Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-350 du 30 mars 2009 - art. 3
Les dispositions relatives aux versements, à la composition et à la gestion du plan d'épargne entreprise prévues aux articles R. 3332-8 à R. 3332-14, puis des articles R. 3332-16 au R. 3332-18 ainsi que celles relatives à l'indisponibilité des sommes et au régime social et fiscal prévues aux articles R. 3332-28 à R. 3332-32, s'appliquent au plan d'épargne interentreprises.
[…] A R R E T, […] — enjoint à l'employeur de délivrer de nouveaux bulletins de salaire pour la période d'août 2014 à mai 2016 mentionnant un salaire de base de 288.400 FCP la majoration pour ancienneté et les mentions imposées par l'article A 3333-1 du code du travail, ainsi qu'un certificat de travail mentionnant le 31 mai 2016 comme date de la fin de l'engagement ; […] — 1 970 490 FCP à titre de rappel de prime d'ancienneté,
[…] — M e R. Wiart, […] * la somme de 1 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; […] Il résulte des dispositions de l'article 19 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 applicable avant le 1 er août 2011 et de l'article A. 3333-1 du code du travail de la Polynésie française que le bulletin de salaire doit indiquer, notamment :
[…] — le code du travail ; […] Aux termes de l'article LP. 3333-1 du code précité : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie. / Il ne peut être exigé à cette occasion aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie. ». L'article LP. 3361-3 du même code énonce que « Les infractions aux dispositions du chapitre 1, du titre 3, du livre 3 de la présente partie, relatif au paiement des salaires et 'du chapitre 3, […]