Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 17 mars 2022, n° 19/07379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 15 mars 2019, N° 17/00632 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/07379
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHAR
B X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 17/03/2022
à :
- Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
- Me Olivier FOURMANN, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 15 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00632.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
SAS GEODIS EUROMATIC, aujourd’hui dénommée SAS EUROMATIC, prise en son établissement situé Parc d’activités logistique Saint Isidore Box […], sise […]
représentée par Me Olivier FOURMANN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mars 2012, dans le cadre de son activité de commissionnaire de transport, la SAS GEODIS EUROMATIC a signé un contrat de sous-traitance avec la S.A.R.L. à associé unique TRANSPORT X, représentée par M. B X.
La S.A.R.L. TRANSPORT X avait pour objet la réalisation de prestations de transport de produits confiés par la SAS GEODIS EUROMATIC.
A compter du 30 juin 2015, la S.A.R.L. TRANSPORT X a cessé son activité en raison d’un arrêt de travail du dirigeant.
Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail le liant à la SAS GEODIS EUROMATIC, la S.A.R.L. TRANSPORT X a saisi, le 18 juillet 2017, le conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier la relation contractuelle entre les parties, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner la SAS GEODIS EUROMATIC au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et à titre d’indemnité et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant en outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour mauvaises conditions de travail.
Par jugement rendu le 15 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Nice, a débouté la S.A.R.L. TRANSPORT X de l’ensemble de ses demandes.
La S.A.R.L. TRANSPORT X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 mars 2021, la S.A.R.L. TRANSPORT X, appelante, demande à la cour de :
'- réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice rendu le 15 mars 2019 ;
- requalifier le contrat de sous-traitance conclu entre M. X B et la SAS GEODIS EUROMATIC en contrat de travail ;
- constater que le contrat n’a pas été rompu ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail;
- condamner la SAS GEODIS EUROMATIC au paiement des sommes suivantes :
- 64.405,75 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2015 à juin 2017, outre les congés payés y afférents soit la somme de 6440,60 € brut,
- 5600,50 € brut au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents soit 560,05 € brut,
- 1775 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- 16.801,50 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16.801,50 € net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 50.000 € net au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
- ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux,
- ordonner la remise des bulletins de salaire depuis le mois de mars 2012 jusqu’à la date de fin de contrat fixée par la cour sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir; – condamner la SAS GEODIS EUROMATIC au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
la condamner aux dépens.
La débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 27 octobre 2021, la S.A.R.L. TRANSPORT X, la SAS GEODIS EUROMATIC, intimée, demande à la cour de:
'- confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de Nice en ce qu’il a écarté l’existence d’un contrat de travail entre M. X et la société EUROMATIC, et a, en conséquence, débouté M. X de l’ensemb1e de ses demandes.
Au surplus :
- condamner M. B X au paiement à la société EUROMATIC de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d’appel devait caractériser l’existence d’un contrat de travail :
S’agissant des salaires pour la période de juillet 2015 à juin 2017 et du préavis,
- limiter le montant des rappels de salaire aux seules sommes nettes dont M. X pourra justifier avoir perçues sur la période d’activité, déduction faite des indemnités qu’il aura perçues pendant sa période d’incapacité,
A défaut pour M. X d’en justifier, le débouter de ces chefs de demandes,
- débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail:
L’article L.1411-1 du code du travail énonce :' Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.'
Il appartient à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, la relation salariée ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Trois critères cumulatifs caractérisent le contrat de travail: une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant déterminant, et se définissant comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail,:'Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu immatriculation ou inscription: 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L.214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi N°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.'
Il s’en suit que sont présumées travailleurs indépendants les personnes physiques immatriculées au registre du commerce ou à celui des agents commerciaux, au répertoire des métiers, ou auprès des Urssaf en tant que travailleurs indépendants.
En l’espèce, la SAS GEODIS EUROMATIC et la S.A.R.L. TRANSPORT X ont conclu un contrat de sous-traitance transport le 23 mars 2012, la société sous-traitante, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 mars 2012, étant représentée par M. B X.
Il est de principe que la présomption légale de non salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto entrepreneur, peut être renversée s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations aux donneurs d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente.
Pour prétendre à l’existence d’une relation de travail, M. X fait valoir :
qu’il avait initialement été embauché en tant que salarié par la société GEODIS dans le cadre de contrats de mission d’intérim sur la période d’octobre 2011 à mars 2012,
que le contrat de sous-traitance a été conclu le 23 mars 2012, à l’issue desdits contrats,
que les conditions de travail sont demeurées les mêmes, alors qu’il ne disposait pas de plus d’autonomie dans les tâches qui lui incombaient,
que l’existence de ces contrats temporaires préalables à la conclusion d’un contrat commercial traduit la volonté de la SAS GEODIS EUROMATIC de se soustraire aux obligations inhérentes à l’existence d’une relation salariale,
que la société TRANSPORT X a par ailleurs été enregistrée le 29 février 2012, peu avant la prise d’effet du contrat de sous-traitance le 23 mars 2012,
qu’au travers de son entreprise, il a travaillé exclusivement pour le compte de la SAS GEODIS EUROMATIC depuis sa création ainsi qu’il en justifie par la production de l’attestation du cabinet d’expertise comptable, alors que la charge de travail imposée ne lui permettait pas d’accepter un autre contrat,
que les prestations qui lui étaient confiées par la SAS GEODIS EUROMATIC étaient toujours identiques ainsi que leur coût,
que l’annexe au contrat de sous-traitance détaillant les prestations exigées constitue en réalité une véritable fiche de poste, la SAS GEODIS EUROMATIC ne laissant place à aucune initiative dans le cadre de l’exécution de son travail,
que cette dernière remettait ainsi chaque jour des bordereaux de groupage listant les lieux de livraison pour la journée qu’il devait signer, comme ses salariés, après y avoir indiqué l’heure de début et de fin de la tournée, ainsi que le kilométrage au départ et au retour,
que ses tournées étaient effectuées avec le soutien du personnel de la société GEODIS, ayant été régulièrement accompagné d’un salarié, ainsi qu’en attestent M. Y, qui déclare « j’ai constaté que la charge de travail fourni à la S.A.R.L. TRANSPORT X l’obligeait à avoir des personnes l’accompagnant pour effectuer les tournées qu’on lui fournissait » et M. Z, qui confirme qu'« il partait souvent avec le personnel GEODIS et souvent en surcharge »,
que la SAS GEODIS EUROMATIC exerçait son pouvoir de contrôle quant à l’exécution de sa prestation par le biais d’un logiciel de géolocalisation permettant le suivi des opérations de transport,
qu’il résulte ainsi de l’article 8 du contrat de sous-traitance que « l’opérateur de transport pourra confier au sous-traitant un matériel nommé visiotr@cer compatible avec celui dont il est lui-même doté, afin d’assurer la continuité de la circulation des informations et permettant le suivi des opérations de transport »,
que l’article 15 intitulé « cessions, apports et sous-traitance » prévoit en outre que le contrat est conclu 'intuitu personae’ et que l’opérateur de transport aura la faculté de résilier le contrat de plein droit sans préavis ni indemnité, de sorte que la SAS GEODIS EUROMATIC, au titre de son pouvoir de sanction, se réservait le droit de résilier le contrat de plein droit en cas de manquements à ses obligations contractuelles.
La SAS GEODIS EUROMATIC répond qu’aucun contrat de travail ne peut être identifié, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’auto-entrepreneur était à la disposition permanente du donneur d’ordre et qu’au contraire, restait libre d’effectuer les courses proposées, pouvant exécuter ses prestations à sa convenance, sans être soumis à des directives, au pouvoir de contrôle ou encore au pouvoir de sanction du donneur d’ordre,
que le recours à des sous-traitants indépendants est récurrent dans le cadre d’une activité de commissionnaire de transport,
que la S.A.R.L. TRANSPORT X n’était pas soumise à des contraintes et des directives particulières dans le cadre de l’exécution de ses missions autres que celles inhérentes à l’activité de transporteur,
que l’ensemble des décisions citées par M. X visent des situations strictement différentes à celle dans laquelle il était placé, ce qui ne fait que confirmer que la relation existant entre les parties ne pouvait être assimilée à un contrat de travail,
qu’en ce qui concerne les conditions de signature du contrat de sous-traitance, M. X affirme que la S.A.R.L. TRANSPORT X n’a été créée que dans le seul objectif de réaliser des prestations pour son compte sans pour autant le démontrer et s’il a été précédemment embauché en qualité de salarié temporaire, il n’intervenait aucunement en qualité de chauffeur mais d’aide livreur mis à sa disposition dans le cadre de ses contrats de mission,
que le contrat de prestation de services ne contenait aucune clause d’exclusivité, mais prévoyait au contraire que le sous-traitant ne pouvait se placer en situation de dépendance économique en se limitant à exercer les seules missions confiées par le donneur d’ordre,
que sur les modalités d’accomplissement de la prestation, l’amplitude des horaires et l’organisation des tournées de transport ne lui étaient nullement imposées, si ce n’est, au sein de la journée, les horaires des bons de livraison à respecter en fonction des disponibilités des clients, les listes de chargement du mois de mars 2015 produites aux débats à titre d’exemple, permettant d’en attester,
que s’agissant du volume d’activité, M. X était parfaitement en droit de refuser des colis en les retirant de la livraison, comme confirmé par le directeur des opérations (attestation de M. A), ce qu’il n’a pas manqué de faire en certaines occasions, les témoignages qu’il verse aux débats ne permettant pas de corroborer le fait que la charge de travail confiée était telle qu’elle empêchait d’effectuer des prestations extérieures,
qu’en ce qui concerne l’aide apportée par son personnel, elle indique qu’il n’était pas dans la pratique de la société d’adjoindre des membres de son personnel aux tournées confiées aux prestataires indépendants, si ce n’est à titre exceptionnel, en dehors de toute intégration à un service organisé,
que M. X assurait en outre ses missions avec son propre véhicule, quelques moyens matériels étant mis à sa disposition,
que M. X ne justifie d’aucun contrôle de son activité qu’elle aurait pu exercer au-delà du cadre fixé par le contrat de sous-traitance et qui résulte de la satisfaction à apporter à la clientèle,
que par ailleurs, si la clause du contrat de sous-traitance, prévoyait la possibilité d’installation d’un système de géolocalisation, M. X ne justifie à aucun moment qu’un tel système a effectivement été mis en place,
que M. X ne peut faire état de l’article 15 du contrat de sous-traitance, relatif aux « cessions apports et sous-traitance » pour prétendre qu’elle disposait d’un réel pouvoir de sanction à son encontre, ladite clause ayant pour seul but de prévoir des possibilités de résiliation du contrat en cas de non-respect du principe de conclusion du contrat intuitu personae,
que ladite clause ne vise aucunement les conditions et les modalités d’exécution du contrat par le sous-traitant et n’étend pas cette faculté de résiliation notamment au contrôle de la qualité de réalisation du travail par la S.A.R.L. TRANSPORT X.
Le fait que M. X ait préalablement été mis à disposition de la SAS GEODIS EUROMATIC dans le cadre de contrats de mission peu avant la création de la S.A.R.L. TRANSPORT X ne peut suffire à établir le caractère fictif du contrat de sous-traitance et encore moins l’intention de la SAS GEODIS EUROMATIC d’éluder ses obligations en matière de déclarations fiscales et sociales, alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le statut de sous-traitant lui a été imposé.
Il ne peut non plus être tiré aucune conséquence de ce que les prestations étaient presque identiques à celles que M. X exerçait en tant que salarié temporaire, s’agissant de missions types d’un commissionnaire en transport, alors que contrairement à ce qui est soutenu le coût des prestations mensuelles différait selon le nombre de livraisons effectuées, le prix de la course étant seul fixé forfaitairement en fonction du lieu de livraison.
La cour constate que M. X était libre d’organiser ses tournées quotidiennes et, ni les contraintes invoquées, comme le respect des horaires de livraison, le fait de remplir des bordereaux de groupage/documents de transport et de les restituer renseignés en fin de tournée, qui constituent en réalité des contraintes et obligations inhérentes à l’activité de transporteur, alors qu’il est constaté par ailleurs une variation importante entre les journées tant en termes de volume que d’amplitude, ni l’existence de certains contrôles aux fins de s’assurer de la bonne exécution par le transporteur des obligations de livraison qui l’engagent vis-à-vis de ses propres clients, alors qu’il n’est pas établi qu’un système de géolocalisation a été mis en place, ne permettent d’exclure toute autonomie dans l’organisation du travail, peu important que M. X ait bénéficié du renfort du personnel du donneur d’ordre, cet élément, sans conséquence dans cette organisation, n’étant pas de nature à remettre en cause le lien existant entre les parties au contrat de sous-traitance.
La cour constate encore que le fait que le sous-traitant soit soumis à un reporting ou à une remontée d’informations entre également dans le cadre des obligations de rendre compte du prestataire à son donneur d’ordre sans pour autant caractériser en soi l’existence de directives ou d’un pouvoir de contrôle propre à un contrat de travail,
qu’il est ainsi justifié au cas d’espèce que le sous-traitant prévienne le service planning du donneur d’ordre en cas d’avarie ou d’empêchement de livraison, qu’une analyse retour de tournée de la journée avec le planning soit effectuée et que les documents de transport afférents transport soient remis au donneur d’ordre,
que contrairement à ce qui est en outre soutenu, l’article 15 du contrat de sous-traitance n’instaure pas au profit de la SAS GEODIS EUROMATIC un pouvoir de sanction assimilable à celui dont dispose un employeur vis-à-vis d’un salarié, alors qu’il ne vise qu’à préserver l’existence d’un contrat conclu en considération de la personne,
que par ailleurs, le fait d’avoir travaillé pour le compte d’un seul donneur d’ordre est également insuffisant à caractériser une relation salariale,
que le contrat signé entre les parties ne contenait aucune clause d’exclusivité entre le commissionnaire et le sous-traitant et prévoyait en son article 5 consacré au volume d’activité, que la société X ne pouvait se placer en situation de dépendance économique en se limitant à exercer des prestations pour un seul donneur d’ordre, et qu’elle s’engageait à informer immédiatement et sans délai l’opérateur de transport en cas de volume d’activité trop important, de façon à 'apporter les modifications utiles', ce qu’elle s’est abstenue de faire, démontrant par la même que l’impossibilité dans laquelle elle a pu se trouver de conclure d’autres contrats ne résultait pas d’une situation imposée, mais de ses propres choix.
En considération de l’ensemble de ces éléments, M. X échoue à démontrer l’existence d’une relation de travail salariée le liant à la SAS GEODIS EUROMATIC, caractérisée par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements constatés.
Il s’en suit que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur les demandes de M. X.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de sous-traitance transport en contrat de travail.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
M. X, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SAS GEODIS EUROMATIC une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. B X à payer à la SAS GEODIS EUROMATIC une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
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