Article R3333-1 du Code du travail
Article R3332-32
Article R3333-2
Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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Décisions18

1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 23 septembre 2021, n° 18/00122

[…] A R R E T, […] — enjoint à l'employeur de délivrer de nouveaux bulletins de salaire pour la période d'août 2014 à mai 2016 mentionnant un salaire de base de 288.400 FCP la majoration pour ancienneté et les mentions imposées par l'article A 3333-1 du code du travail, ainsi qu'un certificat de travail mentionnant le 31 mai 2016 comme date de la fin de l'engagement ; […] — 1 970 490 FCP à titre de rappel de prime d'ancienneté,

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2Cour d'appel de Papeete, 26 mars 2015, n° 13/00063Confirmation

[…] — M e R. Wiart, […] * la somme de 1 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; […] Il résulte des dispositions de l'article 19 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 applicable avant le 1 er août 2011 et de l'article A. 3333-1 du code du travail de la Polynésie française que le bulletin de salaire doit indiquer, notamment :

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 26 novembre 2024, n° 2400207Rejet

[…] — le code du travail ; […] Aux termes de l'article LP. 3333-1 du code précité : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie. / Il ne peut être exigé à cette occasion aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie. ». L'article LP. 3361-3 du même code énonce que « Les infractions aux dispositions du chapitre 1, du titre 3, du livre 3 de la présente partie, relatif au paiement des salaires et 'du chapitre 3, […]

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