Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 mars 2022, n° 19/03835
TGI Gap 30 août 2019
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CA Grenoble
Confirmation 15 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel de la CPAM

    La cour a rejeté la fin de non-recevoir en considérant que l'objet de la demande de M. X était indéterminé, ce qui justifie la recevabilité de l'appel.

  • Accepté
    Droit aux indemnités journalières

    La cour a confirmé que M. X avait rempli les conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières, ayant réglé ses cotisations dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de résistance

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des dommages et intérêts dans cette affaire.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que la CPAM devait supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 15 mars 2022, n° 19/03835
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/03835
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 30 août 2019, N° 19/00038
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 mars 2022, n° 19/03835