Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 25 mai 2021, n° 20/12522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2020, N° 18/11972 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François ANCEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HDI GLOBAL SE (ANCIENNEMENT DENOMMEE HDI GERLING I NDUSTRIE VERSICHERUNG AG), Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH c/ Société ALLIANZ BENELUX NV, S.A. MAAF ASSURANCES, Société AIG EUROPE SA, Société HDI GLOBAL SE, Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
chambre commerciale internationale
ARRET DU 25 MAI 2021
(n° /2021, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 20/12522 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJYR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2020 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 18/11972
APPELANTES :
TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
Société de droit allemand
Ayant son siège social : Tillystr. […]
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Y GLOBAL SE (ANCIENNEMENT DENOMMEE Y GERLING I NDUSTRIE VERSICHERUNG AG), prise en sa qualité d’assureur de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Société de droit allemand
Ayant son siège social : Y-Platz 1- 30659 HANOVRE (ALLEMAGNE)
Prise en la personne de ses représentants légaux
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – ayant pour avocat plaidant Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0387
INTIMEES :
S.A. C ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ECOSYSTEO
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 – ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027
KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH
Société de droit allemand
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représentée par Me Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0439
Y GLOBAL SE en sa qualité d’assureur de KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH
Société de droit allemand
Ayant son siège social : Y – Platz 1- 30659 HANNOVRE (ALLEMAGNE)
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représentée par Me Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0439
AIG EUROPE SA
Société de droit luxembourgeois ayant son siège social : […],
Prise en sa succursale néerlandaise sise :[…], […], 3009 AP Rotterdam (Pays-Bas)
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 -ayant pour avocat plaidant Me Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1145
ALLIANZ BENELUX NV en sa qualité d’assureur de la société ALRACK
Société de droit belge,
Ayant son siège social : Coolsingel 139- 3012 ROTTERDAM (PAYS-BAS)
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Défaillant
Maître Z A pris en sa qualité de liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et de ses filiales
Société de droit hollandais,
Ayant son siège social : Hulsterweg 82- 5912 (PAYS-BAS)
Défaillant
Maître I E K pris en sa qualité de liquidateur de la société ALRACK BV
Société de droit hollandais,
Ayant son siège social : Postbus 63 – 5600 EINDDHOVEN PAYS-BAS
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P Q, Président, chargé du rapport et Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P Q, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par P Q, président et par N O greffière à la mise à disposition
I- FAITS ET PROCÉDURES
1-La société ECOSYSTEO, société de droit français, ayant notamment pour activité la pose de panneaux photovoltaïques, assurée par la société de droit français C ASSURANCES (ci-après la « C »), a procédé, en France, à la pose de panneaux photovoltaïques « Multisol Solar » fabriqués par la société droit hollandais Scheuten Solar System BV (ci-après la société « Scheuten »).
2-La société Scheuten a été mise en liquidation judiciaire et son liquidateur est actuellement Maître Z A. Elle est assurée par la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la société luxembourgeoise AIG EUROPE NEDERLAND NV.
3-Ces panneaux comportent des « boîtiers de jonction » fabriqués par la société de droit allemand KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH (ci-après la société « Kostal ») et, pour le boitier de type Solexus par la société de droit néerlandais ALRACK BV (ci-après « Alrack »), respectivement assurées par les sociétés Allianz Benelux N.V. (ci-après « Allianz ») et Y Global SE (ci-après « Y »).
4-Les sociétés Alrack et Kostal ont sollicité la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA PRODUCTS GMBH (ci-après « TÜV »), qui exerce notamment une activité de laboratoire agréé et
de certification, afin de réaliser des essais types sur des échantillons de leurs produits respectifs.
5-La société TÜV a émis des certificats de conformité des échantillons types sur la base des normes visées par les contrats de commandes des sociétés Kostal et Alrack.
6-Des désordres de fonctionnement des panneaux, caractérisés par un risque d’incendie étant apparus possiblement dû aux boitiers de jonction, la société Scheuten a informé l’ensemble de ses clients-installateurs des risques ainsi encourus.
B C, en tant qu’assureur de la société FDMA, venant aux droits de la société Ecosystéo, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert afin d’établir la cause de ces désordres.
8-Par ordonnance du 21 mai 2014, Monsieur X a été désigné en qualité d’expert. Il a de’pose’ son rapport d’expertise le 30 août 2017.
9-La C ayant indemnisé son assurée pour le remplacement des boitiers défectueux sur six installations a par actes d’huissier des 8, 9, 15, 17, 22 et 23 août 2018, assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris Maître Z A, en sa qualite’ de liquidateur de la socie’te’ Scheuten, la société AIG Europe Limited, en sa qualité d’assureur de la société Scheuten, Maître I E K, en sa qualité de liquidateur de la société Alrack (fabricant des boitiers Solexus), la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Alrack, la société Kostal (fabricant des boîtiers Kostal), la société Y Global, en sa qualité d’assureur de la société Kostal, la société TÜV et la société Y Global en sa qualité d’assureur de la société TÜV, aux fins de les voir condamnés in solidum (a’ l’exception de Maître Z A et de Maître E F) à réparer les dommages matériels subis du fait de la de’fectuosite’ des boîtiers de jonction.
10-S’agissant de la société TÜV, la société C entendait ainsi voir engagée sa responsabilite’ de’lictuelle pour ne’gligence dans la re’alisation des essais de certification des boitiers.
11-Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, la société TÜV et la société Y Global ont soulevé à titre principal l’incompétence internationale des juridictions françaises, et à titre subsidiaire, l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris.
12-Par ordonnance du 5 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception d’incompétence internationale mais déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
13-Par déclaration du 4 septembre 2020, les sociétés TÜV et Y ont interjeté appel de l’ordonnance et après y avoir été autorisées, ont fait citer les intimées par actes d’huissier des 5 et 6 octobre 2020 aux fins de comparaître à l’audience du 19 novembre 2020, laquelle a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2020 devant la chambre commerciale internationale.
14-Bien que cités par actes d’huissier des 5 octobre 2020 signifiés selon les modalités prévus par le Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, en l’espèce aux Pays-Bas, Maître Z A pris en sa qualite’ de liquidateur de la socie’te’ SCHEUTEN SOLAR HOLDING, Maître I E K pris en sa qualite’ de liquidateur de la socie’te’ ALRACK BV et la société Allianz Benelux es qualité d’assureur de la société Alrack n’ont pas comparu.
15-Par arrêt en date du 15 décembre 2020, la cour a ordonné un sursis à statuer sur l’appel dans l’attente de la justification de la réception par la société Allianz Benelux de la déclaration d’appel et de l’assignation à jour fixe devant cette cour, et à défaut dans l’attente de l’expiration d’un délai de six mois après le 5 octobre 2020.
16-Le 29 mars 2021, le conseil des sociétés a transmis à la cour l’attestation de signification, par l’entité requise néerlandaise, de l’assignation à jour fixe et de la déclaration d’appel à la société ALLIANZ BENELUX NV, l’acte ayant été remis le 14 octobre 2020 à personne habilitée.
17-L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 avril 2021.
18-Le 11 mai 2021, constatant que l’action en responsabilité ne vise pas à réparer le préjudice des clients finaux ayant fait installer des panneaux photovoltaïques mais plus précisément le dommage matériel subi par la société ayant procédé à l’installation de ces panneaux, la cour a sollicité les observations complémentaires succinctes des parties sur l’incidence éventuelle de cette circonstance sur la compétence juridictionnelle.
II- PRÉTENTIONS DES PARTIES
19-Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2020 et en dernier lieu le 7 avril 2021, les sociétés TÜV et Y demandent notamment à la Cour de bien vouloir, au visa du règlement (UE) n° 2015/2012 du Parlement Europe’en et du Conseil du 12 de’cembre 2012 concernant la compe’tence judiciaire, la reconnaissance et l’exe’cution des de’cisions en matie’re civile et commerciale :
A titre liminaire :
SAISIR la Cour de justice de l’Union européenne en lui transmettant la question pre’judicielle suivante : « Comment interpréter « le lieu du fait dommageable », au sens de l’article 7,2° du Règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), dit de Bruxelles I bis, dans l’hypothèse où le sous-acquéreur professionnel d’un produit défectueux agit en réparation d’un dommage patrimonial induit à l’encontre d’un prestataire de service de certification, intervenu, dans le cadre d’un contrat le liant au fabricant, en marge de la chaîne de production et de commercialisation de ce produit, compte tenu de ce que la faute qui lui est reprochée consiste nécessairement en l’inexécution ou l’exécution défectueuse d’une obligation contractée envers le fabricant et de ce que, concernant le rapport d’imputabilité entre sous-acquéreur et certificateur, question préalable à la compétence, il faut déterminer la règle de conflit applicable » ;
ORDONNER le sursis a’ statuer de la pre’sente instance dans l’attente de la de’cision de la Cour de justice de l’Union europe’enne ;
A titre principal :
INFIRMER l’ordonnance rendue le 5 juin 2020 ;
Statuant à nouveau, DECLARER les juridictions françaises internationalement incompétentes pour statuer sur l’action de la société C Assurances SA a’ l’encontre de la socie’te’ TU’V Rheinland LGA Products GmbH et de son assureur de responsabilite’ civile Y GLOBAL SE et renvoyer les parties a’ mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes.
A titre subsidiaire :
INFIRMER l’ordonnance rendue le 5 juin 2020 en ce qu’elle a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
Statuant à nouveau,
RENVOYER l’affaire devant les tribunaux judiciaires de BORDEAUX, DAX, MONT- DE-MARSAN, BAYONNE et PAU ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la socie’te’ C Assurances SA au paiement de la somme de 5.000 euros a’ la socie’te’ TU’V Rheinland LGA Products GmbH et de la somme de 5.000 € a’ la socie’te’ Y GLOBAL SE en sa qualite’ d’assureur RC de la socie’te’ TU’V Rheinland LGA Products GmbH au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
20-Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2020, la société C demande à la Cour de bien vouloir :
- CONFIRMER la décision entreprise en tous points ;
- CONDAMNER la société TU’V et son assureur Y Global, a’ payer a’ C ASSURANCES la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
21-Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2020, la société AIG Europe SA demande à la Cour de bien vouloir :
- CONFIRMER l’ordonnance de Madame le Juge de la Mise en Etat du 5 juin 2020 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes souleve’e par les socie’te’s KOSTAL et Y ;
- CONDAMNER la socie’te’ KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur Y GLOBAL SE, a’ payer a’ la socie’te’ AIG EUROPE la somme de 2000 euros au titre des frais irre’pe’tibles sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile.
22-Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2020, les sociétés KOSTAL et Y demandent à la Cour de bien vouloir :
- DONNER ACTE a’ la socie’te’ Kostal et a’ son assureur Y e’s qualite’ qu’elles s’en rapportent a’ la sagesse de la Cour sur toutes les demandes ;
— A défaut de faire droit a’ la demande principale du TU’V et de son assureur, CONFIRMER l’ordonnance de Madame le Juge de la Mise en Etat du 5 juin 2020 en ce qu’elle a de’clare’ le Tribunal Judiciaire de Paris territorialement incompe’tent au profit du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
III- MOYENS DES PARTIES
23-Les sociétés TÜV et Y font valoir en substance qu’en l’espèce, le litige s’inscrit dans une configuration factuelle inédite en droit européen, celle où est recherchée la responsabilité d’un certificateur, extérieur a’ la chaîne de contrats reliant le fabricant d’un produit a’ ses fournisseurs, sous-traitants et acque’reurs interme’diaires jusqu’au sous-acque’reur final, et que cette configuration n’a jamais fait l’objet d’une interprétation par la CJUE relativement à la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » au sens de l’article 7, 2° du Règlement Bruxelles I bis.
24-Elles exposent que les certifications non obligatoires réalisées par la société TÜV pour les échantillons types testés avec la ou les normes visée(s) par les sociétés Alrack et Kostal dans leur
commande sont strictement limitées à la vérification de ces échantillons selon lesdites normes mais ne visent pas à certifier que ce produit est exempt de tout vice, le fabricant restant seul responsable des éventuels vices du produit commercialisé et de sa dangerosité, et qu’ainsi, ce n’est qu’en invoquant un manquement contractuel dans le cadre d’une action délictuelle que la C pourrait engager la responsabilité de la société TÜV.
25-Les sociétés TÜV et Y rappellent à cet égard que la question se pose de savoir si le sous-acquéreur, qui est tiers au contrat liant le fabricant du produit litigieux au certificateur, peut invoquer, à son profit, pour obtenir une indemnisation, le manquement contractuel reproché au certificateur étant observé que s’il est aujourd’hui bien établi en droit français que le tiers peut invoquer, sur un fondement délictuel, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, il n’en est pas de même dans le droit d’autres Etats membres, la CJUE considèrant que la question de l’invocabilité par un tiers du manquement contractuel reproché au certificateur relève du droit national (CJUE – C 219/15 – 16 février 2017, Schmitt c/ TÜV Rheinland LGA Products GmbH ' cf. § 59 et 60).
26-Elles sollicitent en conséquence à titre liminaire qu’une question préjudicielle soit posée à la CJUE estimant que c’est à tort que la Cour de cassation a refusé de saisir la CJUE dans ses trois arrêts du 29 janvier 2020 au motif qu’il n’existerait pas de « doute raisonnable quant à l’interprétation de la disposition susvisée » dans la mesure où il existe un doute sérieux sur le sens ou sur la portée de l’article 7, 2° du Règlement Bruxelles I bis et qu’en tout état de cause, le refus de la Cour de cassation n’empêche pas la cour d’appel de le faire.
27-A titre principal, les appelantes font valoir que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur le litige qui oppose la société TÜV à la C en application de l’article 4 alinéa 1er du règlement Bruxelles I bis, selon lequel la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, soit en l’espèce, le lieu de son siège social, en Allemagne.
28-Elles précisent qu’elles ne contestent pas la nature délictuelle de l’action de la C à leur encontre mais soutiennent que les compétences dérivées du règlement, et notamment son article 7 qui permet au demandeur, à son choix, d’attraire une partie devant « le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », à savoir en l’espèce, soit devant les juridictions du lieu de l’évènement causal (ici le lieu d’émission des certifictas types) soit devant celles du lieu où le dommage direct a été subi par la victime immédiate (en l’espèce l’Allemagne pays où les sociétés Kostal et Alrack ont leur siège), ne permettent pas plus de conclure à la compétence des juridictions françaises.
29-Elles soulignent que le dommage allégué par la C n’est pas un dommage direct mais un dommage immatériel et financier, induit par les dommages subis en amont, notamment par les sociétés Alrack et Kostal survenu en Allemagne au lieu d’exécution de l’obligation contractuelle dont la violation est alléguée par la C.
30-Les appelantes indiquent que la compétence à l’égard de la société Y, prise en sa qualité d’assureur, fondée sur l’article 12 du Règlement Bruxelles I bis qui vise « le lieu où le fait dommageable s’est produit » ne peut pas non plus conduire à la désignation des juridictions françaises, pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’égard de la société TÜV.
31-A titre subsidiaire, les appelantes font valoir que si le lieu de survenance du dommage était localisé en France, où se situent les installations photovoltaïques litigieuses, il sera nécessaire de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l’action de la société C à leur encontre, mais que l’affaire ne doit pas être renvoyée uniquement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, puisque les tribunaux de Dax, Mont-de-Marsan, Bayonne et Pau sont aussi compétents en vertu de l’article 7, 2° du Règlement Bruxelles I bis qui s’applique non seulement à la compétence internationale mais aussi
à la compétence interne.
32-Ils soulignent qu’en l’espèce, seule l’une des 6 installations réalisées par la société Ecosysteo est située dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, et que les autres se trouvent dans le ressort des tribunaux Dax, Mont-de-Marsan, Bayonne et Pau et précisent que l’article 7,2° du Règlement détermine non seulement la compétence internationale des juridictions de l’Etat membre dans lequel se situe le lieu où le dommage est survenu, mais également la juridiction territorialement compétente dans cet Etat membre, à savoir le Tribunal dans le ressort duquel se situe ce lieu et que les règles de compétence du for sont évincées par les dispositions du Règlement Bruxelles 1 bis.
33-Enfin, ils ajoutent que l’exception de connexité de l’article 101 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce, puisque pour que la connexité existe, il est nécessaire que les deux juridictions soient également compétentes pour statuer sur ce même litige et qu’il n’est pas possible d’examiner l’exception de connexité sans s’être préalablement prononcé sur l’exception d’incompétence. Elles soutiennent ainsi que la question de la connexité ne se poserait que dans l’hypothèse où deux juridictions seraient territorialement compétentes au regard de l’article 7, 2° du Règlement pour statuer sur l’action de la Demanderesse à l’égard de la société TÜV Rheinland et de son assureur de responsabilité Y, ce qui n’est pas le cas.
34-En réponse, la C fait valoir en substance qu’il n’y a pas lieu de saisir la CJUE puisque dans le cadre du contentieux sériel portant sur ces boîtiers de jonction, la société TÜV a déjà formé trois pourvois en cassation afin que cette question préjudicielle soit soumise à la CJUE, et que dans trois arrêts du 29 janvier 2020, la cour de cassation a rejeté ses pourvois, et a refusé de transmettre la question préjudicielle au motif qu’il n’y avait pas de doute raisonnable quant à l’interprétation de l’article 5,3° du Règlement Bruxelles I, l’équivalent de l’article 7, 2° du Règlement Bruxelles I Bis.
35-Elle rappelle que « le lieu où le dommage s’est produit » s’entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l’évènement causal qui est à l’origine de ce dommage, et que c’est au choix du demandeur que le défendeur sera attrait devant un tribunal du ressort de l’un ou l’autre de ces lieux.
36-Elle soutient que le dommage est incontestablement survenu en France, comme l’a jugé la Cour de cassation dans ses trois arrêts du 29 janvier 2020 concernant des faits similaires. Elle fait valoir que la jurisprudence européenne considère en outre que le lieu de réalisation du dommage est celui où le fait générateur déploie ses effets dommageables et qu’en l’espèce, c’est bien en France, lieu où la société Ecosysteo n’a pu faire un usage normal des panneaux photovoltaiques et a été contrainte de procéder à leur dépose.
37-Elle expose avoir la qualité de victime directe et immédiate du dommage et précise que l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, remise en cause par la société TÜV, est une question de fond. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le lien de causalité est tout à fait caractérisé entre le fait dommageable, à savoir le risque d’échauffement des boîtiers de jonction interne dû à l’absence de révélation du vice dont les boîtiers sont affectés à travers les essais de certification réalisés par la société TÜV, et le préjudice indemnisable, à savoir les coûts de réparation matérielle des installations rendues nécessaires par ce risque.
38-Elle soutient à titre subsidiaire que si la C était qualifiée de victime par ricochet, celle-ci pourrait saisir les mêmes tribunaux que la victime directe et notamment les juridictions du lieu de réalisation du dommage, qui est situé sur le territoire français.
39-La société C ajoute que le juge de la mise en état a jugé à bon droit, dans un souci de bonne administration de la justice, que le contentieux devait être renvoyé devant le tribunal judiciaire Bordeaux pour toutes les installations dans la mesure où six installations posent les mêmes questions de droits et reposent sur un rapport d’expertise unique et qu’exceptées les sociétés Kostal et Alrack,
les parties sont concernées par les six chantiers, la société Kostal demandant au demeurant la confirmation de l’ordonnance entreprise et qu’ordonner une ventilation du contentieux créerait un risque de décisions contradictoires incompatibles avec l’article 101 du code de procédure civile.
40-La société Kostal et son assureur Y font quant à eux valoir qu’ils se rapportent à la sagesse de la Cour sur la demande visant à poser une question préjudicielle de même que sur la question de la compétence internationale.
41-Elles demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise et s’opposent à la ventilation des contentieux telle que sollicité par les appelantes. Elles maintiennent que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas territorialement compétent dans les termes de leurs conclusions de première instance, dont il n’est pas utile de rappeler les moyens dans la mesure où la compétence du tribunal judiciaire de Paris n’est plus en débat.
42-La société AIG EUROPE SA conclut à la confirmation de l’ordonnance du 5 juin 2020, la Cour de cassation ayant, dans les trois affaires du 29 janvier 2020, refusé l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée par les appelants, et ayant jugé que le lieu de survenance du dommage était en France.
IV-MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence internationale ;
43-Le présent litige porte sur une action en responsabilité engagée en 2018 et dirigée par une société française contre une société allemande et son assureur allemand. Il s’agit ainsi d’un litige de nature internationale qui doit s’apprécier, s’agissant de la question de la compétence juridictionnelle, au regard des dispositions du Règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit le Règlement "Bruxelles I bis »).
44-En application de l’article 4 paragraphe 1 de ce règlement, « Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
45-Cette disposition pourrait conduire ainsi à conférer compétence aux juridictions allemandes, les appelantes, défenderesses à l’action en responsabilité engagée par la société C, ayant leur siège social en Allemagne.
46-Cependant, en application de l’article 5.1 du règlement n°1215/2012, et comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne, « par dérogation à la règle générale de la compétence des juridictions du domicile du défendeur » (cf. CJUE 18 juillet 2013 ÖFAB, C 147/12 point 30), d’autres fors peuvent être autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice de sorte que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre peuvent aussi être attraites devant les juridictions d’un autre État membre en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la « Compétence », soit les articles 7 à 26 de ce règlement.
47-Ces règles de compétence spéciales sont d’interprétation stricte et ne permettent pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement (CJUE 14 juillet 2016, Granarolo, C-196/15, point 18 et jurisprudence citée).
48-De même, les considérants 15 et 16 du Règlement Bruxelles I bis exposent que :
« 15-Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.
16-Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation ».
49-En application de l’article 7 § 2 de ce Règlement, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
50-Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que les termes «matière contractuelle» et «matière délictuelle ou quasi délictuelle», au sens, respectivement, des points 1, sous a), et 3 de l’article 5 du règlement n°44/2001 (devenus les points 1, sous a) et 2) de l’article 7 du règlement n°1215/2012), doivent être interprétés de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ce règlement, en vue d’assurer l’application uniforme de celui-ci dans tous les États membres (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2013, ÖFAB, C-147/12, point 27) et qu’ils « ne sauraient, dès lors, être compris comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale » (CJUE, 13 mars 2014 aff. Brogsitter C 548/12 § 18).
51-En outre, il est admis que pour les besoins de l’application du Règlement Bruxelles I bis, les règles de compétence spécifiques à la matière délictuelle s’appliquent à deux parties qui ne sont pas liées par un «engagement librement assumé » (CJCE, Jakob Handte, 17 juin 1992, C-26/91), ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où la demanderesse, subrogée dans les droits de son assuré et cette dernière, ne sont liés par aucun contrat avec la société TÜV, ce que ne conteste pas cette dernière qui qualifie également l’action comme relevant de la matière délictuelle au sens du règlement Bruxelles I bis.
52-De même, selon la jurisprudence de la CJUE (et notamment CJCE, 30 novembre 1976, C-21/71 ' Mines de Potasse d’Alsace ; CJCE, 7 mars 1995, C-68/93, G H § 20, CJUE Melzer du 16 mai 2013 C-228/11, point 25 ; CJUE, 16 janvier 2014, C-45/13, Kainz / Pantherwerke AG § point 23), l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux.
53-Il a en outre été précisé que « l’identification de l’un de ces points de rattachement devant permettre d’établir la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne attraite sont réunis, ne peut être valablement saisie que la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le point de rattachement pertinent » (CJUE, 16 janvier 2014, C-45/13, Kainz / Pantherwerke AG point 24).
54-Enfin il est admis que les règles de compétence spéciales, dont le choix dépend d’une option du demandeur, « sont fondées sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du défendeur, qui justifie une attribution de compétence à ces juridictions pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès. » (CJCE, 11 janvier 1990, C-220/88, Dumez France, point 17).
55-En l’espèce, l’action de la société C à l’encontre de la société TÜV est fondée sur une faute délictuelle alléguée commise par cette dernière lors de l’émission des certificats au profit des sociétés Kostal et Alrack et vise à obtenir la réparation de son préjudice subi du fait des coûts supportés par son assuré qui a procédé à la réparation et au remplacement des boitiers défectueux sur les panneaux installés chez les clients finaux des produits.
56-Dès lors que la responsabilité de la société TÜV est recherchée en raison de manquements dans la conduite de la procédure de certification qui lui a été confiée en vertu d’un contrat conclus avec les sociétés Kostal et Alrack situés en Allemagne et aux Pays-Bas, le fait générateur du dommage, qui trouve son origine dans une exécution alléguée comme défectueuse de ses obligations contractuelles, fût-elle invoquée par un tiers, doit être considéré comme localisé au lieu d’exécution de cette prestation, à savoir celui de l’émission des certificats soit en l’espèce, en Allemagne, ce qui exclut s’agissant de ce critère de rattachement la compétence internationale des juridictions françaises.
57-Il convient cependant, au regard de l’option qui est offerte au demandeur, de déterminer si la compétence internationale des juridictions françaises est susceptible de résulter du lieu de matérialisation du dommage au sens de l’article 7.2 précité tel qu’interprété par la Cour de Justice de l’Union européenne étant observé qu’il y a un désaccord entre les parties en ce qui concerne la détermination du lieu où le dommage est survenu.
58-A cet égard, il n’est pas contesté que les panneaux photovoltaïques ont été posés par la société Ecosystéo qui a son siège en France sur des biens situés sur ce territoire et que les travaux de réparation consécutifs au défaut constaté ont également été effectués par cette même société (aux droits de laquelle vient la société FDMA) sur le sol français.
59-Ainsi, le lieu de survenance du dommage initial subi par la société Ecosystéo et son assureur surbogé en tant que victimes directes du fait de l’utilisation normale des panneaux est bien localisé en France.
60-Sans qu’il soit nécessaire dès lors de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne, il convient de confirmer l’ordonnance du 5 juin 2020 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence internationale des juridictions françaises tant à l’égard de la société TÜV que de son assureur, la société Y qui en application de l’article l’article 12 du Règlement Bruxelles I bis peut « en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles ».
Sur l’exception de compétence interne ;
61-L’article 7 point 2 du règlement Bruxelles I bis a vocation à désigner directement la juridiction compétente sans renvoyer aux règles internes des États membres, qui ne sont donc pas applicables.
62-Cette compétence spéciale se justifiant par l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre le lieu de survenance du dommage et la juridiction qui est appelée à en connaître, cette disposition confère une compétence au tribunal dans le ressort duquel les dommages sont survenus.
63-En l’espèce, il y a lieu de relever que les dommages sont survenus sur six installationsqui ne se trouvent pas dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris mais sur les communes suivantes :
[…]
—
[…]
— Lacajunte ' 40320
— Monségur ' 40700
— Guiche ' 64520
— Loubieng ' 64300
64-Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Bordeaux s’agissant des demandes portant sur l’installation située sur la commune de Saint Aubin du Médoc (33160) .
65-En revanche, cette ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a renvoyé à ce même tribunalla connaissance des demandes s’agissant des autres installations.
66-Il sera en conséquence renvoyé s’agissant des autres installations aux juridictions respectives suivantes :
— Au tribunal judiciaire de Dax pour les demandes portant sur l’installation située à […],
— Au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour les demandes portant sur les installations situées à Lacajunte (40320) et […],
— Au tribunal judiciaire de Bayonne pour les demandes portant sur l’installation située à […]
— Au tribunal judiciaire de Pau pour les demandes portant sur l’installation située à […].
Sur les frais et dépens ;
67-Les sociétés TÜV et Y, succombant principalement en leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens.
68-Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société C la somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
69-Les autres demande formées sur l’article 700 de ce même code seront rejetées.
V ' DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1-Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juin 2020 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence internationale des juridictions françaises et en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux s’agissant des demandes portant sur l’installation située à Saint Aubin du Médoc (33160) ;
2-L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
3-Dit que l’affaire sera renvoyée aux tribunaux judiciaires respectifs suivants selon le lieux des
installations touchées :
— Au tribunal judiciaire de Dax pour les demandes portant sur l’installation située à […],
— Au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour les demandes portant sur les installations situées à Lacajunte (40320) et […],
— Au tribunal judiciaire de Bayonne pour les demandes portant sur l’installation située à […],
— Au tribunal judiciaire de Pau pour les demandes portant sur l’installation située à […],
4-Condamne in solidum les sociétés TÜV et Y à payer à la société C Assurances SA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5-Déboute les parties pour le surplus ;
6-Condamne in solidum la société TU’V RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et la société Y GLOBAL SE aux entiers dépens.
La greffière Le Président
N O P Q
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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