Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat fraisseix, 26 févr. 2024, n° 2304118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai 2023, 7 juin 2023, 7 août 2023 et 1er février 2024, Mme B A, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :
À titre principal :
1°) d’annuler les décisions implicites du département des Yvelines et de la caisse d’allocations familiales du même département rejetant sa demande d’exonération et de remise gracieuse de dette d’indu de RSA et de PPA ;
2°) de la décharger ou de prononcer un dégrèvement de l’obligation de payer la somme de 4 940,12 euros ;
À titre accessoire :
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines de restituer les sommes indument prélevées dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions contestées remettent en cause des versements déjà effectués par la caisse d’allocations familiales et résultant d’erreurs commises par cette dernière et n’ont pas respecté les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de sécurité sociale en ce qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’un délai de deux mois pour s’acquitter des sommes réclamées, un délai de vingt jours lui ayant été laissé ;
— elle est de bonne foi, n’a caché aucun revenu et c’est la caisse d’allocations familiales qui s’est trompée ; elle n’a pas reçu de retraite en janvier, février et mars 2020 et donc elle ne peut se voir reprocher de ne pas avoir déclaré ses revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut à son incompétence concernant le litige relatif au revenu de solidarité active et au rejet de la requête en tant qu’elle concerne l’allocation logement.
Elle soutient que :
— seul le département est compétent pour connaître des réclamations relatives au revenu de solidarité active ;
— pour le calcul de l’allocation logement pour le premier trimestre 2021, les ressources prises en compte sont celles de la période courant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, soit une assiette ressources de 10 600 euros ce qui détermine un droit à l’aide personnalisée au logement d’un montant de 69,69 euros mensuel ; pour le trimestre d’avril à mai 2021, les ressources prises en compte sont celles de la période courant du 1er mars 2020 au 28 février 2021, soit une assiette ressources de 12 200 euros ce qui détermine un droit à l’aide personnalisée au logement d’un montant de 64 euros mensuel, ce trimestre ne comportant que deux mois pour permettre un alignement avec le trimestre de droit revenu de solidarité active ; pour le trimestre de juin à août 2021, les ressources prises en compte sont celles de la période courant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, soit une assiette ressources de 10 100 euros ce qui détermine un droit à l’aide personnalisée au logement d’un montant de 85,69 euros mensuel ; pour le trimestre de septembre à novembre 2021, les ressources prises en compte sont celles de la période courant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, soit une assiette ressources de 9 700 euros ce qui détermine un droit à l’aide personnalisée au logement d’un montant de 98,69 euros pour le mois de septembre 2021 et 94,06 euros pour les mois d’octobre à novembre 2021 à la suite du changement de barème au 1er octobre ; pour le trimestre de décembre 2021 à février 2022, les ressources prises en compte sont celles de la période courant du 1ernovembre 2020 au 31 octobre 2021, soit une assiette ressources de 9 700 euros ce qui détermine un droit à l’aide personnalisée au logement d’un montant de 94,06 euros pour le mois de décembre 2021 et de 98,32 euros mensuel pour les mois de janvier et février 2022 à la suite de la prise en compte du montant du loyer de juillet 2021 ; pour les mois de janvier à mars 2021, la requérante a bénéficié d’un versement d’une aide personnalisée au logement d’un montant de 95,68 euros ce qui a engendré un nouveau calcul de ses droits pour le trimestre de janvier à mars 2021 à la suite de la modification de la base de ressources mensuelles, soit un trop perçu de 77,97 euros ; cette somme a été recouvrée par retenues sur les prestations des mois d’avril et mai 2021 ; en juillet 2021, un rappel de 77,97 euros a été effectué à tort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines du revenu de solidarité active jusqu’en octobre 2020 et bénéficie de l’allocation logement. Son droit à revenu de solidarité active a été suspendu à compter du mois de novembre 2020 dès lors que l’intéressée n’a pas répondu aux contrôles des 2 juin 2020 et 12 septembre 2020. La caisse d’allocations familiales a été informée par la caisse nationale d’assurance vieillesse que Mme A bénéficiait d’une pension de retraite à compter du 1er décembre 2019, pension non déclarée. L’absence de droit au revenu de solidarité active a alors conduit à une révision du calcul de l’allocation logement ayant engendré une baisse du montant du droit de la requérante à cette allocation pour le trimestre de janvier à mars 2021 conduisant à un trop-perçu de 77,97 euros ainsi qu’à un trop-perçu de 672,11 euros pour la période de janvier à août 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions implicites du département des Yvelines et de la caisse d’allocations familiales du même département rejetant sa demande d’exonération et de remise gracieuse de dette d’indu de RSA et de PPA et de la décharger ou de prononcer un dégrèvement de l’obligation de payer la somme de 4 940,12 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le trop-perçu d’allocation logement :
2. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources () ; 3° Le montant du loyer payé () « . Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, (), selon les périodes de référence suivantes :1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement « . Aux termes du I de l’article R.822-4 de ce code : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, () « . Aux termes de l’article R. 822-14 de ce code : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ( ) , les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %./ Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation./ ( ) « . Aux termes de l’article R. 822-15 du code précité : » Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:/ 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ;/ 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code ;/ 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail./Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique./ Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité « . Enfin, aux termes de l’article R. 823-6 de ce code : » Le montant mensuel de l’aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9. / Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l’année précédente ou, en cas d’accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges./ Le droit à l’aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d’un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu’il soit nécessaire à l’allocataire de déposer une nouvelle demande d’aide./ A l’expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d’aide doit être déposée pour qu’il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l’aide puisse être à nouveau versée ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits d’une personne à l’aide personnalisée au logement, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que pour le premier trimestre 2021, les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation logement sont celles de la période courant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, soit une assiette ressources de 10 600 euros ce qui détermine un droit à l’aide personnalisée au logement de la requérante d’un montant de 69,69 euros mensuel. Pour le trimestre d’avril à mai 2021, les ressources prises en compte sont celles de la période courant du 1er mars 2020 au 28 février 2021, soit une assiette ressources de 12 200 euros ce qui détermine un droit à l’aide personnalisée au logement d’un montant de 64 euros mensuel, ce trimestre ne comportant que deux mois pour permettre un alignement avec le trimestre de droit revenu de solidarité active. Pour le trimestre de juin à août 2021, les ressources prises en compte sont celles de la période courant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, soit une assiette ressources de 10 100 euros ce qui détermine un droit à l’aide personnalisée au logement d’un montant de 85,69 euros mensuel. Pour le trimestre de septembre à novembre 2021, les ressources prises en compte sont celles de la période courant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, soit une assiette ressources de 9 700 euros ce qui détermine un droit à l’aide personnalisée au logement d’un montant de 98,69 euros pour le mois de septembre 2021 et de 94,06 euros pour les mois d’octobre à novembre 2021 à la suite du changement de barème au 1er octobre. Pour le trimestre de décembre 2021 à février 2022, les ressources prises en compte sont celles de la période courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, soit une assiette ressources de 9 700 euros ce qui détermine un droit à l’aide personnalisée au logement d’un montant de 94,06 euros pour le mois de décembre 2021 et de 98,32 euros mensuel pour les mois de janvier et février 2022 à la suite de la prise en compte du montant du loyer de juillet 2021. En outre, pour les mois de janvier à mars 2021, la requérante a bénéficié d’un versement d’une aide personnalisée au logement d’un montant de 95,68 euros ce qui a engendré un nouveau calcul de ses droits pour le trimestre de janvier à mars 2021 à la suite de la modification de la base de ressources mensuelles, soit un trop perçu de 77,97 euros. Cette somme a été recouvrée par retenues sur les prestations des mois d’avril et mai 2021. En juillet 2021, un rappel de 77,97 euros a été effectué à tort, Mme A étant redevable de cette somme. Si Mme A soutient qu’elle a toujours fait preuve de bonne foi dans ses obligations déclaratives, cette seule circonstance ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l’aide au logement, qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l’organisme payeur.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / () ».
6. Mme A soutient que les décisions querellées sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elles n’indiquent pas le délai dans lequel le débiteur doit s’acquitter de la somme mise à sa charge en violation de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces décisions ne constituant pas des actes de recouvrement, le moyen est inopérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines et au département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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