Article R3333-1 du Code du travail
Article R3332-32Article R3333-2
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-350 du 30 mars 2009 - art. 3

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Décisions • 20

1. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 23 septembre 2021, n° 18/00122

[…] A R R E T, […] — enjoint à l'employeur de délivrer de nouveaux bulletins de salaire pour la période d'août 2014 à mai 2016 mentionnant un salaire de base de 288.400 FCP la majoration pour ancienneté et les mentions imposées par l'article A 3333-1 du code du travail, ainsi qu'un certificat de travail mentionnant le 31 mai 2016 comme date de la fin de l'engagement ; […] — 1 970 490 FCP à titre de rappel de prime d'ancienneté,

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[…] La société Ponahakiri a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la directrice du travail lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 968 965 F CFP pour manquements à diverses obligations réglementaires découlant du code du travail et la décision du 2 avril 2024 du ministre de la fonction publique, de l'emploi, […] Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « (…) la minute est signée par le président de la formation de jugement, […] S'agissant de la remise d'un bulletin de paie lors du paiement du salaire, aux termes de l'article Lp. 3333-1 du même code : « Lors du paiement du salaire, […]

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3. Cour d'appel de Papeete, 26 mars 2015, n° 13/00063Confirmation

[…] — M e R. Wiart, […] * la somme de 1 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; […] Il résulte des dispositions de l'article 19 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 applicable avant le 1 er août 2011 et de l'article A. 3333-1 du code du travail de la Polynésie française que le bulletin de salaire doit indiquer, notamment :

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