étant dans la dépendance de la 1) sera rejetée ; que le jugement sera, partant, infirmé ainsi que sur les mesures réparatrices qui avaient été ordonnées ; V – Sur les actes de concurrence déloyale 1) Sur la recevabilité de la demande Considérant que selon la société MALLARD FERRIERE, la société MATFER doit être déclarée irrecevable en ses demandes ; qu’elle ne justifie, en effet, pas de l’existence d’une licence d’exploitation du brevet régulièrement inscrite au Registre National des Brevets, l’autorisant par application de l’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle à poursuivre la réparation du préjudice résultant pour elle des actes argués de contrefaçon, pas plus qu’elle ne justifie de sa qualité de distributeur exclusif des produits de la société MATFER, ni de la distribution effective des fouets mettant en oeuvre les revendications du brevet, aucune des pièces aux débats ne permettant en particulier de déterminer si les fouets dits FMC qu’elle commercialise correspondent au dispositif breveté ; Mais considérant que la société MATFER agit non sur le fondement de l’article L. 615-2 du Code de propriété intellectuelle mais sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil en raison d’actes allégués de concurrence déloyale résultant de la commercialisation par un concurrent de produits qui sont source de confusion ; qu’en outre, contrairement à ce qui est prétendu, la société MATFER justifie en produisant des catalogues comportant la reproduction de fouets dits FMC accompagnée d’un graphique présentant la structure interne de ces ustensiles qu’elle distribue les fouets correspondant au brevet invoqué ; que la fin de non recevoir sera rejetée ; 2) Sur le bien fondé de la demande Considérant que la société MATFER expose que les fouets culinaires en cause reprennent sans nécessité technique ni normative une forme et des dimensions strictement identiques à celles des fouets FMC qu’elle commercialise telles que, notamment les mêmes diamètres de manches, la reproduction exacte de la forme du bourrelet d’extrémité du manche, l’utilisation d’une résine pour le manche nettement distincte de l’inox ou du métal habituellement utilisés, les caractéristiques visuelles de la bague de maintien (opposition de couleurs entre la bague d’introduction des fils et le manche, même léger retrait de la bague de maintien par rapport à la circonférence du manche, même épaisseur de la bague de maintien dépassant du manche), que la reprise de l’ensemble de ces caractéristiques confère aux fouets litigieux une apparence quasi-identique à ceux qu’elle commercialise, aboutissant à un risque de confusion entre eux ; que la société THERMOHAUSER utilise, en outre, des références identiques à celles qu’elle utilisait lorsqu’elle commercialisait les fouets fabriqués par la société MATFER ; qu’elle ajoute que les fouets sont de qualité inférieure, la « pomme » ne résistant pas longtemps à la déformation de telle sorte que leurs défauts seront attribués à ses produits ; que ces faits sont d’autant plus condamnables que les sociétés THERMOHAUSER et MALLARD
FERRIERE étaient des clientes et qu’elle leur avait d’ailleurs fourni les fouets correspondant à ceux du brevet jusqu’à la fin de l’année 2000 ; Considérant que, selon les sociétés THERMOHAUSER et MALLARD FERRIERE, le tribunal a exactement dit qu’il n’existait pas d’actes de concurrence déloyale ; que la société THERMOHAUSER fait valoir qu’en 1995 la société GROUPE MATFER admet lui avoir livré une série spéciale de fouets FMC reconnaissables à leur manche de couleur bleue et à leur pastille blanche commercialisés sous les références 45015, 45025, 45035, 45055 et 45065 selon la taille des fouets ; que la société MATFER, selon elle, reconnaît ainsi que les caractéristiques alléguées de concurrence déloyale (notamment la couleur des fouets, leurs dimensions et les références) sont en réalité spécifiques à la société THERMOHAUSER et qu’elle ne peut dès lors prétendre que la reproduction de ces caractéristiques engendrerait un risque de confusion avec ses propres produits ; qu’au demeurant, les prétendues similitudes invoquées sont toutes d’une banalité totale et que les fouets commercialisés par elle avec l’accord de la société MATFER ne l’ont jamais été sous un quelconque sigle, de telle sorte que la poursuite de la commercialisation de ces produits n’est pas source de confusion ; qu’en outre, les produits ont été commercialisés sous les références incriminées bien avant d’en faire commerce avec la société MATFER, et cela dans les années 1980 pour une gamme de fouets à manche en bois ; Que la société MALLARD FERRIERE insiste sur le fait qu’elle ne commercialise par les produits sous les références reprochées et que la forme des fouets est pour partie fonctionnelle, pour partie banale, et qu’il n’existe aucun risque de confusion ; Considérant, cela exposé, qu’en raison du principe de la liberté du commerce, la seule commercialisation d’une copie servile ou quasi-servile d’un produit préexistant ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, qu’une forme non appropriée doit pouvoir être librement reproduite ; qu’un tel emprunt n’est pas en lui-même fautif ; que, néanmoins, la liberté d’agir n’implique pas la licéité de tous les comportements ; qu’il est nécessaire de déterminer si les circonstances qui accompagnent la commercialisation du produit critiqué sont de nature à caractériser une faute ; Considérant qu’en l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé que la forme, les dimensions, la longueur de la pomme et l’opposition de couleurs étaient des éléments courants pour des fouets de cuisine, comme cela résulte d’ailleurs des catalogues versés aux débats en appel ; qu’ils ont également exactement retenu que le bourrelet d’extrémité de manche avait un caractère utilitaire ; qu’il sera ajouté que les références sous lesquelles sont commercialisés les fouets incriminés étaient utilisées, comme le démontre un catalogue de 1988 de la société THERMOHAUSER, antérieurement à ses relations avec la société MATFER ; qu’il ne peut en conséquence lui être fait grief d’avoir continué à utiliser ces références, étant précisé que les catalogues THERMOHAUSER et MALLARD FERRIERE (relatifs à la période où ils étaient clients de la société MATFER) ne portent aucune indication permettant un rattachement de ces produits à la société MATFER ; Qu’il s’en déduit qu’en commercialisant des fouets culinaires d’une présentation courante, ce qui exclut tout risque de confusion – l’acheteur s’attachant dès lors aux qualités intrinsèques du produit, ou à la provenance du produit – les sociétés THERMOHAUSER et MALLARD FERRIERE n’ont pas commis de faute constitutive de concurrence déloyale ; que par ailleurs, la moins bonne qualité du produit – au demeurant non démontrée – et la vente à un prix moins élevé ne sont pas en soi constitutifs de
concurrence déloyale en présence de produits qui, sur le marché, sont de forme banale ; que le jugement sera sur ce point confirmé ; VI – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et concurrence déloyale formée par la société THERMOHAUSER Considérant que la société THERMOHAUSER ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande en concurrence déloyale ; qu’elle soutient, en effet, essentiellement que la société GROUPE MATFER a agi avec légèreté et aveuglement, la procédure initialeétant affectée de nombreux vices, et qu’elle s’est entendue avec la société MATFER afin de tenter de prouver des faits de concurrence déloyale pour faire un usage détourné et abusif de la procédure de saisie contrefaçon à laquelle la société MATFER ne pouvait avoir recours, faute de satisfaire aux conditions de l’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant qu’il n’est pas démontré que les sociétés MATFER auraient en initiant la procédure agi dans une intention fautive à leur encontre ; que d’ailleurs, les premiers juges avaient au contraire estimé que leur action était fondée ; qu’il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à ces demandes ; Considérant que pas davantage, il n’y a lieu de faire droit à la demande de publication formée par la société THERMOHAUSER, cela « afin de restaurer son image de marque » dès lors qu’il n’est pas démontré que la présente procédure aurait été portée à la connaissance de tiers ; Considérant que des raisons d’équité commandent qu’il soit alloué à chacune des sociétés THERMOHAUSER et MALLARD FERRIERE au titre des frais d’appel non compris dans les dépens la somme de 20 000 euros, le jugement étant sur ce point infirmé ; Considérant que les sociétés MATFER succombant dans leurs demandes, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à leur charge ; PAR CES MOTIFS Dit recevable la société MATFER en sa demande en concurrence déloyale ; Confirme le jugement sauf sur les demandes en contrefaçon, sur les condamnations au titre de l’article 700 et aux dépens ; Infirmant de ces chefs, statuant à nouveau, Rejette les demandes en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet n° 89 06098 ; Condamne in solidum la société GROUPE MATFER BOURGEAT et la société MATFER à payer à la société THERMOHAUSER et à la société MALLARD FERRIERE à chacune d’elles la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel ; Autorise les avoués concernés à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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