Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2018, n° 16/06059
TGI Montpellier 22 juillet 2016
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CA Montpellier
Confirmation 14 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que le jugement déféré ne tenait pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit au respect de la vie privée de Madame, mais a confirmé le rejet de la demande de transcription.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la filiation biologique

    La cour a reconnu que le lien biologique n'était pas contesté, mais a jugé que la filiation ne pouvait être établie par la voie de la maternité non gestatrice.

  • Accepté
    Incompatibilité avec le droit français

    La cour a confirmé que le droit français ne permet pas d'établir une double filiation maternelle, ce qui justifie le rejet de la demande de transcription.

  • Rejeté
    Intérêt de l'enfant à établir une filiation paternelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la filiation ne pouvait être établie par la voie de l'adoption et que cela ne correspondait pas à la réalité biologique.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance qui avait refusé la transcription de sa reconnaissance de maternité sur l'acte de naissance de son enfant, en affirmant que cela violait son droit à la vie privée et l'intérêt supérieur de l'enfant. Le tribunal de première instance a rejeté sa demande, arguant que la filiation maternelle est définie par l'accouchement et qu'une double filiation maternelle était impossible. La cour d'appel, tout en confirmant le rejet de la transcription, a reconnu le lien biologique entre Madame et l'enfant, ordonnant que ce lien soit mentionné sur l'acte de naissance, tout en affirmant que les deux parents exerceraient conjointement l'autorité parentale. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance en ajoutant des précisions sur la filiation.

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Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 14 nov. 2018, n° 16/06059
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/06059
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 juillet 2016, N° 15/05019

Texte intégral

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