Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
L 3261-2 et R 3261-1), la part excédentaire de la prise en charge facultative limitée à 25 % (entre 50 % et 75 %) a bénéficié des exonérations des cotisations et contributions sociales, y compris de CSG-CRDS, et d'impôt sur le revenu (sans vérification des raisons de l'éloignement entre le domicile du salarié et son lieu de travail, https://boss.gouv.fr - Frais professionnels n° 770) (Loi 2022-1157 du 16-8-2022, art. 2, III ; Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 29, 1° ; Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 52). […] Pour ces actions mentionnées au II de l'article L 6323-6 du Code du travail, un décret détermine les conditions d'éligibilité au CPF.
Lire la suite…[…] Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 10/01/2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC). […] Mme [M] demande par confirmation du jugement la somme de 37 € à titre d'indemnité de transport ; elle fait valoir qu'elle a droit au remboursement de la moitié de son abonnement de transport sur le fondement des articles L.3261-1 et R.3261-1 du code du travail et de l'accord collectif du 16/03/2015. […] prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. » […] L'article R.3261-5 al.1 du code du travail dispose « La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, […]
[…] L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, […] Il résulte de la combinaison de l'article L3261-2 et de l'article R3261-1 du code du travail que l'employeur prend en charge à hauteur de 50% le coût des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. […] En application des dispositions de l'article R 1234-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
[…] Y X expose que le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au remboursement des frais de transport des salariés a prévu l'obligation pour l'employeur de rembourser 50% du coût de l'abonnement aux transports publics, ce texte ayant été codifié aux articles R 3243-1 12°, R 3261-1 et D 3261-2 à D 3261-9 du code du travail. Or, elle fait valoir qu'elle se rendait à son travail en utilisant le réseau TCRM et qu'elle possédait un abonnement d'un montant de 34,20 euros mensuel. En conséquence, elle demande à l'employeur de s'acquitter de sa part contributive pour les mois de juillet 2010 à avril 2011.
L 3261-2 et R 3261-1). Dans le cadre du FMD, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour les trajets domicile-lieu de travail par ses salariés lorsqu'ils se déplacent avec leur vélo avec ou sans assistance électrique ou avec un engin de déplacement motorisé personnel, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (sauf en cas d'abonnement déjà pris en charge par l'employeur), ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée. […] L 3261-3-1 et R 3261-13-1 ; CSS, art. L 136-1-1, III-4°-e et L 242-1 ; CGI, art. 81, 19° ter-b). Sources : https://boss.gouv.fr, mise à jour du 7-5-2026 ; https://boss.gouv.fr – Avantages en nature §§ 920 et 945). © Lefebvre Dalloz
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