Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 15 mars 2022, n° 19/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 30 août 2019, N° 19/00038 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C8
N° RG 19/03835 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KFJK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00038)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 30 août 2019
suivant déclaration d’appel du 18 Septembre 2019
APPELANTE :
Organisme CPAM DES HAUTES ALPES, venant aux droits de l’URSSAF AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme Y Z régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
M. A X
[…]
[…]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 Mars 2022.
Le 22 juin 2016 le centre de gestion de Nîmes de l’ADREA (mutuelle des professions indépendantes), agissant pour le compte de la caisse du Régime Social des Indépendants Provence-Alpes, a rejeté les demandes de M. A X tendant au versement d’indemnités journalières au titre d’arrêts de travail observés du 24/02/2015 au 24/03/2015 et du 11/05/2015 au 13/07/2015, au motif qu’aux termes de l’article R. 613-28 du code de la sécurité sociale, 'l’assuré qui n’est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d’échéance des cotisations impayées' et qu’une neutralisation avait été constatée entre la date d’échéance des cotisations et le règlement effectif de celles-ci.
Le 5 septembre 2016 la commission de recours amiable a confirmé ce refus au motif qu’à la date des arrêts de travail M. X restait redevable des cotisations du 4ème trimestre 2014 et n’a régularisé sa situation que le 22 février 2016 soit après expiration du délai de 12 mois.
Le 14 octobre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap dont par jugement du 30 août 2019 le pôle social a :
- dit le recours recevable,
- annulé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Agence Alpes – Provence du 5 septembre 2016 venant aux droits de la caisse du RSI
- dit que M. X a droit aux indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits du 24 février 2015 au 24 mars 2015 et du 11 mai 2015 au 13 juillet 2015,
- renvoyé M. X devant les services de l’URSSAF pour la liquidation de ses droits,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’URSSAF aux dépens.
Le 18 septembre 2019, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
Provence Alpes a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2021 reprises oralement à l’audience la CPAM des Hautes-Alpes venant aux droits de l’URSSAF – agence pour la sécurité sociale des indépendants demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable,
- de constater que M. X a régularisé les cotisations du 4ème trimestre 2014 le 22 février 2016, soit au-delà du délai de 12 mois suivant la date d’exigibilité,
- de constater quil n’a pas droit aux indemnités journalières pour les arrêts de travail du 24 février 2015 au 24 mars 2015 et du 11 mai 2015 au 13 juillet 2015,
- d’infirmer le jugement du 30 août 2019,
- de mettre les entiers dépens à la charge de M. X,
- de rejeter toute demande tendant au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 6 décembre 2021 reprises oralement à l’audience M. A X demande à la cour :
sur la recevabilité de l’appel :
- d’accueillir sa fin de non-recevoir,
- de déclarer l’appel interjeté par la CPAM des Hautes-Alpes irrecevable,
- de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Sur le fond :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de Gap en toutes ses dispositions à l’exception de celle rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- de condamner la CPAM des Hautes-Alpes au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation générale d’obligation et résistance abusive,
- de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 3 000 € au titre de l’instance de premier degré et 3 000€uros au titre de l’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
M. X expose que l’appel de la CPAM des Hautes-Alpes n’est pas recevable car le jugement du 30 août 2019 a été rendu comme il le précise lui-même en dernier ressort et que la seule voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation.
Il ajoute que sa demande, visant à obtenir le paiement des indemnités journalières qui lui ont été refusées, porte sur un montant inférieur au taux de ressort.
Mais l’objet de la demande de M. X était le versement d’indemnités journalières correspondant à deux périodes d’arrêt de travail, demande indéterminée, de sorte que c’est par erreur que le jugement a été qualifié comme étant rendu en dernier ressort.
L’erreur de qualification du jugement étant sans effet sur l’exercice des voies de recours, l’appel doit ici être déclaré recevable et la fin de non-recevoir sera rejetée.
En application des dispositions des articles D.613-16 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 juillet 2014 au 30 mai 2019, pour avoir droit aux indemnités journalières, l’assuré devait :
1° Etre affilié au régime d’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l’incapacité de travail ;
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l’incapacité de travail.
En cas de paiement tardif, l’assuré pouvait faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l’article L. 613-8 qui disposait, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 ici applicable que pour bénéficier du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l’assuré devait être à jour de ses cotisations annuelles et que le défaut de versement des cotisations ne suspendait le bénéfice des prestations qu’à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date d’échéance ; que cependant, en cas de paiement plus tardif, il pouvait, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais que le règlement ne pouvait intervenir que si la totalité des cotisations dues avait été acquittée avant l’expiration du même délai.
Et l’article R. 613-28 du code de la sécurité sociale pris pour l’application de ces textes prévoit que :
- le droit aux prestations est ouvert à la date d’effet de l’affiliation,
- les conditions d’ouverture du droit à prestations en espèces sont appréciées à la date des soins,
- l’assuré qui n’est pas à jour de ses cotisations à cette date ne peut faire valoir ses droits que
* dans le délai de 12 mois après la date d’échéance des cotisations impayées
et
* à condition d’avoir acquitté la totalité des cotisations dues avant la date de l’échéance semestrielle suivant ce délai de 12 mois.
Il en résulte que pour bénéficier des indemnités journalières réclamées M. X devait :
- attendre un délai de 12 mois après le 31 décembre 2014 pour faire valoir ses droit soit le 31 décembre 2015,
- avoir acquitté toutes ses cotisations avant la date d’échéance trimestrielle suivant le 31 décembre 2015 soit le 30 juin 2016.
Ayant réglé les cotisations dues au titre de l’année 2014 le 22 février 2016 et sollicité le bénéfice de ses indemnités journalières avant le 30 juin 2016, le refus notifié par la CPAM étant daté du 22 juin 2016, il remplissait les deux conditions cumulatives imposées par les textes et le jugement sera en conséquence confirmé.
Il n’y a pas lieu ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Hautes-Alpes venant aux droits de l’URSSAF-SSI devra supporter les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPAM des Hautes-Alpes venant aux droits de l’URSSAF-SSI à supporter les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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